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Section en cours

CO — Construction

57 articles

Article CO 1 En vigueur

Conception générale

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les établissements doivent être conçus et desservis pour assurer la sécurité du public et faciliter l'intervention des secours en cas d'incendie.

La conception générale repose sur les principes suivants :

  • Implantation permettant l'évacuation rapide et sûre des occupants ;
  • Isolement par rapport aux tiers contigus, superposés ou voisins ;
  • Stabilité au feu et résistance au feu de la structure en rapport avec la nature de l'exploitation et la hauteur du bâtiment ;
  • Distribution intérieure favorisant le compartimentage et limitant la propagation du feu et des fumées ;
  • Recoupements horizontaux et verticaux des grandes surfaces et des conduits ;
  • Dégagements adaptés au nombre d'occupants, équipés d'éclairage de sécurité et de signalisation ;
  • Aménagement des locaux à risques particuliers (chaufferies, transformateurs, réserves, cuisines, archives) ;
  • Comportement au feu des matériaux de construction et d'aménagement (classement de réaction et de résistance au feu).

Ces dispositions générales sont complétées par les exigences propres à chaque type d'établissement (dispositions particulières) et par celles applicables aux locaux à sommeil.

Article CO 2 En vigueur

Desserte des bâtiments

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Tout établissement doit être desservi par des voies utilisables par les engins de secours, dont les caractéristiques permettent l'accès et la mise en station du matériel.

On distingue deux catégories :

  • Voie engins : voie de circulation publique ou privée permettant le passage et le stationnement des engins de lutte contre l'incendie. Elle doit présenter une largeur libre minimale de 3 m, une force portante de 160 kN, un rayon intérieur minimal de 11 m et une pente inférieure à 15 %.
  • Voie échelle : section de voie engins dont les caractéristiques sont renforcées pour permettre la mise en œuvre des échelles aériennes : largeur 4 m, longueur 10 m, pente inférieure à 10 %, force portante adaptée.

La desserte doit permettre :

  • L'accès des moyens de secours à au moins une façade accessible par niveau pour les bâtiments de faible hauteur ;
  • L'évacuation des occupants vers les espaces libres ;
  • L'alimentation des hydrants à proximité immédiate.

Les caractéristiques précises sont définies par les autorités d'urbanisme et adaptées à la catégorie de l'établissement.

Article CO 3 En vigueur

Façades accessibles

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Une façade est dite accessible lorsqu'elle permet aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux du bâtiment depuis l'extérieur.

Une façade accessible doit comporter, à chaque niveau, au moins une baie accessible répondant aux caractéristiques suivantes :

  • Hauteur minimale : 1,30 m ;
  • Largeur minimale : 0,90 m ;
  • Distance entre le sol intérieur et le bord inférieur de la baie : compatible avec les échelles ;
  • Possibilité d'ouverture de l'extérieur par les services de secours.

Le nombre de façades accessibles dépend du type et de la catégorie de l'établissement :

  • Établissement recevant un public important : au moins deux façades accessibles ;
  • Établissement de hauteur supérieure à 8 m : façade(s) desservie(s) par voie échelle ;
  • Établissement avec locaux à sommeil : exigences renforcées.

Les baies accessibles ne doivent pas être obstruées par des grilles de défense, des protections solaires fixes ou tout autre dispositif empêchant l'accès depuis l'extérieur. Les vitrages éventuels doivent pouvoir être brisés sans effort excessif.

Article CO 4 En vigueur

Voies utilisables par les engins de secours

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les voies utilisables par les engins de secours doivent assurer en permanence un accès libre et facile aux façades accessibles.

Caractéristiques des voies engins :

  • Largeur de la chaussée libre de stationnement : 3 m minimum (8 m si la voie a moins de 8 m de large) ;
  • Force portante : 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu ;
  • Rayon intérieur de giration : 11 m minimum ;
  • Surlargeur S = 15/R dans les courbes de rayon inférieur à 50 m ;
  • Hauteur libre : 3,50 m ;
  • Pente inférieure à 15 %.

Caractéristiques des voies échelles :

  • Longueur minimale : 10 m ;
  • Largeur libre minimale : 4 m, portée à 7 m si elle constitue une impasse ;
  • Pente maximale : 10 % ;
  • Distance entre le bord de la voie et la façade : 1 m minimum, 8 m maximum ;
  • Force portante adaptée à la mise en station de l'échelle (160 kN par essieu).

Le stationnement permanent doit être interdit sur les voies engins ; toute disposition (bornes, marquage) doit garantir leur libération immédiate.

Article CO 5 En vigueur

Espaces libres et terrasses

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Lorsque l'accès des engins de secours par voie échelle ne peut être assuré, le bâtiment peut être desservi par des espaces libres répondant aux caractéristiques suivantes :

  • Surface horizontale d'au moins 8 m de longueur sur 4 m de largeur ;
  • Communication avec une voie engins par un cheminement de 1,80 m de largeur minimale et de 50 m de longueur maximale ;
  • Aucun obstacle gênant l'évolution des échelles à mains, du matériel et du personnel ;
  • Force portante adaptée si la mise en station d'engins y est prévue.

Les terrasses accessibles peuvent constituer un point de rassemblement intermédiaire ou final lorsqu'elles présentent :

  • Une superficie suffisante par rapport à l'effectif susceptible d'y être évacué ;
  • Des dégagements vers des escaliers protégés ;
  • Des garde-corps réglementaires ;
  • Une résistance au feu du plancher conforme aux exigences applicables aux niveaux supérieurs.

L'utilisation de ces espaces et terrasses comme moyen de desserte ou comme zone refuge doit être validée par la commission de sécurité compétente, notamment pour les établissements de plusieurs niveaux et les locaux recevant un public nombreux.

Article CO 6 En vigueur

Isolement par rapport aux tiers

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Tout établissement recevant du public doit être isolé des tiers (bâtiments voisins ou locaux n'appartenant pas à l'exploitation) afin d'éviter la propagation d'un incendie.

Cet isolement est assuré par des parois et planchers résistant au feu dont le degré dépend du risque présenté par chaque partie :

  • Mur séparatif vertical ou horizontal de degré coupe-feu de 1 heure au minimum (REI 60), porté à 2 heures (REI 120) lorsque l'un des bâtiments présente un potentiel calorifique élevé ou abrite une activité à risques particuliers ;
  • Bloc-porte coupe-feu de degré équivalent à la moitié de la paroi (EI 30 ou EI 60) avec ferme-porte ;
  • Aucune ouverture autre que celle nécessaire au passage entre les locaux, équipée d'un sas si la communication est nécessaire.

Les éléments traversant ces parois (gaines, conduits, câbles) doivent être traités pour conserver le degré coupe-feu (rebouchage, clapets, manchons intumescents). Les façades doivent respecter la règle du C+D à proximité des limites de propriété afin d'éviter la propagation latérale du feu vers le tiers.

Article CO 7 En vigueur

Isolement par rapport aux tiers superposés

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Lorsque l'établissement est superposé à un tiers (locaux situés au-dessus ou en dessous appartenant à une exploitation distincte), l'isolement vertical doit être renforcé.

Le plancher séparatif doit présenter un degré coupe-feu de 2 heures (REI 120) au minimum, porté à 3 heures (REI 180) si :

  • Le tiers situé au-dessus est un immeuble d'habitation de la 3ᵉ ou 4ᵉ famille ;
  • Le tiers est un immeuble de grande hauteur (IGH) ;
  • L'un des locaux abrite une activité à risque important.

Les conditions complémentaires sont :

  • Aucune communication directe entre les niveaux des différents tiers ;
  • Les gaines verticales communes (ascenseurs, conduits, vide-ordures) doivent être traitées comme des volumes recoupés à chaque niveau ;
  • Les escaliers desservant l'établissement et le tiers doivent être indépendants ou séparés par sas ;
  • Les façades doivent respecter la règle du C+D vertical pour éviter la propagation par l'extérieur ;
  • Les pénétrations dans le plancher séparatif doivent conserver le degré coupe-feu.

Les solutions techniques (dalles, poutres, faux-plafonds résistants au feu) doivent être justifiées par procès-verbaux d'essai conformes aux normes NF EN 13501-2.

Article CO 8 En vigueur

Isolement par rapport aux tiers contigus

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

L'isolement par rapport aux tiers contigus (mitoyens) est obtenu par un mur séparatif coupe-feu et par le respect des règles relatives aux façades.

Caractéristiques minimales :

  • Mur séparatif vertical de degré coupe-feu 1 heure (REI 60), porté à 2 heures (REI 120) lorsque la hauteur des bâtiments dépasse 8 m, ou que l'un d'eux abrite une activité à risque particulier ;
  • Le mur doit dépasser la couverture du bâtiment voisin de 0,40 m verticalement ou être prolongé en bandeau horizontal résistant au feu de 5 m si le débord vertical n'est pas réalisé ;
  • Aucune baie en vis-à-vis dans une bande de 4 m, sauf à respecter la règle du C+D ;
  • Les pénétrations dans le mur doivent conserver le degré coupe-feu par rebouchage et clapets.

Lorsque les façades des deux établissements forment un angle rentrant, les baies des deux côtés doivent respecter une distance minimale ou être équipées de protection coupe-feu ; à défaut, l'une des façades doit être aveugle sur une largeur calculée selon la règle du C+D.

Toute communication entre les deux tiers (passage, baie de service, porte d'accès) doit être réalisée par un sas équipé de portes EI 30 avec ferme-porte et désenfumage si nécessaire.

Article CO 9 En vigueur

Communications avec des tiers

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Toute communication entre l'établissement recevant du public et un tiers doit être réalisée par un sas.

Le sas doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • Surface au sol minimale : 3 m² ;
  • Parois et plancher de degré coupe-feu équivalent à l'isolement exigé entre les deux locaux (REI 60 ou REI 120) ;
  • Deux blocs-portes de degré EI 30 au minimum, équipés de ferme-porte, ne s'ouvrant pas simultanément ;
  • Aucune communication avec d'autres locaux que les deux exploitations qu'il sépare ;
  • Désenfumage si exigé par la nature de l'activité ou la longueur de communication.

Les portes pare-flammes ne peuvent être maintenues ouvertes que sous asservissement à un système de détection incendie (déclencheur autonome, SSI) qui en assure la fermeture automatique en cas d'alarme.

Les escaliers et ascenseurs communs aux deux exploitations doivent être également séparés par sas ; il est interdit qu'un escalier ou un ascenseur de l'établissement débouche directement dans un tiers sans dispositif d'isolement.

Toute installation technique commune (chaufferie, climatisation, locaux d'archives) doit être traitée comme un local à risques et raccordée selon les mêmes principes d'isolement.

Article CO 10 En vigueur

Isolement entre activités au sein d'un même établissement

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Lorsqu'un même établissement comporte plusieurs types d'exploitation (mixtes), des dispositions doivent être prises pour assurer l'isolement entre activités.

L'isolement entre activités est obtenu par :

  • Des parois verticales et planchers de degré coupe-feu adapté à la nature des locaux séparés (de REI 30 à REI 120) ;
  • Des blocs-portes EI 30 ou EI 60 avec ferme-porte ;
  • Une distribution permettant à chaque activité de disposer de dégagements indépendants ou desservis par un cheminement protégé ;
  • Un système de sécurité incendie commun ou compatible entre les zones.

Les locaux à sommeil doivent être systématiquement isolés des autres locaux par des parois et portes coupe-feu (degré minimum EI 30, porté à EI 60 selon la catégorie).

Les locaux à risques particuliers (chaufferies, locaux techniques, archives, cuisines collectives) doivent être traités comme tels indépendamment de l'activité dominante. Les réserves ou dépôts communs doivent respecter les règles applicables aux locaux à risques moyens (REI 60, EI 30) ou importants (REI 120, EI 60).

Une signalisation adaptée doit informer les services de secours de la nature des différentes zones et de leur localisation.

Article CO 11 En vigueur

Définitions de la résistance au feu

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

La résistance au feu caractérise l'aptitude d'un élément de construction à conserver, pendant un temps déterminé, ses fonctions essentielles malgré l'action d'un incendie.

Trois critères principaux sont définis selon la norme NF EN 13501-2 :

  • R (Résistance mécanique - Stabilité) : capacité de l'élément à conserver sa fonction porteuse sous l'action du feu ;
  • E (Étanchéité aux flammes et aux gaz chauds) : capacité à empêcher le passage des flammes et des gaz inflammables d'une face à l'autre ;
  • I (Isolation thermique) : capacité à limiter l'élévation de température sur la face non exposée (généralement 140 °C en moyenne et 180 °C en un point).

Les classements combinent ces critères :

  • R : élément porteur (poteaux, poutres) ;
  • RE : porteur et étanche ;
  • REI : porteur, étanche et isolant (planchers, voiles porteurs) ;
  • EI : élément séparateur non porteur (cloisons, portes) ;
  • E : élément séparateur étanche uniquement (rare, vitrages spécifiques).

La durée est exprimée en minutes : 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240. Exemples : REI 60 = porteur, étanche et isolant pendant 60 minutes ; EI 30 = porte coupe-feu d'un degré 1/2 heure.

Article CO 12 En vigueur

Classement des éléments de construction

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les éléments de construction sont classés selon la norme NF EN 13501-2 qui remplace les anciennes appellations « pare-flammes » (PF) et « coupe-feu » (CF).

Tableau de correspondance (à titre indicatif) :

  • Pare-flammes 1/4 h ⇔ E 15 ;
  • Pare-flammes 1/2 h ⇔ E 30 ;
  • Coupe-feu 1/4 h ⇔ EI 15 ;
  • Coupe-feu 1/2 h ⇔ EI 30 ;
  • Coupe-feu 1 h ⇔ EI 60 ou REI 60 ;
  • Coupe-feu 2 h ⇔ EI 120 ou REI 120 ;
  • Stable au feu 1 h ⇔ R 60.

Les performances sont justifiées par :

  • Procès-verbaux d'essai d'un laboratoire agréé (CSTB, Efectis) ;
  • Appréciations de laboratoire pour des configurations non testées ;
  • Marquage CE pour les produits soumis à l'arrêté du 22 mars 2004.

Les matériaux de réaction au feu (Euroclasses A1, A2, B, C, D, E, F avec indices s pour fumées et d pour gouttelettes) ne doivent pas être confondus avec la résistance au feu : la réaction concerne la contribution au développement de l'incendie, la résistance concerne la tenue au feu de l'élément constructif.

Pour les couvertures, le classement BROOF (t3) est exigé pour les toitures exposées au feu venant de l'extérieur.

Article CO 13 En vigueur

Stabilité au feu de la structure

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

La stabilité au feu de la structure est exigée pour permettre l'évacuation du public et l'intervention des secours sans risque d'effondrement.

Les degrés exigés dépendent du nombre de niveaux, de la hauteur du dernier plancher accessible et de la catégorie de l'établissement :

  • Établissement à un seul niveau (rez-de-chaussée) sans local à sommeil : structure stable au feu de degré 1/2 heure (R 30), voire aucune exigence pour les établissements de simple rez-de-chaussée de 5ᵉ catégorie ;
  • Établissement à plusieurs niveaux dont le plancher haut du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 m : structure R 60 et planchers REI 60 ;
  • Établissement dont le plancher haut est à plus de 8 m et à moins de 28 m : structure R 90 et planchers REI 90 ;
  • Établissement de grande hauteur (au-delà de 28 m) : règles spécifiques IGH (R 120 minimum).

Les exigences sont renforcées pour les établissements comportant des locaux à sommeil (hôtels, hôpitaux, internats) afin de tenir compte de l'évacuation différée. Elles sont également plus sévères lorsque le bâtiment est isolé d'un tiers ou lorsqu'il abrite un risque important.

La structure comprend l'ensemble des éléments porteurs verticaux (poteaux, voiles), horizontaux (planchers, poutres) et les contreventements indispensables à la stabilité d'ensemble.

Article CO 14 En vigueur

Comportement au feu des éléments porteurs verticaux

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les éléments porteurs verticaux (poteaux, voiles, murs porteurs, refends) doivent présenter une stabilité au feu au moins égale à celle exigée pour la structure d'ensemble.

Les exigences se traduisent ainsi :

  • Murs porteurs participant à la stabilité d'ensemble : degré R équivalent à la structure (R 30, R 60, R 90 ou R 120) ;
  • Murs porteurs participant également au compartimentage : REI de degré équivalent ;
  • Poteaux indépendants : R équivalent à la structure ;
  • Voiles de contreventement et noyaux centraux : R 60 minimum, R 120 pour les bâtiments de grande hauteur.

La protection peut être obtenue par :

  • L'épaisseur du matériau lui-même (béton, maçonnerie) ;
  • Des flocages projetés (laine minérale, vermiculite) ;
  • Des peintures intumescentes sur structure métallique ;
  • Des plaques coupe-feu (silicate, plâtre) en habillage.

Les structures métalliques non protégées présentent une stabilité au feu très limitée (généralement inférieure à 15 minutes) et nécessitent presque toujours une protection rapportée. La justification s'effectue par calculs (Eurocodes feu) ou par procès-verbaux d'essais. Les jonctions entre éléments doivent être conçues pour conserver la continuité de la résistance au feu (assemblages, soudures, ancrages).

Article CO 15 En vigueur

Planchers

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les planchers participent à la fois à la stabilité de la structure et au compartimentage horizontal entre niveaux.

Les degrés de résistance au feu exigés pour les planchers sont fonction de la nature du bâtiment et de la hauteur :

  • Plancher courant des établissements à plusieurs niveaux : REI 60 au minimum ;
  • Plancher entre étages d'un établissement dont le plancher haut est à plus de 8 m : REI 90 ;
  • Plancher haut d'un local à risques importants : REI 120 ;
  • Plancher séparatif avec un tiers (superposition) : REI 120, voire REI 180 selon le tiers.

Les planchers comportant des trémies (escaliers, ascenseurs, gaines techniques) doivent maintenir la continuité du compartimentage par recoupement à chaque niveau ou par des dispositifs équivalents (clapets coupe-feu, sas).

Les faux-planchers et les plénums sous plafonds peuvent abriter des installations techniques mais ne doivent pas constituer un volume de propagation continue : ils sont recoupés par des écrans coupe-feu tous les 25 à 30 m, et les pénétrations sont rebouchées avec des produits agréés.

Les planchers en bois peuvent être admis sous réserve de leur traitement (sous-face flocée ou plafond suspendu coupe-feu) et de la justification de la résistance au feu globale par essai ou calcul.

Article CO 16 En vigueur

Toitures et couvertures

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les toitures et couvertures doivent limiter la propagation d'un incendie venant de l'extérieur (rayonnement d'un foyer voisin, brandons projetés).

Le classement de référence est BROOF (t3) selon la norme NF EN 13501-5, qui caractérise la résistance au feu extérieur d'une couverture sur la base de quatre essais (t1 à t4).

Les exigences sont les suivantes :

  • Toiture en classement BROOF (t3) obligatoire pour les ERP, sauf cas particuliers (couverture de bâtiment isolé de plus de 8 m de tout tiers) ;
  • Pour les couvertures comportant des matériaux combustibles : présence d'un écran thermique incombustible en sous-face, ou plafond suspendu de degré coupe-feu équivalent ;
  • Lanterneaux, sky-domes et exutoires : doivent ne pas dégrader le classement BROOF (t3) et présenter une réaction au feu D‑s2,d0 minimum.

Les toitures végétalisées sont admises sous réserve d'une étude spécifique : substrat suffisamment épais, dispositions empêchant l'inflammation par brandons, bandes coupe-feu (gravier 50 cm) en périphérie et au droit des limites séparatives.

Les pénétrations en toiture (cheminées, conduits d'extraction, exutoires) doivent être traitées pour conserver le degré du support et empêcher la propagation par les combles ou les vides de toiture.

Article CO 17 En vigueur

Châssis et menuiseries de façade

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les menuiseries de façade (châssis fixes et ouvrants, portes-fenêtres, vitrages) doivent contribuer à limiter la propagation extérieure du feu, notamment au niveau des bandes de séparation entre étages exigées par la règle du C+D.

Les principales exigences sont :

  • Menuiseries situées dans la zone C+D : matériau présentant une réaction au feu au moins de classe D-s3,d0 (anciennement M3) ;
  • Menuiseries d'isolement avec un tiers ou en limite séparative : degré coupe-feu EI 30 ou EI 60 selon la situation ;
  • Vitrages en allège des façades à moins de 1 m d'une autre façade : pare-flammes E 30 minimum ;
  • Châssis donnant sur des cours intérieures de superficie réduite : pare-flammes EI 30 sur les façades en vis-à-vis, sauf justification par la règle du C+D ou présence de panneaux fixes incombustibles.

Les parties opaques de remplissage de façade (allèges, panneaux de bardage) doivent présenter une réaction au feu A2-s2,d0 (M0/M1) lorsqu'elles sont situées dans la zone C+D, ou être doublées d'un écran thermique côté intérieur.

Les fixations des menuiseries doivent garantir la tenue mécanique sous l'action du feu pour éviter le décrochement et la création de vides facilitant la propagation.

Article CO 18 En vigueur

Éléments de remplissage

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les éléments de remplissage des façades et des cloisons (panneaux, allèges, bardages, doublages, isolants) doivent présenter des caractéristiques de réaction au feu adaptées à leur emplacement et à leur fonction.

Pour les façades :

  • Parties pleines situées en zone C+D : matériau A2-s2,d0 (anciennement M0) ou A2-s3,d0 ;
  • Bardage rapporté avec lame d'air ventilée : la lame d'air doit être recoupée à chaque niveau pour éviter l'effet cheminée, et l'isolant doit présenter un classement minimal B-s3,d0 (M1) ;
  • Isolation par l'extérieur (ITE) : règles spécifiques de l'instruction technique IT 249 (épaisseur d'isolant, bandes filantes incombustibles tous les niveaux).

Pour les cloisons intérieures non porteuses :

  • Cloisons de distribution courantes : EI 30 au minimum dans les zones de circulation ;
  • Cloisons des locaux à sommeil : EI 30, portées à EI 60 dans certaines configurations ;
  • Cloisons des locaux à risques : selon CO 27 (EI 60 ou EI 120).

Les matériaux d'isolation thermique ou acoustique doivent être justifiés par procès-verbaux et marquage CE. Les revêtements muraux et plafonds des dégagements doivent respecter les exigences de l'article AM des dispositions générales (réaction au feu B-s2,d0 ou C-s2,d0 selon les cas).

Article CO 19 En vigueur

Locaux à sommeil

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les locaux à sommeil (chambres d'hôtel, chambres d'établissements de soins, dortoirs) bénéficient de dispositions particulières renforcées en raison de la nécessité d'évacuer un public partiellement ou totalement endormi.

Les principales exigences constructives sont :

  • Parois entre chambres : degré coupe-feu EI 30 au minimum ;
  • Parois séparant les chambres des dégagements (couloirs) : EI 30, portées à EI 60 dans les établissements de catégorie élevée ou comportant un nombre important de personnes à mobilité réduite ;
  • Blocs-portes de chambres : EI 30 C avec ferme-porte ;
  • Plafonds suspendus dans les couloirs : doivent présenter une stabilité au feu de degré 1/4 d'heure pour empêcher la chute prématurée et la propagation dans le plénum.

L'évacuation est organisée par compartiments ou secteurs permettant le transfert horizontal vers une zone protégée avant l'évacuation par les escaliers. Le système de sécurité incendie est de catégorie A (SSI cat. A) avec détection automatique d'incendie dans les chambres et les circulations.

Les revêtements intérieurs (rideaux, tapis, mobilier) doivent respecter les classements de réaction au feu propres aux locaux à sommeil. La signalisation des sorties et l'éclairage de sécurité doivent être conformes aux exigences renforcées.

Article CO 20 En vigueur

Établissements de plusieurs niveaux

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les établissements comportant plusieurs niveaux doivent présenter une organisation constructive permettant le compartimentage vertical et l'évacuation par étages successifs.

Les exigences essentielles sont :

  • Plancher haut du sous-sol (SSL) de degré coupe-feu REI 90 au minimum, porté à REI 120 si le sous-sol est utilisé pour des activités à risques particuliers ;
  • Planchers entre étages : REI 60 minimum, REI 90 au-delà de 8 m de hauteur du dernier plancher accessible ;
  • Recoupement des trémies (escaliers, ascenseurs) à chaque niveau par sas, vestibules ou portes coupe-feu ;
  • Escaliers encloisonnés ou à l'air libre permettant l'évacuation indépendante de chaque niveau ;
  • Désenfumage des circulations horizontales et des escaliers selon les exigences de l'instruction technique IT 246.

Les locaux en sous-sol recevant du public doivent être limités au 2ᵉ sous-sol au maximum, et faire l'objet de dispositions particulières (désenfumage mécanique, dégagements doublés, distance maximale réduite). Les niveaux en surélévation au-delà du R+8 sont assimilés aux IGH si la hauteur du dernier plancher accessible dépasse 28 m.

Le système de sécurité incendie doit assurer la mise en sécurité progressive des niveaux, avec asservissements (désenfumage, déverrouillage des portes, arrêt de la ventilation, alarme générale).

Article CO 21 En vigueur

Distribution intérieure générale

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

La distribution intérieure doit limiter la propagation du feu et des fumées et permettre l'évacuation du public dans des conditions sûres.

Trois principes de distribution sont admis dans les ERP :

  • Cloisonnement traditionnel (CO 22) : locaux séparés des dégagements par des parois et des blocs-portes coupe-feu ;
  • Compartimentage (CO 23) : volumes plus importants délimités par des parois coupe-feu, autorisés sous conditions de désenfumage et de surface ;
  • Secteur (CO 24) : organisation en zones distinctes permettant l'évacuation différée par transfert horizontal.

Les circulations horizontales doivent :

  • Être identifiées et délimitées clairement ;
  • Présenter une largeur adaptée au nombre d'occupants à évacuer (CO 52) ;
  • Être cloisonnées vis-à-vis des locaux desservis selon le mode de distribution retenu ;
  • Comporter un éclairage de sécurité et une signalisation des sorties.

Les locaux à sommeil doivent obligatoirement faire l'objet d'un cloisonnement traditionnel ; le compartimentage et le secteur sont réservés à des configurations particulières (établissements de soins, ateliers protégés). Les locaux à risques particuliers sont systématiquement isolés selon CO 27.

Article CO 22 En vigueur

Cloisonnement traditionnel

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Le cloisonnement traditionnel est le principe le plus courant : il consiste à séparer les locaux des circulations par des parois et des blocs-portes coupe-feu.

Les caractéristiques requises sont :

  • Parois entre locaux et circulations : degré EI 30 au minimum, porté à EI 60 pour les locaux à sommeil situés dans des bâtiments de plus de 8 m, ou pour les locaux d'effectif supérieur à 100 personnes ;
  • Blocs-portes : EI 30 C avec ferme-porte ; les portes peuvent être à fermeture automatique sur asservissement à un système de détection ;
  • Plafonds suspendus dans les circulations : stabilité au feu de degré 1/4 d'heure pour empêcher la propagation dans le plénum ;
  • Recoupement des plénums tous les 25 m maximum par écran coupe-feu équivalent à la cloison.

Les circulations principales sont elles-mêmes recoupées tous les 25 à 30 m par des portes pare-flammes E 30 avec ferme-porte, afin de limiter la longueur des volumes enfumables et faciliter l'évacuation.

Les locaux ouvrant directement sur le hall principal de petites surfaces peuvent être dispensés de l'isolement EI 30 lorsque l'effectif y est faible et que le risque est limité ; ces dérogations sont précisées par les dispositions particulières du type.

Toute pénétration dans une cloison coupe-feu (gaine, conduit, câble) doit être rebouchée avec un produit agréé conservant le degré exigé.

Article CO 23 En vigueur

Compartimentage

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Le compartimentage autorise des volumes plus importants délimités par des parois coupe-feu, sous réserve d'un dispositif de désenfumage performant et d'un système de sécurité incendie adapté.

Les conditions générales sont :

  • Surface maximale d'un compartiment : 800 m² par niveau, augmentée jusqu'à 2 000 m² pour les rez-de-chaussée ouvrant directement sur l'extérieur ;
  • Hauteur du compartiment : limitée à un seul niveau, sauf cas particuliers (mezzanines de surface réduite) ;
  • Parois délimitant le compartiment : degré REI 60 au minimum, portes EI 30 C avec ferme-porte ;
  • Désenfumage mécanique ou naturel obligatoire respectant l'instruction technique IT 246 ;
  • Système de sécurité incendie de catégorie A avec détection automatique d'incendie ;
  • Largeur des dégagements adaptée à l'effectif total du compartiment.

Le compartimentage est utilisé fréquemment dans les centres commerciaux, les halls d'exposition, les salles polyvalentes où le cloisonnement traditionnel serait incompatible avec l'exploitation. Les locaux à risques particuliers, les locaux à sommeil et les locaux techniques restent isolés selon les règles classiques (CO 27, CO 19).

L'évacuation du compartiment s'effectue directement vers l'extérieur ou vers un autre compartiment équivalent par des sorties indépendantes ; le passage par un compartiment voisin n'est admis que si les dégagements de celui-ci sont dimensionnés pour l'effectif cumulé.

Article CO 24 En vigueur

Secteur

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Le secteur est un mode d'organisation utilisé principalement dans les établissements de soins et les locaux à sommeil non transférables, où l'évacuation est différée et organisée par transfert horizontal.

Caractéristiques d'un secteur :

  • Surface limitée par des parois REI 60 au minimum ;
  • Communications entre secteurs par portes EI 30 C avec ferme-porte, en nombre et largeur suffisants ;
  • Capacité d'accueil de chaque secteur dimensionnée pour absorber l'effectif d'un secteur voisin sinistré ;
  • Présence d'au moins deux secteurs par niveau pour permettre le transfert ;
  • Désenfumage des circulations interne aux secteurs.

Le principe d'évacuation consiste à transférer les occupants du secteur sinistré vers un secteur voisin à l'abri du feu et des fumées, qui devient ainsi une zone refuge. L'évacuation définitive vers l'extérieur peut alors être différée et organisée méthodiquement par les services de secours.

Ce mode est obligatoire dans les hôpitaux et établissements de soins de catégorie U, ainsi que dans certains établissements pénitentiaires et établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). La cohérence du système de sécurité incendie (SSI catégorie A) avec le découpage en secteurs est essentielle : les asservissements (désenfumage, fermeture des portes, alarme) doivent être configurés par secteur.

Article CO 25 En vigueur

Atriums et zones à atrium

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les atriums sont des volumes intérieurs, ouverts sur plusieurs niveaux, généralement utilisés à des fins de circulation, d'animation commerciale ou d'agrément.

Conditions d'admission d'un atrium :

  • Justification par une étude d'ingénierie de sécurité incendie (ISI) ou par référence à l'instruction technique IT 263 ;
  • Volume suffisant pour assurer le stockage et l'évacuation des fumées sans envahissement des niveaux supérieurs ;
  • Désenfumage dimensionné selon IT 263 (généralement par balayage avec arrivée d'air en partie basse et exutoires en partie haute) ;
  • Détection automatique d'incendie couvrant l'ensemble du volume ;
  • Dispositions architecturales empêchant le stockage de matériaux combustibles dans le volume de l'atrium.

Les circulations en surplomb bordant l'atrium doivent être traitées comme des circulations à risque renforcé : largeur, garde-corps, désenfumage spécifique. Les locaux ouvrant sur l'atrium sont séparés du volume soit par des parois coupe-feu (façades intérieures EI 60), soit par un dispositif d'écran thermique mobile asservi à la détection.

Les escaliers desservant les niveaux à atrium doivent rester encloisonnés ou à l'air libre afin de garantir des cheminements protégés des fumées de l'atrium. L'éclairage de sécurité, la sonorisation d'évacuation et la signalisation des sorties sont renforcés dans ces volumes.

Article CO 26 En vigueur

Zone de mise en sécurité

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

La zone de mise en sécurité est le découpage fonctionnel utilisé par le système de sécurité incendie (SSI) pour organiser les actions automatiques de protection.

Quatre types de zones sont distingués :

  • ZA — Zone d'alarme : zone dans laquelle l'alarme générale d'évacuation est déclenchée ;
  • ZS — Zone de mise en sécurité : zone dans laquelle un ensemble d'actions automatiques est déclenché (fermeture de portes, désenfumage, déverrouillage des issues) ;
  • ZF — Zone de désenfumage : zone dont le désenfumage est mis en œuvre simultanément ;
  • ZD — Zone de détection : zone surveillée par un ensemble de détecteurs adressés à un même groupe.

Le découpage de l'établissement en zones doit être cohérent :

  • Une ZA peut englober plusieurs ZS, ZF et ZD ;
  • Une ZS doit correspondre au volume où la mise en sécurité est nécessaire suite à une détection localisée ;
  • Une ZF correspond généralement à un compartiment ou à un volume desservi par un même réseau de désenfumage.

Les matrices de cause à effet définissent les actions à déclencher pour chaque déclenchement de détection, conformément aux normes NF S 61-931 à 61-940. Le découpage en zones doit être documenté dans le dossier d'identité du SSI et faire l'objet de plans synoptiques affichés près des centralisateurs (CMSI).

Article CO 27 En vigueur

Locaux à risques particuliers

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les locaux à risques particuliers sont classés selon l'importance du risque qu'ils présentent et doivent être isolés du reste de l'établissement.

Deux catégories sont définies :

  • Locaux à risques importants (chaufferies de plus de 70 kW, transformateurs à diélectrique liquide, locaux de stockage de gaz, locaux à grand volume de stockage de produits combustibles, ateliers d'entretien à charge calorifique élevée) ;
  • Locaux à risques moyens (réserves générales de plus de 5 m², cuisines collectives non isolées, locaux d'archives courantes, locaux poubelles, locaux d'entretien).

Caractéristiques d'isolement minimales :

  • Locaux à risques importants : parois REI 120, blocs-portes EI 60 C avec ferme-porte, sas si nécessaire ;
  • Locaux à risques moyens : parois REI 60, blocs-portes EI 30 C avec ferme-porte ;
  • Aucune communication directe avec un local à sommeil ou un dégagement principal sans dispositif d'isolement.

Les traversées de paroi (gaines, conduits, câbles) sont rebouchées par des produits agréés conservant le degré coupe-feu. Les installations électriques sont protégées contre les contacts directs et indirects, et ventilées si nécessaire. Les locaux à risques importants disposent de moyens de détection et d'extinction adaptés (détection automatique, extincteurs, parfois extinction automatique). Les ouvertures vers l'extérieur (portes de service, baies de désenfumage) doivent être conformes aux exigences spécifiques.

Article CO 28 En vigueur

Cloisonnement entre locaux à sommeil et zones publiques

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Lorsqu'un établissement comporte à la fois des locaux à sommeil et des zones publiques (restaurants, salles de réunion, boutiques), un cloisonnement renforcé est exigé.

Caractéristiques :

  • Parois séparant les zones publiques des zones à sommeil : REI 60 au minimum ;
  • Communications par sas équipés de portes EI 30 C avec ferme-porte ;
  • Plancher haut séparant un niveau public d'un niveau à sommeil : REI 60, porté à REI 90 selon la hauteur du bâtiment ;
  • Dégagements de la zone à sommeil totalement indépendants de ceux des zones publiques, sauf si justification d'une capacité d'évacuation simultanée.

Les circulations traversées par le public en transit (par exemple un couloir d'accès aux ascenseurs commun aux clients d'un hôtel et aux usagers d'un restaurant) doivent être encloisonnées et protégées des locaux adjacents par des parois EI 30 et des portes EI 30 C avec ferme-porte.

Les installations techniques communes (chaufferie, climatisation, gaines techniques) doivent respecter les exigences les plus contraignantes des deux activités. Les locaux de service (offices, lingeries, vestiaires du personnel) sont traités comme des locaux à risques moyens lorsqu'ils desservent les zones à sommeil.

L'organisation du SSI doit prévoir une évacuation par étapes permettant de mettre en sécurité d'abord la zone sinistrée, puis d'évacuer les zones voisines selon la propagation détectée.

Article CO 29 En vigueur

Ascenseurs

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les ascenseurs doivent être conçus et installés pour ne pas constituer un facteur de propagation du feu ou des fumées.

Les exigences principales sont :

  • Gaine d'ascenseur : parois REI 60 au minimum, portées à REI 120 lorsque la gaine traverse plusieurs compartiments d'un établissement à plusieurs niveaux ou un local à risques importants ;
  • Portes palières : E 30 au minimum, E 60 lorsque les parois sont REI 60, équipées d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie ;
  • Local des machines (machinerie en gaine ou en local séparé) : traité comme un local à risques moyens (REI 60, EI 30 C) ;
  • Désenfumage de la gaine : par exutoire de 1 m² minimum en partie haute, ou par solution équivalente justifiée ;
  • Aucune communication directe avec un local à risques particuliers ; passage par sas obligatoire.

En cas d'incendie, les ascenseurs ordinaires sont renvoyés au niveau d'évacuation et leurs portes maintenues ouvertes ; cette manœuvre est gérée par le SSI ou par un dispositif de pompiers (clé dédiée).

Les ascenseurs prioritaires sapeurs-pompiers (CO 49) répondent à des exigences renforcées et restent disponibles pour les services de secours pendant l'incendie. Le marquage, la signalisation et la maintenance des ascenseurs dans les ERP sont régis par des textes complémentaires (arrêtés relatifs aux ascenseurs, EN 81-72).

Article CO 30 En vigueur

Conduits et gaines

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les conduits et gaines traversant les parois ou planchers coupe-feu doivent conserver le degré de résistance au feu de la paroi traversée.

Plusieurs cas sont à distinguer :

  • Gaines verticales (techniques, fluides, électricité) : recoupées à chaque niveau par des trappes ou portes de visite EI 30 minimum, et globalement isolées par des parois EI 60 ;
  • Conduits de ventilation et de climatisation : équipés de clapets coupe-feu EI 60 ou EI 120 à la traversée des parois résistantes au feu, asservis à la détection ;
  • Conduits de désenfumage : présentent eux-mêmes une résistance au feu équivalente aux parois traversées (généralement EI 60 (ho i ↔ o) S, classement spécifique selon NF EN 13501-3) ;
  • Pénétrations de câbles électriques et tuyauteries : rebouchées par des produits intumescents agréés (mortiers, mousses, manchons).

Les vide-ordures doivent être réalisés en matériaux incombustibles, équipés à chaque niveau de trappes EI 30 et munis d'une ventilation haute. Les conduits collectifs de hottes et d'extraction de cuisine doivent être désservis et nettoyés régulièrement, et faire l'objet d'un classement EI 120 (ho i ↔ o) S.

Toute installation traversant un volume coupe-feu doit être justifiée par procès-verbal de l'ensemble (conduit + traversée + colmatage), et entretenue pour maintenir ses performances dans le temps.

Article CO 31 En vigueur

Conception des couvertures

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les couvertures doivent être conçues pour résister à un feu venant de l'extérieur (rayonnement, brandons projetés depuis un foyer voisin).

Les exigences générales sont :

  • Classement BROOF (t3) selon NF EN 13501-5 pour la couverture dans son ensemble (revêtement de couverture + supports + isolant le cas échéant) ;
  • Si la couverture comporte des matériaux combustibles, présence d'un écran thermique incombustible (laine de roche, plâtre) en sous-face ou d'un plafond suspendu de degré coupe-feu équivalent à la stabilité au feu exigée pour la structure ;
  • Limitation des matériaux combustibles à proximité des limites séparatives (bandes de gravier, bandes de protection en couverture incombustible) ;
  • Pénétrations en couverture (cheminées, ventilations, exutoires) traitées pour éviter la propagation par les vides de combles.

Les combles non aménagés doivent :

  • Être recoupés tous les 600 m² maximum par des écrans coupe-feu EI 30 ;
  • Présenter une trappe d'accès EI 30 ;
  • Être ventilés pour éviter la condensation et limiter le développement d'un foyer.

Les couvertures translucides (lanterneaux, sky-domes, polycarbonate) sont admises sous réserve de leur classement de réaction au feu (D-s2,d0 minimum) et de la limitation de leur surface unitaire (en général 6 m² par lanterneau, 0,5 % de la surface couverte au total). Les chemins de circulation en toiture pour la maintenance des installations doivent être protégés et signalés.

Article CO 32 En vigueur

Classement BROOF (t3)

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Le classement BROOF (t3) caractérise la résistance d'une couverture à un feu venant de l'extérieur, conformément à la norme NF EN 13501-5 et à l'essai t3 (CEN/TS 1187 méthode 3).

L'essai consiste à exposer une éprouvette représentative de la couverture (revêtement, sous-couche, isolant, support) à :

  • Une source de chaleur rayonnante simulant un foyer extérieur ;
  • Une attaque de brandons (panier de bois enflammé) ;
  • Un vent de référence pour mesurer la propagation latérale.

Critères de réussite pour BROOF (t3) :

  • Pas de pénétration de feu dans le complexe de couverture en moins de 30 minutes ;
  • Propagation latérale du feu en surface inférieure à 0,38 m ;
  • Pas de combustion soutenue après retrait de la source.

Le classement BROOF (t3) est obligatoire pour les ERP, sauf cas particuliers (bâtiments isolés à plus de 8 m de tout tiers, certains hangars). Il s'applique au complexe de couverture tel que mis en œuvre ; un changement de support, d'isolant ou de revêtement annule le classement.

Les panneaux photovoltaïques en toiture doivent être justifiés par un essai BROOF (t3) intégrant la présence des modules, ou par une étude d'ingénierie démontrant le maintien du classement. Les végétalisations doivent disposer d'un classement BROOF (t3) ou de dispositions compensatoires (substrat épais, bandes coupe-feu).

Article CO 33 En vigueur

Pare-flammes et coupe-feu des couvertures

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Outre le classement BROOF (t3) face au feu extérieur, les couvertures peuvent être soumises à des exigences de pare-flammes ou de coupe-feu face à un feu intérieur, lorsqu'elles participent à la séparation entre volumes ou à la stabilité de la structure.

Cas exigeant un degré coupe-feu intérieur :

  • Toitures-terrasses au-dessus d'un local à risques importants : degré REI 120 ;
  • Couvertures situées à proximité d'un mur séparatif vis-à-vis d'un tiers : prolongement du mur en bandeau coupe-feu de 5 m de chaque côté, ou élévation du mur de 0,40 m au-dessus de la couverture ;
  • Toitures formant plancher haut d'un dernier niveau accessible au public : exigence équivalente à celle d'un plancher courant (REI 60 ou REI 90).

Les verrières et parties translucides situées au droit d'un dégagement protégé (escalier encloisonné, sas) doivent présenter un classement EI 30 minimum afin de ne pas dégrader la protection du dégagement.

Les noues, faîtages et acrotères doivent être réalisés en matériaux incombustibles ou être protégés par un revêtement résistant au feu, notamment lorsque la couverture comporte un complexe végétalisé ou des matériaux d'étanchéité combustibles.

Les équipements en toiture (climatiseurs, groupes électrogènes, équipements télécom) doivent être implantés à distance suffisante des édicules (escaliers, gaines) et reposer sur des socles incombustibles ou des structures protégées.

Article CO 34 En vigueur

Lanterneaux et exutoires

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les lanterneaux et exutoires sont des dispositifs en toiture utilisés à la fois pour l'éclairage zénithal et pour le désenfumage naturel.

Les exigences générales sont :

  • Réaction au feu du matériau translucide : D-s2,d0 minimum (anciennement M3) ;
  • Surface unitaire : limitée à 6 m² par lanterneau pour les couvertures combustibles, surface totale inférieure à 0,5 % de la surface couverte ;
  • Distance minimale entre lanterneaux : 4 m, sauf justification ;
  • Distance par rapport aux limites séparatives : au moins 4 m, sauf disposition incombustible ;
  • Maintien du classement BROOF (t3) du complexe de couverture global.

Les exutoires de désenfumage doivent être conformes à la norme NF EN 12101-2 et présenter une surface utile d'évacuation des fumées (Aa) certifiée. Ils sont télécommandés depuis un poste accessible aux services de secours et asservis au SSI lorsqu'il existe.

Les commandes sont identifiées et signalées ; elles peuvent être manuelles (treuils, vérins pneumatiques) ou électriques (motorisations 24 V CC). Les exutoires doivent rester opérationnels par tempête (résistance au vent, à la neige, classement de fiabilité).

Les amenées d'air compensant l'évacuation des fumées doivent être positionnées en partie basse et présenter une surface au moins équivalente à la surface utile d'évacuation. Le dimensionnement global respecte les règles de l'instruction technique IT 246.

Article CO 35 En vigueur

Toitures terrasses accessibles

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les toitures-terrasses accessibles au public sont assimilées à un niveau de l'établissement et doivent respecter les exigences correspondantes.

Conditions principales :

  • Le plancher de la terrasse présente une résistance au feu équivalente à celle des planchers courants : REI 60 minimum, REI 90 selon la hauteur ;
  • Les parois donnant sur la terrasse (édicules d'escaliers, machineries d'ascenseurs, gaines de désenfumage) sont traitées comme des façades : règle du C+D vertical, baies pare-flammes EI 30 ;
  • L'effectif admissible est calculé selon la règle propre au type d'activité (restauration, exposition, animation) et les dégagements sont dimensionnés en conséquence ;
  • Au moins deux escaliers indépendants sont nécessaires si l'effectif dépasse les seuils habituels.

Les garde-corps doivent répondre aux exigences de la norme NF P 01-012 (hauteur 1 m, résistance, espacement des barreaux). Les revêtements de sol doivent présenter un classement de réaction au feu adapté (au moins B-fl-s1 pour les terrasses recevant un public important).

Le désenfumage des terrasses fermées par des éléments translucides ou couvertes par des structures légères doit être étudié comme pour un volume intérieur. Les terrasses ouvertes sont considérées comme des espaces extérieurs.

Les équipements techniques situés en toiture (climatiseurs, ventilateurs, panneaux solaires) doivent être implantés en dehors des zones de circulation du public et clairement délimités. Les zones d'évacuation et d'attente des secours doivent être identifiées et dimensionnées.

Article CO 36 En vigueur

Conception des façades

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les façades jouent un rôle déterminant dans la limitation de la propagation verticale du feu d'un étage à l'autre, depuis l'extérieur du bâtiment.

Le principe central est la règle du C+D qui impose une distance minimale, à l'aplomb des baies, entre la traversée d'un plancher et la baie immédiatement supérieure. Cette distance, exprimée en mètres, est la somme de :

  • C : hauteur de matériau plein de façade (allège) située au-dessus du plancher haut considéré ;
  • D : profondeur d'un débord ou d'un balcon horizontal en saillie sur la façade.

Les valeurs minimales de C+D (selon le potentiel calorifique du local situé sous la baie) varient de 0,60 m à 1,30 m. Une façade aveugle (sans baie) sur la même hauteur dispense de la règle, de même qu'une façade ouverte sur un espace libre suffisant.

Les matériaux mis en œuvre dans la zone C+D doivent présenter un classement de réaction au feu A2-s2,d0 ou B-s2,d0 minimum (M0 ou M1). Les isolants par l'extérieur doivent respecter l'instruction technique IT 249 (épaisseur, bandes filantes incombustibles, recoupements horizontaux à chaque étage).

Les angles rentrants et les façades de cours intérieures imposent des dispositions spécifiques pour éviter la propagation par rayonnement entre baies en vis-à-vis. Les menuiseries (CO 17) et les éléments de remplissage (CO 18) doivent être adaptés à leur position dans la zone C+D.

Article CO 37 En vigueur

Règle du C+D

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

La règle du C+D impose, à l'aplomb d'une baie, une distance verticale minimale entre la traversée du plancher et la baie de l'étage supérieur, afin d'éviter la propagation par les façades.

Définitions :

  • C = hauteur libre de matériau plein de façade (allège entre le bord supérieur d'une baie et le bord inférieur de la baie qui la surmonte directement) ;
  • D = profondeur d'un débord horizontal (balcon, casquette) en saillie continue sur la façade, comptée à partir du nu de l'allège ;
  • Lorsque le débord est combustible ou ajouré, sa contribution à D est réduite ou nulle.

Valeurs minimales de C+D selon le potentiel calorifique Q du local situé sous la baie inférieure :

  • Q ≤ 130 MJ/m² : C+D ≥ 0,60 m ;
  • 130 < Q ≤ 240 MJ/m² : C+D ≥ 0,80 m ;
  • 240 < Q ≤ 400 MJ/m² : C+D ≥ 1,00 m ;
  • Q > 400 MJ/m² : C+D ≥ 1,30 m.

La règle ne s'applique pas :

  • Aux façades aveugles ;
  • Aux ERP de simple rez-de-chaussée ;
  • Aux façades situées à plus de 8 m de tout tiers ou de toute baie en vis-à-vis ;
  • Aux façades disposant d'un système de protection rapportée justifié (CO 38).

Le calcul du potentiel calorifique Q tient compte des matériaux combustibles fixes et mobiliers ; les valeurs forfaitaires par activité sont fournies dans le règlement de sécurité. Pour les locaux à sommeil et les locaux à risques importants, les valeurs minimales sont systématiquement portées à C+D ≥ 1 m, voire 1,30 m.

Article CO 38 En vigueur

Façades avec protection rapportée

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Lorsqu'une façade ne peut pas respecter la règle du C+D par sa seule géométrie, elle peut être équipée d'une protection rapportée permettant de compenser l'absence de bandeau plein.

Solutions de protection rapportée admises :

  • Écran thermique horizontal placé à hauteur du plancher (auvent, débord) en matériau A2-s2,d0 (M0) résistant au feu ;
  • Allège technique intégrant un dispositif coupe-feu (panneau EI 30 + matériau de remplissage M0) ;
  • Dispositif d'écran déployable asservi à la détection incendie (rideau métallique coupe-feu déployé sur signal du SSI) ;
  • Sprinklage de façade avec rideau d'eau certifié, conforme aux règles APSAD ou aux référentiels équivalents.

Conditions d'admission :

  • Justification par une étude technique validée par un bureau de contrôle agréé ou par les services de prévention ;
  • Maintenance régulière des dispositifs (vérification annuelle, registre de sécurité) ;
  • Asservissement clair au système de sécurité incendie ;
  • Marquage CE ou certification spécifique des dispositifs.

Les façades à mur-rideau sont fréquemment concernées par cette problématique. Leur conception doit associer un complexe châssis-allège répondant aux exigences C+D ou une protection rapportée. Les fixations de la façade à la structure doivent rester stables au feu (R 60 minimum) pour éviter le décrochement et la création de vides facilitant la propagation.

Article CO 39 En vigueur

Façades à double paroi ventilée

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les façades à double paroi ventilée (ou façades à lame d'air) sont des dispositifs comportant un parement extérieur séparé de la paroi support par une lame d'air, ventilée naturellement ou mécaniquement.

Risque spécifique : la lame d'air peut constituer un chemin de propagation vertical du feu et des fumées par effet cheminée, contournant les bandeaux plein de façade.

Dispositions à respecter :

  • Recoupement de la lame d'air à chaque niveau par une fermeture coupe-feu horizontale (bavette, rupteur thermique incombustible) ;
  • Matériau du parement extérieur : A2-s2,d0 minimum (anciennement M0), porté à A1 lorsque le bâtiment dépasse 28 m de hauteur ;
  • Isolant en âme de la double peau : classement B-s2,d0 minimum (M1) ; classement A2 obligatoire dans les zones critiques (allèges, bandeaux) ;
  • Ouvertures de ventilation de la lame d'air protégées par grilles en partie basse et haute ;
  • Justification par une étude technique conforme à l'IT 249.

Les recoupements doivent être réalisés à chaque plancher, et au droit des limites séparatives ou des bandeaux pleins exigés par la règle du C+D. Les fixations du parement extérieur doivent être stables au feu pour éviter sa chute pendant l'incendie.

Les panneaux composites (alucobond, plaques sandwichs) ne sont admis qu'en l'absence de matériau combustible en âme, sauf justification par essais d'ensemble. Les désordres récents en grande hauteur ont conduit à une vigilance accrue sur ce type de façade.

Article CO 40 En vigueur

Vide-ordures et boîtes aux lettres

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les vide-ordures et boîtes aux lettres ne sont admis dans les ERP que sous conditions strictes, en raison du risque qu'ils représentent (départs de feu, propagation verticale).

Pour les vide-ordures :

  • Construction en matériau incombustible (béton, métal) ;
  • Parois de la gaine : REI 60 minimum ;
  • Trappes d'introduction à chaque niveau : EI 30 C avec ferme-porte, équipées d'un dispositif d'auto-fermeture ;
  • Ventilation haute permanente débouchant directement à l'extérieur ;
  • Local de stockage des ordures en pied de gaine traité comme un local à risques moyens (REI 60, EI 30 C, désenfumage si surface > 100 m²).

Pour les boîtes aux lettres :

  • Implantées dans un volume incombustible, isolé des locaux à sommeil et des dégagements protégés ;
  • Matériaux des coffrets : A2-s2,d0 (M0) ou présentant un classement EI 15 minimum ;
  • Localisation interdite à l'intérieur d'un escalier encloisonné, d'un sas ou d'un dégagement protégé.

Les locaux poubelles attenants au pied du vide-ordures sont systématiquement isolés par des parois REI 60, dotés d'un éclairage électrique et d'une ventilation appropriée. Les vide-ordures pneumatiques sont assujettis à des dispositions complémentaires (extraction à débit garanti, détection automatique).

Le tri sélectif doit être organisé sans multiplier les locaux à risques ; les conteneurs intermédiaires sont disposés dans des emplacements ventilés et signalés.

Article CO 41 En vigueur

Aménagement des locaux à risques particuliers

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

L'aménagement des locaux à risques particuliers doit respecter les principes d'isolement (CO 27) ainsi que des exigences propres à la nature du risque.

Dispositions générales :

  • Limitation des matériaux combustibles aux quantités strictement nécessaires à l'exploitation ;
  • Aménagement permettant la circulation et l'intervention des secours (passage minimum de 0,90 m entre rayonnages) ;
  • Affichage du plan d'organisation et des consignes spécifiques sur la porte d'accès ;
  • Présence d'un extincteur approprié à la nature du risque (eau pulvérisée, poudre, CO₂) ;
  • Dispositif d'arrêt d'urgence des fluides ou de l'alimentation électrique à proximité immédiate.

Les installations électriques dans les locaux à risques importants doivent être conçues pour le niveau de risque (degré de protection IP adapté, matériel anti-déflagrant si présence d'atmosphères explosives) et faire l'objet d'une vérification annuelle.

Les matériels stockés doivent être :

  • Identifiés par étiquetage normalisé ;
  • Compatibles entre eux (séparation des produits chimiques incompatibles) ;
  • Stockés sur des supports stables et incombustibles.

Les locaux à risques importants recevant du public à titre exceptionnel (visites, démonstrations) doivent être traités comme des locaux ouverts au public pour la durée de l'événement, avec dégagements adaptés à l'effectif et signalisation renforcée.

Article CO 42 En vigueur

Locaux à risques importants

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les locaux à risques importants sont ceux dont la nature de l'activité ou la quantité de matières combustibles présente un danger élevé d'incendie ou d'explosion.

Sont notamment classés à risques importants :

  • Chaufferies de puissance utile supérieure à 70 kW (gaz, fioul) ;
  • Locaux des transformateurs à diélectrique liquide (huile minérale) ;
  • Locaux de stockage de gaz combustibles ou comburants en bouteilles ;
  • Réserves importantes de combustibles solides (bois, papier, textiles) supérieures à un certain seuil ;
  • Locaux d'archives de plus de 50 m² ou contenant des documents difficilement remplaçables ;
  • Ateliers où sont mises en œuvre des activités à charge calorifique élevée.

Caractéristiques minimales :

  • Parois REI 120, plancher haut REI 120 ;
  • Bloc-porte d'accès EI 60 C avec ferme-porte, accès par sas obligatoire si débouché direct sur un dégagement ;
  • Désenfumage adapté à la nature du risque (généralement par exutoire ou ventilation mécanique) ;
  • Ventilation et amenée d'air conformes aux règles spécifiques (chaufferies notamment) ;
  • Détection automatique d'incendie et alarme reportée ;
  • Extinction automatique pour les risques particulièrement élevés (sprinklers, gaz inerte).

Les chaufferies font l'objet d'exigences renforcées par les arrêtés du 23 juin 1978 et du 21 mars 1968, complétés par les normes NF DTU. Les transformateurs sont régis par la NF C 13-100.

Article CO 43 En vigueur

Locaux à risques moyens

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les locaux à risques moyens présentent un risque d'incendie limité mais nécessitent un isolement renforcé par rapport aux locaux courants.

Sont classés à risques moyens :

  • Réserves de marchandises de plus de 5 m² liées à un commerce ou à une exploitation ;
  • Cuisines collectives de capacité moyenne, lorsque la puissance installée des appareils de cuisson est inférieure à 20 kW ;
  • Locaux d'archives courantes de moins de 50 m² ;
  • Locaux poubelles, vide-ordures et conteneurs ;
  • Locaux d'entretien (lingerie, ménage) ;
  • Postes de transformation de petite puissance à diélectrique sec ;
  • Petites réserves de combustibles ou de matériels d'exploitation.

Caractéristiques d'isolement minimales :

  • Parois REI 60, plancher haut REI 60 ;
  • Bloc-porte EI 30 C avec ferme-porte ;
  • Aucune communication directe avec un local à sommeil ou un dégagement protégé sans dispositif équivalent ;
  • Ventilation adaptée à la nature du local ;
  • Détection automatique d'incendie recommandée, obligatoire dans certains cas.

Les cuisines collectives dépassant les seuils de puissance, ou utilisant des combustibles particuliers (huiles, combustibles solides), sont assimilées à des locaux à risques importants. Le nettoyage périodique des hottes et conduits d'extraction est obligatoire (registre de sécurité).

Article CO 44 En vigueur

Locaux non accessibles au public

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les locaux non accessibles au public (locaux du personnel, bureaux administratifs, ateliers d'entretien, locaux techniques, vestiaires) doivent être conçus de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes admises dans l'établissement.

Conditions générales :

  • Isolement des locaux du public par des parois EI 30 minimum, portées à EI 60 si l'effectif du public dépasse les seuils de la 1ʳᵉ catégorie ;
  • Blocs-portes EI 30 C avec ferme-porte ;
  • Dégagements indépendants ou cheminements jusqu'aux dégagements du public dimensionnés en conséquence ;
  • Effectif du personnel pris en compte pour le dimensionnement des dégagements lorsqu'il est appelé à utiliser les mêmes que le public.

Les vestiaires du personnel de superficie supérieure à 50 m² sont traités comme des locaux à risques moyens. Les locaux d'archives, locaux d'entretien et locaux d'imprimerie internes à l'établissement sont également assimilés à des locaux à risques selon leur surface et leur charge calorifique.

Les logements de fonction situés dans le bâtiment de l'ERP sont isolés par des parois EI 60 et dotés de dégagements distincts ; les communications avec les locaux du public passent par sas avec portes EI 30 C.

Les locaux d'archivage (CO 46) et les locaux techniques abritant les organes essentiels du SSI ou des installations critiques font l'objet de dispositions spécifiques visant à préserver la continuité de la sécurité incendie pendant l'exploitation et lors d'un sinistre.

Article CO 45 En vigueur

Stockages de produits dangereux

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les stockages de produits dangereux (inflammables, comburants, toxiques, corrosifs, radioactifs) sont strictement réglementés dans les ERP. Ils peuvent être interdits, limités ou autorisés sous conditions, selon la nature du produit et la quantité.

Principes généraux :

  • Le stockage doit être limité aux quantités nécessaires à l'exploitation ;
  • Les liquides inflammables sont stockés dans des locaux ventilés, équipés de bacs de rétention, séparés des autres locaux par des parois REI 120 et des portes EI 60 C ;
  • Les gaz comprimés ou liquéfiés sont stockés dans des locaux ouverts, ventilés en partie haute et basse, ou dans des armoires conformes aux règles applicables ;
  • Les produits toxiques ou très toxiques sont stockés dans des locaux fermés à clé, avec affichage des consignes d'urgence et fiches de données de sécurité ;
  • Les produits incompatibles doivent être séparés physiquement (cloisons coupe-feu, distance minimale, bacs de rétention distincts).

Les quantités maximales autorisées sont fixées par les dispositions particulières et par les arrêtés ICPE lorsqu'ils s'appliquent. Les locaux de stockage doivent comporter :

  • Une signalisation conforme aux règles européennes (pictogrammes SGH) ;
  • Un éclairage de sécurité ;
  • Une détection adaptée (gaz, fumées, chaleur) ;
  • Des moyens d'extinction appropriés (extincteurs, sprinklers, gaz inerte) ;
  • Un dispositif d'arrêt d'urgence des installations électriques.

Les déchets dangereux doivent être évacués régulièrement vers des installations agréées, et leur stockage temporaire respecter les mêmes principes.

Article CO 46 En vigueur

Locaux d'archives

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les locaux d'archives sont classés à risques particuliers en raison de la forte charge calorifique liée au papier et aux supports.

Classification :

  • Locaux d'archives de moins de 50 m² : locaux à risques moyens (REI 60, EI 30 C) ;
  • Locaux d'archives de plus de 50 m² ou contenant des documents irremplaçables : locaux à risques importants (REI 120, EI 60 C, sas).

Aménagements :

  • Rayonnages métalliques à parois pleines ou ajourées, fixés au sol ou aux parois pour éviter les chutes ;
  • Allées de circulation de 0,90 m minimum, dégagées en permanence ;
  • Hauteur de stockage limitée pour permettre la lecture des étiquetages et l'intervention ;
  • Détection automatique d'incendie obligatoire ;
  • Extinction automatique recommandée pour les fonds importants (gaz inerte, brouillard d'eau plutôt que sprinklers à eau pour préserver les documents) ;
  • Désenfumage par exutoires ou ventilation mécanique ;
  • Éclairage électrique limité, pas de prises de courant non indispensables, interdiction de stocker des matériels combustibles annexes.

Les plans de stockage et les fiches d'identification des documents stratégiques doivent être tenus à jour. Les locaux abritant des archives historiques ou des collections patrimoniales font l'objet d'études spécifiques (gestion climatique, protection contre l'eau d'extinction, plans de sauvegarde des biens culturels).

Article CO 47 En vigueur

Aérations spécifiques

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les aérations spécifiques concernent les locaux dont la nature impose une ventilation particulière pour limiter l'accumulation de gaz, de chaleur ou de fumées.

Principaux locaux concernés :

  • Chaufferies : ventilation haute et basse permanente, débit calculé selon la puissance installée ;
  • Locaux de transformateurs : ventilation naturelle ou mécanique pour évacuer les calories dégagées ;
  • Locaux de stockage de gaz : ventilation haute et basse permanente sans interruption, surface conforme aux règles spécifiques ;
  • Locaux de stockage de liquides inflammables : ventilation naturelle haute et basse de surface au moins égale à 1/100 de la surface du local ;
  • Cuisines collectives : extraction des hottes par conduits classés EI 120 (ho i ↔ o) S avec compensation d'air conforme à NF DTU.

Les conduits de ventilation traversant des parois coupe-feu sont équipés de clapets coupe-feu ou d'un classement de conduit équivalent à la paroi (EI 60 ou EI 120). Les amenées d'air doivent être indépendantes des conduits d'extraction des fumées et débouchent à l'extérieur en un point non exposé aux rejets.

La compensation d'air du désenfumage est dimensionnée pour assurer l'équilibre des débits sans créer de surpression ou de dépression compromettant le fonctionnement. Les ventilateurs d'extraction de désenfumage sont classés F400 90 ou F400 120 selon les exigences (norme NF EN 12101-3).

Article CO 48 En vigueur

Implantation des ascenseurs

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

L'implantation des ascenseurs dans un ERP doit respecter les exigences de la sécurité incendie et de l'accessibilité.

Principes d'implantation :

  • Les ascenseurs ne doivent pas traverser de locaux à risques importants ni de locaux à sommeil sans isolement renforcé ;
  • Le débouché des ascenseurs à chaque niveau doit s'effectuer sur une circulation horizontale et non directement dans un local d'exploitation, sauf cas particuliers (locaux à sommeil avec sas) ;
  • Les gaines d'ascenseurs sont indépendantes des cages d'escalier ; lorsque l'ascenseur est intégré à la cage d'escalier, des dispositions de désenfumage spécifiques sont exigées (escalier mis en surpression) ;
  • Le local des machines est isolé selon les exigences applicables aux locaux à risques moyens (REI 60, EI 30 C).

Au moins un ascenseur doit assurer le service de tous les niveaux accessibles au public, y compris pour les personnes à mobilité réduite (réglementation accessibilité). Cet ascenseur peut être doté d'une fonction d'accueil prioritaire en cas d'évacuation, ou aller jusqu'à être un ascenseur prioritaire pompiers (CO 49).

Les portes palières sont classées E 30 ou E 60 selon les exigences du compartimentage, et doivent rester fermées au repos. Les cabines respectent les normes EN 81-20 et EN 81-50, et les ascenseurs sont entretenus selon le décret 2003-733 (vérifications quinquennales et annuelles, contrats de maintenance).

Article CO 49 En vigueur

Ascenseurs prioritaires sapeurs-pompiers

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Un ascenseur prioritaire sapeurs-pompiers est un ascenseur conçu pour rester opérationnel en cas d'incendie et permettre aux services de secours de gagner rapidement les étages affectés.

Cas où l'ascenseur prioritaire est obligatoire :

  • Établissements dont le plancher haut du dernier niveau accessible au public est situé à plus de 8 m du sol et dont l'effectif total dépasse les seuils définis par le type d'établissement ;
  • Établissements de grande hauteur (IGH) selon la réglementation spécifique ;
  • Établissements de soins, hôpitaux, internats (selon dispositions particulières du type).

Caractéristiques principales (NF EN 81-72) :

  • Cabine permettant le transport d'une civière de dimensions normalisées (cabine d'au moins 1,10 m x 2,10 m) ;
  • Gaine conforme aux exigences renforcées (étanchéité aux fumées, désenfumage de la gaine ou mise en surpression) ;
  • Alimentation électrique sécurisée issue d'un tableau distinct, par câbles résistants au feu (CR1) jusqu'à la machinerie ;
  • Commandes prioritaires accessibles aux pompiers (clé dédiée), permettant de prendre la main sur les commandes ordinaires ;
  • Téléphone de secours dans la cabine, signalisation lumineuse et sonore renforcée.

L'ascenseur prioritaire est opérationnel pendant l'incendie sur ordre des services de secours. Les portes palières restent classées E 60 et la machinerie se trouve dans un local protégé. Sa maintenance doit garantir une disponibilité élevée et est tracée dans le registre de sécurité.

Article CO 50 En vigueur

Monte-charges et autres appareils

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les monte-charges, monte-plats, monte-livres et autres appareils de levage internes aux ERP sont soumis à des règles de sécurité incendie comparables à celles des ascenseurs, adaptées à leur usage.

Caractéristiques :

  • Gaine de degré coupe-feu équivalent au compartimentage traversé : REI 60 à REI 120 ;
  • Portes palières de degré E 30 ou E 60, équipées d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie ;
  • Machinerie en local séparé ou en gaine, isolée comme un local à risques moyens ;
  • Dispositif d'arrêt automatique en cas d'incendie permettant de renvoyer la cabine au niveau prédéfini et de bloquer l'appareil.

Les monte-plats dans les cuisines collectives doivent en outre :

  • Être ventilés ou protégés contre la diffusion des odeurs et fumées vers les niveaux supérieurs ;
  • Comporter une fermeture étanche aux fumées en partie haute pour éviter la propagation par effet cheminée.

Les tapis roulants et escaliers mécaniques ne sont admis que dans les volumes décloisonnés ou dans des configurations particulières (atriums avec désenfumage adapté). Leurs recoupements à chaque niveau sont assurés par des écrans coupe-feu mobiles asservis à la détection ou par des sprinklers de protection en bordure.

Les plates-formes élévatrices à usage de personnes à mobilité réduite, lorsqu'elles sont admises en lieu et place d'un ascenseur, doivent être homologuées et entretenues selon des règles équivalentes.

Article CO 51 En vigueur

Dégagements - principes généraux

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les dégagements sont l'ensemble des cheminements (sorties, circulations, escaliers, rampes) permettant l'évacuation rapide et sûre du public en cas de sinistre.

Principes fondamentaux :

  • Nombre suffisant de dégagements en rapport avec l'effectif du public reçu ;
  • Largeur proportionnée à cet effectif (calcul en unités de passage) ;
  • Distribution permettant d'atteindre une sortie depuis tout point de l'établissement par au moins deux directions différentes ;
  • Sorties indépendantes les unes des autres et débouchant sur l'extérieur ou sur un dégagement protégé ;
  • Cheminements libres en permanence, signalés et éclairés par un éclairage de sécurité.

Le nombre de sorties et la largeur cumulée dépendent de l'effectif :

  • Effectif ≤ 50 personnes : 1 sortie d'1 unité de passage (UP) ;
  • 50 < Effectif ≤ 200 : 2 sorties dont une de 2 UP ;
  • 200 < Effectif ≤ 500 : 2 sorties dont une de 3 UP ;
  • Effectif > 500 : 1 sortie supplémentaire par tranche de 500 et largeur calculée à raison d'1 UP par 100 personnes.

Les portes des dégagements doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation à partir de 50 personnes, être équipées de fermetures à fonction antipanique (barre de poussée) et ne comporter aucun verrouillage qui empêche l'évacuation. Les obstacles (mobilier, présentoirs) ne doivent pas réduire la largeur utile.

Article CO 52 En vigueur

Calcul des dégagements

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

La largeur des dégagements est calculée en unités de passage (UP).

Définitions :

  • 1 UP = 0,60 m ;
  • 2 UP = 1,40 m (et non 1,20 m, en raison d'un coefficient de sécurité) ;
  • 3 UP = 1,80 m ;
  • Au-delà de 3 UP, on ajoute 0,60 m par UP supplémentaire ;
  • Lorsque l'effectif est inférieur ou égal à 19 personnes : 1 dégagement d'au moins 0,90 m est admis.

La capacité d'évacuation par UP est de :

  • 100 personnes par UP en niveau ;
  • 50 personnes par UP en escalier (descente, montée des sous-sols).

Le calcul du nombre de dégagements répond aux règles suivantes :

  • Effectif ≤ 19 : 1 dégagement de 0,90 m ;
  • 20 ≤ Effectif ≤ 50 : 1 dégagement d'1 UP + 1 dégagement accessoire (porte de service, fenêtre) ;
  • 51 ≤ Effectif ≤ 500 : 2 dégagements ; le total des UP est calculé sur la base de 1 UP pour 100 personnes ;
  • Effectif > 500 : nombre de dégagements augmenté par tranche, total calculé selon les mêmes règles.

Les dégagements supplémentaires peuvent être pris en compte pour leur largeur réelle. Les dégagements accessoires (issues de secours équipées d'une serrure à manœuvre rapide) ne comptent pas dans la largeur calculée mais peuvent compléter le nombre minimal de sorties. Les portes à un seul vantail ne peuvent excéder 1,40 m.

Article CO 53 En vigueur

Distance maximale à parcourir

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

La distance maximale entre tout point du local et l'accès le plus proche à un escalier protégé ou à une sortie sur l'extérieur est limitée pour assurer une évacuation rapide avant l'envahissement par les fumées.

Distances maximales :

  • 40 m lorsque le choix est possible entre deux dégagements opposés (cheminement avec alternative) ;
  • 30 m lorsque le cheminement est en cul-de-sac ou en partie commune avant le choix entre deux dégagements ;
  • Distances réduites à 30 m / 20 m dans les locaux à risques particuliers, les sous-sols et les locaux à sommeil ;
  • Distances étendues dans certaines configurations validées par étude (compartimentage avec sprinklers, secteurs de soins).

Les distances sont mesurées selon le cheminement réel des personnes, en tenant compte du mobilier, des cloisons et des configurations de circulation. Les portes à fermeture automatique ou les rideaux coupe-feu n'interrompent pas le calcul.

Lorsque la distance maximale ne peut pas être respectée, des mesures compensatoires peuvent être étudiées :

  • Augmentation du nombre de sorties ;
  • Mise en place d'un compartimentage permettant de créer une zone refuge intermédiaire ;
  • Désenfumage renforcé et détection automatique d'incendie ;
  • Encloisonnement de la circulation principale.

Les portes et issues de secours doivent rester accessibles en permanence. Les locaux dont la sortie unique débouche dans un cul-de-sac de plus de 10 m sont en principe interdits ou doivent justifier d'aménagements particuliers.

Article CO 54 En vigueur

Escaliers - caractéristiques

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les escaliers constituent le moyen principal d'évacuation des étages supérieurs et des sous-sols. Leur conception doit garantir une évacuation rapide et sûre.

Caractéristiques générales :

  • Au moins deux escaliers indépendants par niveau dès lors que l'effectif dépasse les seuils habituels (50 personnes en sous-sol, 100 personnes par étage selon le type) ;
  • Largeur minimale d'1 UP (0,90 m) ; au-delà, par 1 UP de 0,60 m ;
  • Encloisonnement par des parois REI 60 et des portes EI 30 C avec ferme-porte (CO 55) ou conception d'escalier à l'air libre (CO 56) ;
  • Désenfumage par exutoire en partie haute ou par mise en surpression (IT 246) ;
  • Marches à contremarche pleine, hauteur uniforme (16 à 17 cm), giron suffisant (28 à 30 cm), nez de marche antidérapant ;
  • Mains courantes des deux côtés à 0,90 m du sol pour les escaliers de plus d'1 UP, prolongées de 0,30 m aux extrémités.

Les escaliers doivent permettre l'évacuation de tous les niveaux desservis sans rupture de cheminement. Ils débouchent en partie basse soit directement à l'extérieur, soit dans un hall d'évacuation menant à l'extérieur sans aller à l'encontre du sens d'évacuation.

Les escaliers tournants ne sont admis que dans certaines conditions (escaliers d'usage limité, dispositifs de secours). Les escaliers hélicoïdaux sont en principe interdits comme dégagement principal du public, sauf justification spécifique.

Article CO 55 En vigueur

Encloisonnement des escaliers

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

L'encloisonnement des escaliers consiste à les isoler du reste du bâtiment par des parois et des portes coupe-feu, afin de créer un cheminement protégé des fumées et du feu pendant l'évacuation.

Caractéristiques requises :

  • Parois de la cage d'escalier : REI 60 minimum, portées à REI 90 ou REI 120 selon la hauteur du bâtiment et le type ;
  • Blocs-portes d'accès aux étages : EI 30 C avec ferme-porte ;
  • Aucune communication directe entre la cage d'escalier et un local autre qu'un dégagement (sauf sortie directe à l'extérieur en partie basse) ;
  • Désenfumage de la cage par exutoire d'au moins 1 m² en partie haute, ou par mise en surpression à un débit calculé selon IT 246 ;
  • Aucune installation technique non liée au fonctionnement de l'escalier (chaufferie, conduits combustibles, stockages) à l'intérieur de la cage.

Les parois de la cage doivent être réalisées en matériaux incombustibles (béton, maçonnerie, plaques de plâtre certifiées). Les revêtements muraux et les sols doivent présenter une réaction au feu adaptée (au moins B-s2,d0 et B-fl-s1).

Les portes EI 30 C peuvent être maintenues ouvertes par des dispositifs de retenue électromagnétiques asservis à la détection incendie ; en cas de coupure ou de détection, elles se ferment automatiquement. Aucune chaîne, cale ou objet ne doit empêcher la fermeture en exploitation normale.

L'éclairage de la cage est assuré par éclairage normal et éclairage de sécurité (blocs autonomes ou source centrale), avec balisage des sorties au niveau bas.

Article CO 56 En vigueur

Escaliers protégés à l'air libre

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les escaliers à l'air libre sont des escaliers extérieurs dont au moins une face est ouverte sur l'extérieur, ce qui empêche naturellement l'envahissement par les fumées.

Conditions à respecter pour bénéficier de la qualification d'escalier à l'air libre :

  • Au moins une face entièrement ouverte sur l'extérieur, sur toute la hauteur de l'escalier ;
  • Surface d'ouverture représentant au moins 50 % du périmètre de la cage à chaque niveau ;
  • Aucune baie en façade à proximité immédiate (1 m horizontalement et 4 m verticalement) sans protection EI 30 ;
  • Marches et paliers réalisés en matériaux incombustibles ;
  • Cheminement protégé contre la pluie et la neige par auvent ou couverture si nécessaire pour l'exploitation.

Les escaliers à l'air libre sont dispensés de désenfumage spécifique et offrent une protection naturelle des fumées. Ils sont fréquemment utilisés en climat tempéré comme escalier de secours principal ou complémentaire.

Lorsque la face ouverte est partiellement grillagée ou vitrée pour des raisons de protection contre les intrusions ou les intempéries, il convient de justifier que la circulation d'air est suffisante pour empêcher l'enfumage. Les portes d'accès aux étages depuis l'escalier à l'air libre restent classées EI 30 C avec ferme-porte.

Les escaliers extérieurs qui ne respectent pas ces conditions sont assimilés à des escaliers encloisonnés et soumis aux exigences de CO 55.

Article CO 57 En vigueur

Marches, paliers, balustrades

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les marches, paliers et balustrades des escaliers et rampes utilisés pour l'évacuation du public doivent répondre à des exigences précises de sécurité.

Caractéristiques des marches :

  • Hauteur uniforme : 16 à 17 cm ;
  • Giron uniforme : 28 à 30 cm ;
  • Relation 2h + g comprise entre 60 et 64 cm (loi de Blondel) ;
  • Contremarches pleines obligatoires, sauf escaliers d'usage exceptionnel ;
  • Nez de marche contrasté visuellement et antidérapant ;
  • Largeur minimale d'1 UP (0,90 m), augmentée par UP de 0,60 m ;
  • Premier et dernier degrés signalés par un marquage différencié pour faciliter le repérage des personnes malvoyantes.

Les paliers :

  • Largeur au moins égale à celle de l'escalier ;
  • Longueur minimale de 1,00 m hors emprise des portes ;
  • Sans obstacle ni interruption de niveau dans le cheminement ;
  • Paliers intermédiaires obligatoires pour les volées comportant plus de 25 marches.

Les balustrades et garde-corps :

  • Hauteur minimale : 1,00 m, mesurée depuis la marche ou le palier ;
  • Résistance mécanique conforme à la norme NF P 01-012 ;
  • Espacement entre barreaux ≤ 11 cm ;
  • Sans saillie permettant l'escalade dans les établissements accueillant des enfants.

Les mains courantes doivent être situées à 0,90 m, ergonomiques (préhensibles à pleine main), prolongées de 0,30 m horizontalement aux extrémités, présentes des deux côtés des escaliers larges. Les revêtements de marches et de paliers respectent les classements de réaction au feu propres aux dégagements.

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