Section 5 : Agréments des laboratoires et des organismes vérificateurs (R. 141-15 à R. 141-17)
3 articles
Article R. 141-15
En vigueur
Conditions des agréments
Vérifié sur Légifrance le 30 sept. 2026
Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025).
Les agréments prévus à la présente section sont effectués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025).
L'autorité administrative compétente pour agréer les laboratoires chargés de procéder aux essais et classements mentionnés aux articles R. 141-14 et R. 146-26 et les personnes et organismes mentionnés aux articles R. 146-20 et R. 143-34 est le préfet de police.
Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025).
Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée à l'article R. * 141-16 vaut décision implicite de rejet si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet.