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Section en cours

Section 1 : Dispositions générales (R. 145-1 à R. 145-2)

2 articles

Article R. 145-1 En vigueur

Objet et champ d'application

Dernière mise à jour : 1 octobre 2019 Vérifié sur Légifrance le 30 sept. 2026

Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).

Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de moyenne hauteur.

Il est applicable à tous les immeubles de moyenne hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles.

Source officielle : Légifrance.

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Article R. 145-2 En vigueur

Définition de l'immeuble de moyenne hauteur

Dernière mise à jour : 1 octobre 2019 Vérifié sur Légifrance le 30 sept. 2026

Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).

Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3.

Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. 142-1.

Source officielle : Légifrance.

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