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Section

GE — Généralités d'exploitation

Visites de la commission, registre, autorisations

10 articles

Article GE 1 En vigueur

Visites de la commission de sécurité

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Tout établissement recevant du public est soumis au contrôle de la commission de sécurité compétente, qui procède à des visites :

  • Avant l'ouverture au public, pour vérifier la conformité de l'établissement aux règles de sécurité et émettre un avis sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture par le maire ;
  • Périodiquement, à des intervalles fixés selon le type et la catégorie de l'établissement ;
  • De manière inopinée, à la demande du maire, du préfet, ou de la commission elle-même, en cas de signalement ou de doute sur la sécurité.

La périodicité des visites est en principe :

  • 2 ans pour les établissements de 1ère catégorie, les établissements de type J, U, O avec locaux à sommeil, les R avec internat ;
  • 3 ans pour les 2e catégorie ;
  • 5 ans pour les 3e et 4e catégorie ;
  • les 5e catégorie sans locaux à sommeil ne sont pas soumises à visite périodique obligatoire.

L'exploitant est tenu d'assister ou de se faire représenter aux visites et de mettre à disposition de la commission tout document utile, notamment le registre de sécurité et les rapports de vérifications techniques.

Article GE 2 En vigueur

Visites par lots

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Lorsqu'un même bâtiment ou un même ensemble immobilier abrite plusieurs établissements recevant du public exploités séparément, la commission de sécurité peut procéder à des visites groupées ou par lots.

Cette modalité est notamment retenue dans :

  • les centres commerciaux abritant plusieurs boutiques de type M et restaurants de type N ;
  • les complexes culturels et de loisirs regroupant cinémas, salles de spectacle, restaurants ;
  • les gares, aéroports et grandes infrastructures recevant du public.

Les visites par lots permettent de :

  • contrôler les parties communes (circulations générales, dégagements communs, locaux techniques, façades) ;
  • vérifier les installations communes (sprinklers, désenfumage, alarme générale, sources de sécurité) ;
  • contrôler successivement chaque exploitation indépendante au sein de l'ensemble.

Un chef d'établissement principal ou un syndic peut être désigné comme interlocuteur unique de la commission pour les parties communes. Chaque exploitant reste responsable de la conformité de ses propres locaux.

Article GE 3 En vigueur

Composition du dossier remis à la commission

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Préalablement à toute visite, l'exploitant ou le maître d'ouvrage remet à la commission de sécurité un dossier technique complet comprenant :

  • une notice de sécurité décrivant les dispositions prises pour assurer la sécurité du public, le classement de l'établissement, l'effectif et la nature des activités ;
  • les plans de masse, des façades, de chaque niveau et des coupes, à une échelle appropriée, faisant apparaître les dégagements, les locaux à risques, les moyens de secours et les compartimentages ;
  • les renseignements détaillés sur les matériaux constitutifs (réaction et résistance au feu) ;
  • les caractéristiques des installations techniques (électricité, gaz, chauffage, ventilation, désenfumage, ascenseurs, SSI) ;
  • les rapports de vérifications techniques initiales effectuées par les organismes agréés ;
  • la liste des moyens de secours (extincteurs, RIA, sprinklers, alarme).

Pour les visites périodiques, le dossier comprend également :

  • les rapports de vérifications périodiques récents ;
  • le registre de sécurité à jour ;
  • la liste des modifications intervenues depuis la dernière visite.

Article GE 4 En vigueur

Mesures complémentaires

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

La commission de sécurité peut, après avoir constaté un risque particulier ou une insuffisance du dispositif de sécurité d'un établissement, proposer à l'autorité compétente l'imposition de mesures complémentaires.

Ces mesures peuvent porter sur :

  • le renforcement du compartimentage ou de la résistance au feu de certaines parois ;
  • l'amélioration des dégagements (élargissement, désenclavement, balisage) ;
  • l'installation ou le renforcement du désenfumage ;
  • la mise en place ou l'extension du SSI (détection, alarme, mise en sécurité) ;
  • l'augmentation des moyens de secours (extincteurs supplémentaires, RIA, sprinklers, colonnes sèches) ;
  • le renforcement du service de sécurité ou la formation du personnel ;
  • la limitation de l'effectif autorisé.

Les mesures complémentaires sont notifiées à l'exploitant par arrêté du maire ou du préfet, qui fixe un délai d'exécution. Le non-respect peut entraîner une fermeture administrative de l'établissement.

L'exploitant peut, en retour, proposer des mesures alternatives soumises à l'approbation de la commission, dans le cadre d'un dossier d'aggravation/compensation motivé.

Article GE 5 En vigueur

Contrats d'entretien des installations techniques

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

L'exploitant est tenu d'assurer le maintien en bon état de fonctionnement de l'ensemble des installations techniques concourant à la sécurité de l'établissement. À cette fin, il souscrit des contrats d'entretien avec des entreprises ou techniciens compétents.

Doivent notamment faire l'objet de contrats d'entretien :

  • les installations électriques et l'éclairage de sécurité ;
  • les installations de chauffage, ventilation, climatisation ;
  • les installations de gaz combustibles ;
  • les ascenseurs et appareils élévateurs ;
  • les installations de désenfumage (volets, exutoires, ventilateurs) ;
  • le système de sécurité incendie (détection, alarme, mise en sécurité) ;
  • les moyens de secours (extincteurs, RIA, sprinklers, colonnes sèches/humides) ;
  • les portes coupe-feu et dispositifs de fermeture automatique.

Les contrats d'entretien sont conservés à l'établissement et tenus à la disposition de la commission. Les comptes rendus d'intervention sont annexés au registre de sécurité.

Les défaillances ou indisponibilités d'installations doivent être signalées sans délai et faire l'objet de mesures conservatoires.

Article GE 6 En vigueur

Vérifications techniques

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les installations techniques contribuant à la sécurité font l'objet de vérifications périodiques effectuées :

  • par des organismes agréés par le ministère de l'intérieur, pour les vérifications réglementaires obligatoires ;
  • par des techniciens compétents appartenant à l'établissement ou à une entreprise spécialisée, pour les vérifications de routine et l'entretien.

Sont obligatoirement soumises à vérification par organisme agréé :

  • les installations électriques (annuelle) ;
  • les installations de gaz (annuelle) ;
  • le désenfumage (annuelle, et triennale par organisme agréé pour les établissements de 1re et 2e catégorie) ;
  • les ascenseurs (semestrielle pour la sécurité) ;
  • les installations thermiques ;
  • le SSI (annuelle, triennale par organisme agréé pour les SSI A et B).

Les rapports de vérification sont remis à l'exploitant qui les conserve dans le registre de sécurité et les tient à disposition de la commission. Toute observation doit faire l'objet d'une levée dans des délais appropriés.

Article GE 7 En vigueur

Registre de sécurité

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Conformément à l'article R. 123-51 du Code de la construction et de l'habitation, l'exploitant tient un registre de sécurité à jour, présentant notamment :

  • l'état du personnel chargé du service d'incendie ;
  • les diverses consignes à appliquer en cas d'incendie ;
  • les dates des vérifications et contrôles techniques effectués ainsi que les observations auxquelles ils ont donné lieu ;
  • les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature et le nom des entrepreneurs ;
  • les dates des exercices d'évacuation et des manœuvres de sécurité ;
  • les incidents et débuts d'incendie survenus, ainsi que les mesures prises ;
  • les visites de la commission de sécurité et les suites données ;
  • la liste des contrats d'entretien.

Le registre de sécurité est présenté aux commissions de sécurité lors de leurs visites et à toute réquisition de l'autorité administrative. Sa tenue rigoureuse constitue une obligation essentielle de l'exploitant et un élément clé de la traçabilité de la sécurité de l'établissement.

Article GE 8 En vigueur

Information du public

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Le public doit être informé des consignes de sécurité applicables dans l'établissement et des moyens d'évacuation à sa disposition.

L'information du public est assurée par :

  • l'affichage dans les locaux accessibles au public d'un plan d'évacuation par niveau, indiquant la position des sorties, des cheminements d'évacuation, des points de rassemblement, ainsi que l'emplacement des moyens de secours ;
  • la signalisation claire et permanente des sorties et issues de secours, complétée par un balisage lumineux alimenté par la source de sécurité ;
  • l'affichage des consignes en cas d'incendie, lisibles et compréhensibles, traduites en plusieurs langues si nécessaire ;
  • l'annonce sonore ou visuelle des consignes en cas d'urgence, particulièrement dans les établissements à fort effectif (gares, aéroports, centres commerciaux).

Dans les locaux à sommeil (hôtels, hôpitaux, internats), les consignes doivent être affichées dans chaque chambre ou unité d'hébergement, à un emplacement visible.

L'information doit également couvrir les personnes en situation de handicap (signalisation tactile, alarme visuelle, espaces d'attente sécurisés).

Article GE 9 En vigueur

Demande d'autorisation d'ouverture

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Aucun établissement recevant du public ne peut être ouvert au public sans une autorisation délivrée par le maire, après avis de la commission de sécurité compétente.

La demande d'autorisation d'ouverture est adressée par l'exploitant ou le maître d'ouvrage au maire de la commune, au moins un mois avant la date d'ouverture envisagée. Elle comporte :

  • la désignation de l'établissement (raison sociale, adresse, type, catégorie, effectif) ;
  • les renseignements relatifs à l'exploitation (nature des activités, horaires, public visé) ;
  • l'attestation du respect des règles de sécurité et d'accessibilité ;
  • les rapports des vérifications techniques initiales par les organismes agréés ;
  • tout document complémentaire demandé par la commission.

La commission de sécurité procède à une visite avant ouverture et émet un avis :

  • favorable : ouverture autorisée par le maire ;
  • favorable avec prescriptions : ouverture sous conditions à respecter dans un délai imparti ;
  • défavorable : ouverture refusée tant que les non-conformités ne sont pas levées.

Article GE 10 En vigueur

Délivrance de l'autorisation par le maire

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

L'autorisation d'ouverture au public est délivrée par le maire de la commune au nom de l'État, sous la forme d'un arrêté municipal, après avis de la commission de sécurité compétente.

L'arrêté précise :

  • l'identité de l'établissement (exploitant, adresse, dénomination) ;
  • le classement retenu (type, catégorie) ;
  • l'effectif maximum autorisé du public ;
  • les prescriptions complémentaires éventuelles assorties de délais d'exécution ;
  • la date de délivrance et, le cas échéant, la durée de validité pour les manifestations temporaires.

Lorsque la commission émet un avis défavorable, le maire ne peut, en principe, autoriser l'ouverture sans avoir levé les motifs de l'avis défavorable. Il peut toutefois, sous sa propre responsabilité, passer outre par décision motivée, notamment en présence d'enjeux de service public.

Toute fermeture administrative, ordonnée par le maire ou le préfet, met fin à l'autorisation d'ouverture jusqu'à régularisation. La fermeture peut être prononcée pour défaut grave de sécurité, refus de visite ou non-réalisation des prescriptions imposées.

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