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Section en cours

Ancienne numérotation R. 122-1 à R. 122-29 (abrogée au 1er juillet 2021)

11 articles

Article R.122-1 Abrogé

Définition de l'immeuble de grande hauteur

Dernière mise à jour : 1 janvier 2016

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux immeubles de grande hauteur (IGH) tels que définis à l'article R.122-2.

Elles fixent les règles de prévention contre les risques d'incendie et de panique, ainsi que les conditions de leur application, en complément des dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation et aux établissements recevant du public.

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Article R.122-2 Abrogé

Classes d'IGH

Dernière mise à jour : 1 janvier 2016

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Constitue un immeuble de grande hauteur (IGH), pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :

  • à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R.122-3 ;
  • à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.

Les immeubles dont la hauteur est égale ou supérieure à 200 mètres sont qualifiés d'immeubles de très grande hauteur (ITGH).

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Article R.122-3 Abrogé

Principes de sécurité IGH

Dernière mise à jour : 1 janvier 2016

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les immeubles à usage d'habitation comprennent les immeubles dont les locaux sont à usage exclusif d'habitation, ainsi que ceux qui comportent, en plus des locaux d'habitation, des locaux à usage professionnel ou commercial occupés par les habitants ou liés à l'habitation.

Lorsqu'un immeuble comporte simultanément des logements, des locaux d'activité ou des établissements recevant du public, l'ensemble est régi par les dispositions applicables à l'IGH selon la nature dominante de son occupation et selon les classes prévues à l'article R.122-5.

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Article R.122-4 Abrogé

Construction et matériaux IGH

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les matériaux et éléments de construction des IGH satisfont à des exigences renforcées de réaction et de résistance au feu. Les façades doivent assurer la stabilité au feu et limiter la propagation verticale entre niveaux. Les locaux à risques sont compartimentés et isolés du reste de l'immeuble.

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Article R.122-5 Abrogé

Compartiments d'IGH

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Chaque niveau d'un IGH est divisé en compartiments de surface maximale de 2 500 m² environ, séparés par des parois coupe-feu de degré 2 heures. Cette disposition limite la propagation de l'incendie et garantit la mise à l'abri du public dans les compartiments adjacents pendant l'évacuation.

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Article R.122-6 Abrogé

Escaliers et ascenseurs prioritaires

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les IGH disposent d'escaliers protégés indépendants, accessibles à tous les niveaux. Au moins un ascenseur prioritaire est mis à la disposition des services de secours. Les paliers d'étage et cages d'escalier sont désenfumés mécaniquement pour rester praticables pendant l'intervention.

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Article R.122-7 Abrogé

Service de sécurité IGH

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Tout IGH dispose d'un service de sécurité incendie permanent, présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce service est composé d'agents qualifiés SSIAP 1, 2 et 3, sous l'autorité d'un chef de service titulaire du SSIAP 3. Il assure la surveillance, l'exploitation du PC sécurité et la première intervention.

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Article R.122-8 Abrogé

Système de sécurité incendie IGH

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Tout IGH est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A (le plus complet) avec détection automatique d'incendie généralisée, alarme par compartiment, mise en sécurité automatique (désenfumage, compartimentage, ascenseurs) et report d'information au PC de sécurité.

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Article R.122-9 Abrogé

Moyens d'extinction IGH

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les IGH disposent de colonnes humides (en charge) ou sèches selon la hauteur, alimentées par des surpresseurs ou par les engins des secours. Des RIA et des extincteurs portatifs sont répartis à chaque niveau. Selon la classe et la nature des risques, des sprinkleurs peuvent être imposés.

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Article R.122-10 Abrogé

Désenfumage IGH

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Le désenfumage des IGH est exclusivement mécanique. Il est conçu pour évacuer les fumées des compartiments sinistrés et maintenir les escaliers et les paliers d'évacuation en surpression. Les ventilateurs de désenfumage sont alimentés par une source électrique de sécurité.

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Article R.122-29 Abrogé

Registre de sécurité IGH

Dernière mise à jour : 1 janvier 2016

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

L'exploitant est responsable de l'application des mesures de sécurité durant l'exploitation de l'immeuble.

Il est notamment chargé :

  • d'organiser et de maintenir un service permanent de sécurité incendie chargé de la surveillance, de la prévention et de l'intervention ;
  • de faire procéder aux vérifications techniques et au maintien en bon état de fonctionnement des installations et équipements de sécurité ;
  • d'établir, de tenir à jour et d'afficher les consignes de sécurité ;
  • de tenir un registre de sécurité consignant les contrôles, formations, exercices et incidents.

Il s'assure que les occupants reçoivent l'information nécessaire à leur sécurité et que les exercices d'évacuation sont organisés régulièrement.

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