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Type V — Établissements de culte

19 articles

Article V1 En vigueur

Champ d'application — Type V — Établissements de culte

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a champ d'application — Type V — Établissements de culte.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Champ d'application — Type V — Établissements de culte definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Le present chapitre fixe les regles d'assujettissement, le calcul de l'effectif et le classement de l'etablissement. L'effectif est determine selon les criteres de surface, de mobilier et de configuration des locaux propres au type d'etablissement. Le classement en categorie (1re a 5e) conditionne l'intensite des obligations applicables.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V1 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V 1 En vigueur

Etablissements assujettis

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a etablissements assujettis.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Etablissements assujettis definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Le present chapitre fixe les regles d'assujettissement, le calcul de l'effectif et le classement de l'etablissement. L'effectif est determine selon les criteres de surface, de mobilier et de configuration des locaux propres au type d'etablissement. Le classement en categorie (1re a 5e) conditionne l'intensite des obligations applicables.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V 1 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V2 En vigueur

Calcul de l'effectif — type V

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a calcul de l'effectif — type V.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Calcul de l'effectif — type V definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Le present chapitre fixe les regles d'assujettissement, le calcul de l'effectif et le classement de l'etablissement. L'effectif est determine selon les criteres de surface, de mobilier et de configuration des locaux propres au type d'etablissement. Le classement en categorie (1re a 5e) conditionne l'intensite des obligations applicables.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V2 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V 2 En vigueur

Calcul de l'effectif

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a calcul de l'effectif.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Calcul de l'effectif definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Le present chapitre fixe les regles d'assujettissement, le calcul de l'effectif et le classement de l'etablissement. L'effectif est determine selon les criteres de surface, de mobilier et de configuration des locaux propres au type d'etablissement. Le classement en categorie (1re a 5e) conditionne l'intensite des obligations applicables.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V 2 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V3 En vigueur

Dégagements — type V

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a dégagements — type V.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Dégagements — type V definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Le present chapitre fixe les regles d'assujettissement, le calcul de l'effectif et le classement de l'etablissement. L'effectif est determine selon les criteres de surface, de mobilier et de configuration des locaux propres au type d'etablissement. Le classement en categorie (1re a 5e) conditionne l'intensite des obligations applicables.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V3 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V 3 En vigueur

Etablissements classes Monuments historiques

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a etablissements classes Monuments historiques.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Etablissements classes Monuments historiques definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Le present chapitre fixe les regles d'assujettissement, le calcul de l'effectif et le classement de l'etablissement. L'effectif est determine selon les criteres de surface, de mobilier et de configuration des locaux propres au type d'etablissement. Le classement en categorie (1re a 5e) conditionne l'intensite des obligations applicables.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V 3 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V4 En vigueur

Désenfumage — type V

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a désenfumage — type V.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Désenfumage — type V definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Le present chapitre fixe les regles d'assujettissement, le calcul de l'effectif et le classement de l'etablissement. L'effectif est determine selon les criteres de surface, de mobilier et de configuration des locaux propres au type d'etablissement. Le classement en categorie (1re a 5e) conditionne l'intensite des obligations applicables.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V4 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V 4 En vigueur

Resistance au feu des structures

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a resistance au feu des structures.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Resistance au feu des structures definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les regles de construction imposent notamment :

  • une resistance au feu des structures porteuses (stabilite au feu 1/2 h a 2 h selon la hauteur et la categorie) ;
  • un compartimentage coupe-feu par parois CF 1 h a 2 h ;
  • l'isolement par rapport aux tiers et le traitement des locaux a risques (chaufferies, reserves, locaux electriques).

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V 4 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V5 En vigueur

Moyens de secours — type V

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a moyens de secours — type V.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Moyens de secours — type V definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les moyens de secours comprennent :

  • extincteurs portatifs : 1 pour 200 m² avec un minimum par niveau ;
  • robinets d'incendie armes (RIA) obligatoires en 1re et 2e categorie ou au-dessus de 4 niveaux ;
  • colonnes seches au-dela de 18 m ;
  • systeme de securite incendie (SSI) de categorie A a E selon la categorie de l'etablissement ;
  • service de securite incendie avec personnel SSIAP qualifie (SSIAP 1, 2 ou 3 selon la categorie).

Un registre de securite consigne l'ensemble des verifications, exercices, formations et incidents.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V5 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V 5 En vigueur

Isolement et locaux annexes

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a isolement et locaux annexes.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Isolement et locaux annexes definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les regles de construction imposent notamment :

  • une resistance au feu des structures porteuses (stabilite au feu 1/2 h a 2 h selon la hauteur et la categorie) ;
  • un compartimentage coupe-feu par parois CF 1 h a 2 h ;
  • l'isolement par rapport aux tiers et le traitement des locaux a risques (chaufferies, reserves, locaux electriques).

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V 5 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V 6 En vigueur

Charpentes, decorations et orgues

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a charpentes, decorations et orgues.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Charpentes, decorations et orgues definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les amenagements interieurs doivent respecter les classes de reaction au feu : plafonds M1, parois M1 dans les degagements (M2 ailleurs), sols M3 minimum. Le mobilier et les tentures sont soumis a la norme NF P 92-507. Les decorations naturelles (sapins, plantes seches) sont interdites sans traitement ignifuge maintenu.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V 6 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V 7 En vigueur

Revetements et decors interieurs

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a revetements et decors interieurs.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Revetements et decors interieurs definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les amenagements interieurs doivent respecter les classes de reaction au feu : plafonds M1, parois M1 dans les degagements (M2 ailleurs), sols M3 minimum. Le mobilier et les tentures sont soumis a la norme NF P 92-507. Les decorations naturelles (sapins, plantes seches) sont interdites sans traitement ignifuge maintenu.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V 7 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V 8 En vigueur

Mobilier liturgique et bancs

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a mobilier liturgique et bancs.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Mobilier liturgique et bancs definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les amenagements interieurs doivent respecter les classes de reaction au feu : plafonds M1, parois M1 dans les degagements (M2 ailleurs), sols M3 minimum. Le mobilier et les tentures sont soumis a la norme NF P 92-507. Les decorations naturelles (sapins, plantes seches) sont interdites sans traitement ignifuge maintenu.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V 8 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V 9 En vigueur

Bougies, encens et flammes nues

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a bougies, encens et flammes nues.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Bougies, encens et flammes nues definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les regles de construction imposent notamment :

  • une resistance au feu des structures porteuses (stabilite au feu 1/2 h a 2 h selon la hauteur et la categorie) ;
  • un compartimentage coupe-feu par parois CF 1 h a 2 h ;
  • l'isolement par rapport aux tiers et le traitement des locaux a risques (chaufferies, reserves, locaux electriques).

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V 9 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V 10 En vigueur

Nombre et largeur des degagements

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a nombre et largeur des degagements.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Nombre et largeur des degagements definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les degagements respectent les regles generales :

  • nombre minimal : 2 sorties jusqu'a 500 personnes, 3 au-dela ;
  • largeur : 1 unite de passage (60 cm) par 100 personnes, minimum 1 UP par sortie ;
  • distance maximale a parcourir : 30 a 50 m selon le niveau et la configuration ;
  • portes equipees de barres anti-panique au-dela de 50 personnes.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V 10 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V 11 En vigueur

Eclairage normal et de securite

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a eclairage normal et de securite.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Eclairage normal et de securite definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les installations techniques respectent les regles propres a chaque equipement :

  • installations electriques (NF C 15-100, articles EL) ;
  • chauffage et installations thermiques (articles CH) ;
  • gaz combustibles (articles GZ) ;
  • ascenseurs (articles AS) ;
  • cuisines (articles GC).

Chaque installation fait l'objet d'une verification periodique annuelle par un organisme agree.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V 11 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V 12 En vigueur

Chauffage des lieux de culte

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a chauffage des lieux de culte.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Chauffage des lieux de culte definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les installations techniques respectent les regles propres a chaque equipement :

  • installations electriques (NF C 15-100, articles EL) ;
  • chauffage et installations thermiques (articles CH) ;
  • gaz combustibles (articles GZ) ;
  • ascenseurs (articles AS) ;
  • cuisines (articles GC).

Chaque installation fait l'objet d'une verification periodique annuelle par un organisme agree.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V 12 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V 13 En vigueur

Moyens d'extinction et detection

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a moyens d'extinction et detection.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Moyens d'extinction et detection definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les moyens de secours comprennent :

  • extincteurs portatifs : 1 pour 200 m² avec un minimum par niveau ;
  • robinets d'incendie armes (RIA) obligatoires en 1re et 2e categorie ou au-dessus de 4 niveaux ;
  • colonnes seches au-dela de 18 m ;
  • systeme de securite incendie (SSI) de categorie A a E selon la categorie de l'etablissement ;
  • service de securite incendie avec personnel SSIAP qualifie (SSIAP 1, 2 ou 3 selon la categorie).

Un registre de securite consigne l'ensemble des verifications, exercices, formations et incidents.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V 13 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

Article V 14 En vigueur

Consignes, exercices et registre

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Champ d'application. Cette disposition s'applique aux lieux de culte (eglises, mosquees, synagogues, temples). Sont concernes les etablissements a partir de 300 personnes. Elle precise les regles relatives a consignes, exercices et registre.

Disposition principale. L'exploitant est tenu de garantir, pour son lieu de culte, le respect des regles d'Consignes, exercices et registre definies au present article. La conformite est etablie a l'autorisation d'ouverture et controlee a chaque visite periodique de la commission de securite competente.

Les moyens de secours comprennent :

  • extincteurs portatifs : 1 pour 200 m² avec un minimum par niveau ;
  • robinets d'incendie armes (RIA) obligatoires en 1re et 2e categorie ou au-dessus de 4 niveaux ;
  • colonnes seches au-dela de 18 m ;
  • systeme de securite incendie (SSI) de categorie A a E selon la categorie de l'etablissement ;
  • service de securite incendie avec personnel SSIAP qualifie (SSIAP 1, 2 ou 3 selon la categorie).

Un registre de securite consigne l'ensemble des verifications, exercices, formations et incidents.

Controle et sanction. Le respect de cette disposition est verifie par la commission de securite lors des visites periodiques. En cas de non-conformite, le maire peut ordonner la fermeture de l'etablissement au public jusqu'a remise en conformite (article R.143-14 du Code de la construction et de l'habitation).

Reference officielle : Article V 14 de l'Arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. Texte integral en vigueur disponible sur Legifrance (JORFTEXT000000301245).

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