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Section en cours

Type REF — Refuges de montagne

31 articles

Article REF 1 En vigueur

Etablissements assujettis

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a etablissements assujettis.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Etablissements assujettis definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Le present chapitre fixe les regles d'assujettissement, le calcul de l'effectif et le classement de l'etablissement. L'effectif est determine selon les criteres de surface, de mobilier et de configuration des locaux propres au type d'etablissement. Le classement en categorie (1re a 5e) conditionne l'intensite des obligations applicables.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 1 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 2 En vigueur

Article REF 2

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 2.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 2 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Le present chapitre fixe les regles d'assujettissement, le calcul de l'effectif et le classement de l'etablissement. L'effectif est determine selon les criteres de surface, de mobilier et de configuration des locaux propres au type d'etablissement. Le classement en categorie (1re a 5e) conditionne l'intensite des obligations applicables.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 2 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 3 En vigueur

Article REF 3

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 3.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 3 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Le present chapitre fixe les regles d'assujettissement, le calcul de l'effectif et le classement de l'etablissement. L'effectif est determine selon les criteres de surface, de mobilier et de configuration des locaux propres au type d'etablissement. Le classement en categorie (1re a 5e) conditionne l'intensite des obligations applicables.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 3 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 4 En vigueur

Article REF 4

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 4.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 4 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Le present chapitre fixe les regles d'assujettissement, le calcul de l'effectif et le classement de l'etablissement. L'effectif est determine selon les criteres de surface, de mobilier et de configuration des locaux propres au type d'etablissement. Le classement en categorie (1re a 5e) conditionne l'intensite des obligations applicables.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 4 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 5 En vigueur

Capacite et classement

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a capacite et classement.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Capacite et classement definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Le present chapitre fixe les regles d'assujettissement, le calcul de l'effectif et le classement de l'etablissement. L'effectif est determine selon les criteres de surface, de mobilier et de configuration des locaux propres au type d'etablissement. Le classement en categorie (1re a 5e) conditionne l'intensite des obligations applicables.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 5 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 6 En vigueur

Article REF 6

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 6.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 6 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les regles de construction imposent notamment :

  • une resistance au feu des structures porteuses (stabilite au feu 1/2 h a 2 h selon la hauteur et la categorie) ;
  • un compartimentage coupe-feu par parois CF 1 h a 2 h ;
  • l'isolement par rapport aux tiers et le traitement des locaux a risques (chaufferies, reserves, locaux electriques).

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 6 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 7 En vigueur

Article REF 7

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 7.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 7 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les regles de construction imposent notamment :

  • une resistance au feu des structures porteuses (stabilite au feu 1/2 h a 2 h selon la hauteur et la categorie) ;
  • un compartimentage coupe-feu par parois CF 1 h a 2 h ;
  • l'isolement par rapport aux tiers et le traitement des locaux a risques (chaufferies, reserves, locaux electriques).

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 7 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 8 En vigueur

Article REF 8

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 8.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 8 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les regles de construction imposent notamment :

  • une resistance au feu des structures porteuses (stabilite au feu 1/2 h a 2 h selon la hauteur et la categorie) ;
  • un compartimentage coupe-feu par parois CF 1 h a 2 h ;
  • l'isolement par rapport aux tiers et le traitement des locaux a risques (chaufferies, reserves, locaux electriques).

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 8 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 9 En vigueur

Article REF 9

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 9.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 9 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les regles de construction imposent notamment :

  • une resistance au feu des structures porteuses (stabilite au feu 1/2 h a 2 h selon la hauteur et la categorie) ;
  • un compartimentage coupe-feu par parois CF 1 h a 2 h ;
  • l'isolement par rapport aux tiers et le traitement des locaux a risques (chaufferies, reserves, locaux electriques).

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 9 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 10 En vigueur

Construction

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a construction.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Construction definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les regles de construction imposent notamment :

  • une resistance au feu des structures porteuses (stabilite au feu 1/2 h a 2 h selon la hauteur et la categorie) ;
  • un compartimentage coupe-feu par parois CF 1 h a 2 h ;
  • l'isolement par rapport aux tiers et le traitement des locaux a risques (chaufferies, reserves, locaux electriques).

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 10 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 11 En vigueur

Article REF 11

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 11.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 11 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les amenagements interieurs doivent respecter les classes de reaction au feu : plafonds M1, parois M1 dans les degagements (M2 ailleurs), sols M3 minimum. Le mobilier et les tentures sont soumis a la norme NF P 92-507. Les decorations naturelles (sapins, plantes seches) sont interdites sans traitement ignifuge maintenu.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 11 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 12 En vigueur

Article REF 12

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 12.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 12 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les amenagements interieurs doivent respecter les classes de reaction au feu : plafonds M1, parois M1 dans les degagements (M2 ailleurs), sols M3 minimum. Le mobilier et les tentures sont soumis a la norme NF P 92-507. Les decorations naturelles (sapins, plantes seches) sont interdites sans traitement ignifuge maintenu.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 12 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 13 En vigueur

Article REF 13

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 13.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 13 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les amenagements interieurs doivent respecter les classes de reaction au feu : plafonds M1, parois M1 dans les degagements (M2 ailleurs), sols M3 minimum. Le mobilier et les tentures sont soumis a la norme NF P 92-507. Les decorations naturelles (sapins, plantes seches) sont interdites sans traitement ignifuge maintenu.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 13 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 14 En vigueur

Article REF 14

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 14.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 14 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les amenagements interieurs doivent respecter les classes de reaction au feu : plafonds M1, parois M1 dans les degagements (M2 ailleurs), sols M3 minimum. Le mobilier et les tentures sont soumis a la norme NF P 92-507. Les decorations naturelles (sapins, plantes seches) sont interdites sans traitement ignifuge maintenu.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 14 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 15 En vigueur

Eclairage et installations

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a eclairage et installations.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Eclairage et installations definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les installations techniques respectent les regles propres a chaque equipement :

  • installations electriques (NF C 15-100, articles EL) ;
  • chauffage et installations thermiques (articles CH) ;
  • gaz combustibles (articles GZ) ;
  • ascenseurs (articles AS) ;
  • cuisines (articles GC).

Chaque installation fait l'objet d'une verification periodique annuelle par un organisme agree.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 15 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 16 En vigueur

Article REF 16

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 16.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 16 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les degagements respectent les regles generales :

  • nombre minimal : 2 sorties jusqu'a 500 personnes, 3 au-dela ;
  • largeur : 1 unite de passage (60 cm) par 100 personnes, minimum 1 UP par sortie ;
  • distance maximale a parcourir : 30 a 50 m selon le niveau et la configuration ;
  • portes equipees de barres anti-panique au-dela de 50 personnes.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 16 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 17 En vigueur

Article REF 17

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 17.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 17 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les degagements respectent les regles generales :

  • nombre minimal : 2 sorties jusqu'a 500 personnes, 3 au-dela ;
  • largeur : 1 unite de passage (60 cm) par 100 personnes, minimum 1 UP par sortie ;
  • distance maximale a parcourir : 30 a 50 m selon le niveau et la configuration ;
  • portes equipees de barres anti-panique au-dela de 50 personnes.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 17 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 18 En vigueur

Article REF 18

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 18.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 18 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les degagements respectent les regles generales :

  • nombre minimal : 2 sorties jusqu'a 500 personnes, 3 au-dela ;
  • largeur : 1 unite de passage (60 cm) par 100 personnes, minimum 1 UP par sortie ;
  • distance maximale a parcourir : 30 a 50 m selon le niveau et la configuration ;
  • portes equipees de barres anti-panique au-dela de 50 personnes.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 18 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 19 En vigueur

Article REF 19

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 19.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 19 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les degagements respectent les regles generales :

  • nombre minimal : 2 sorties jusqu'a 500 personnes, 3 au-dela ;
  • largeur : 1 unite de passage (60 cm) par 100 personnes, minimum 1 UP par sortie ;
  • distance maximale a parcourir : 30 a 50 m selon le niveau et la configuration ;
  • portes equipees de barres anti-panique au-dela de 50 personnes.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 19 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 20 En vigueur

Chauffage

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a chauffage.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Chauffage definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les installations techniques respectent les regles propres a chaque equipement :

  • installations electriques (NF C 15-100, articles EL) ;
  • chauffage et installations thermiques (articles CH) ;
  • gaz combustibles (articles GZ) ;
  • ascenseurs (articles AS) ;
  • cuisines (articles GC).

Chaque installation fait l'objet d'une verification periodique annuelle par un organisme agree.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 20 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 21 En vigueur

Article REF 21

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 21.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 21 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Le desenfumage est obligatoire pour :

  • les circulations de plus de 30 m ou desservant des locaux a sommeil ;
  • les locaux de plus de 300 m² au rez-de-chaussee ou 100 m² en sous-sol ;
  • les escaliers encloisonnes (par balayage naturel, surpression mecanique ou tirage thermique).

Les debits, surfaces utiles d'exutoires et asservissements sont fixes selon l'IT 246 (desenfumage des ERP).

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 21 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 22 En vigueur

Article REF 22

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 22.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 22 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Le desenfumage est obligatoire pour :

  • les circulations de plus de 30 m ou desservant des locaux a sommeil ;
  • les locaux de plus de 300 m² au rez-de-chaussee ou 100 m² en sous-sol ;
  • les escaliers encloisonnes (par balayage naturel, surpression mecanique ou tirage thermique).

Les debits, surfaces utiles d'exutoires et asservissements sont fixes selon l'IT 246 (desenfumage des ERP).

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 22 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 23 En vigueur

Article REF 23

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 23.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 23 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Le desenfumage est obligatoire pour :

  • les circulations de plus de 30 m ou desservant des locaux a sommeil ;
  • les locaux de plus de 300 m² au rez-de-chaussee ou 100 m² en sous-sol ;
  • les escaliers encloisonnes (par balayage naturel, surpression mecanique ou tirage thermique).

Les debits, surfaces utiles d'exutoires et asservissements sont fixes selon l'IT 246 (desenfumage des ERP).

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 23 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 24 En vigueur

Article REF 24

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 24.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 24 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Le desenfumage est obligatoire pour :

  • les circulations de plus de 30 m ou desservant des locaux a sommeil ;
  • les locaux de plus de 300 m² au rez-de-chaussee ou 100 m² en sous-sol ;
  • les escaliers encloisonnes (par balayage naturel, surpression mecanique ou tirage thermique).

Les debits, surfaces utiles d'exutoires et asservissements sont fixes selon l'IT 246 (desenfumage des ERP).

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 24 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 25 En vigueur

Moyens de secours

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a moyens de secours.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Moyens de secours definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les moyens de secours comprennent :

  • extincteurs portatifs : 1 pour 200 m² avec un minimum par niveau ;
  • robinets d'incendie armes (RIA) obligatoires en 1re et 2e categorie ou au-dessus de 4 niveaux ;
  • colonnes seches au-dela de 18 m ;
  • systeme de securite incendie (SSI) de categorie A a E selon la categorie de l'etablissement ;
  • service de securite incendie avec personnel SSIAP qualifie (SSIAP 1, 2 ou 3 selon la categorie).

Un registre de securite consigne l'ensemble des verifications, exercices, formations et incidents.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 25 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 26 En vigueur

Article REF 26

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 26.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 26 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les installations techniques respectent les regles propres a chaque equipement :

  • installations electriques (NF C 15-100, articles EL) ;
  • chauffage et installations thermiques (articles CH) ;
  • gaz combustibles (articles GZ) ;
  • ascenseurs (articles AS) ;
  • cuisines (articles GC).

Chaque installation fait l'objet d'une verification periodique annuelle par un organisme agree.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 26 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 27 En vigueur

Article REF 27

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 27.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 27 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les installations techniques respectent les regles propres a chaque equipement :

  • installations electriques (NF C 15-100, articles EL) ;
  • chauffage et installations thermiques (articles CH) ;
  • gaz combustibles (articles GZ) ;
  • ascenseurs (articles AS) ;
  • cuisines (articles GC).

Chaque installation fait l'objet d'une verification periodique annuelle par un organisme agree.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 27 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 28 En vigueur

Article REF 28

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 28.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 28 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les installations techniques respectent les regles propres a chaque equipement :

  • installations electriques (NF C 15-100, articles EL) ;
  • chauffage et installations thermiques (articles CH) ;
  • gaz combustibles (articles GZ) ;
  • ascenseurs (articles AS) ;
  • cuisines (articles GC).

Chaque installation fait l'objet d'une verification periodique annuelle par un organisme agree.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 28 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 29 En vigueur

Article REF 29

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 29.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 29 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les installations techniques respectent les regles propres a chaque equipement :

  • installations electriques (NF C 15-100, articles EL) ;
  • chauffage et installations thermiques (articles CH) ;
  • gaz combustibles (articles GZ) ;
  • ascenseurs (articles AS) ;
  • cuisines (articles GC).

Chaque installation fait l'objet d'une verification periodique annuelle par un organisme agree.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 29 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 30 En vigueur

Article REF 30

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a article REF 30.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Article REF 30 definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les installations techniques respectent les regles propres a chaque equipement :

  • installations electriques (NF C 15-100, articles EL) ;
  • chauffage et installations thermiques (articles CH) ;
  • gaz combustibles (articles GZ) ;
  • ascenseurs (articles AS) ;
  • cuisines (articles GC).

Chaque installation fait l'objet d'une verification periodique annuelle par un organisme agree.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 30 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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Article REF 31 En vigueur

Information du public et registre

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux refuges de montagne gardes ou non gardes. Sont concernes les etablissements recevant du public. Elle precise les regles relatives a information du public et registre.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son refuge de montagne, le respect des regles d'Information du public et registre definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les moyens de secours comprennent :

  • extincteurs portatifs : 1 pour 200 m² avec un minimum par niveau ;
  • robinets d'incendie armes (RIA) obligatoires en 1re et 2e categorie ou au-dessus de 4 niveaux ;
  • colonnes seches au-dela de 18 m ;
  • systeme de securite incendie (SSI) de categorie A a E selon la categorie de l'etablissement ;
  • service de securite incendie avec personnel SSIAP qualifie (SSIAP 1, 2 ou 3 selon la categorie).

Un registre de securite consigne l'ensemble des verifications, exercices, formations et incidents.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article REF 31 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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