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Version antérieure complète R. 122-1 à R. 122-29 (abrogée)

Articles R.122-1 a R.122-29 - definitions, classes, regles de construction, securite incendie et controle des IGH.

29 articles

Article R. 122-1 Abrogé

Definition de l'immeuble de grande hauteur

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Constitue un immeuble de grande hauteur (IGH), pour l'application du present chapitre, tout corps de batiment dont le plancher bas du dernier niveau est situe, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :

  • a plus de 50 metres pour les immeubles a usage d'habitation, tels qu'ils sont definis par l'article R.111-1 ;
  • a plus de 28 metres pour tous les autres immeubles.

Au-dela d'une hauteur de 200 metres, l'immeuble constitue une categorie particuliere dite "immeuble de tres grande hauteur" (ITGH).

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Article R. 122-2 Abrogé

Classement des IGH par classes d'usage

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les immeubles de grande hauteur sont classes en categories suivant leur usage. On distingue notamment :

  • GHA : immeubles a usage d'habitation ;
  • GHO : immeubles a usage d'hotel ;
  • GHR : immeubles a usage d'enseignement ;
  • GHS : immeubles a usage de depot d'archives ;
  • GHU : immeubles a usage sanitaire ;
  • GHW1 et GHW2 : immeubles a usage de bureaux (selon hauteur 28-50 m et au-dela de 50 m) ;
  • GHZ : immeubles a usage mixte ;
  • ITGH : immeubles de tres grande hauteur (plus de 200 m).
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Article R. 122-3 Abrogé

Hauteur de reference et mesure

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

La hauteur des immeubles de grande hauteur est mesuree depuis le niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, jusqu'au plancher bas du dernier niveau de l'immeuble.

Lorsque l'immeuble comporte plusieurs corps de batiment, la hauteur est evaluee separement pour chacun. Les locaux techniques en superstructure et les helistations situes au-dessus du plancher bas du dernier niveau ne sont pas pris en compte pour la determination de la hauteur.

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Article R. 122-4 Abrogé

Champ d'application - Exclusions

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les dispositions du present chapitre s'appliquent aux immeubles definis a l'article R.122-1. Ne sont toutefois pas soumis a ces dispositions :

  • les immeubles de moyenne hauteur dont le plancher bas du dernier niveau est compris entre 28 et 50 metres et qui ne sont pas a usage d'habitation, lorsqu'ils relevent d'autres reglementations specifiques ;
  • les ouvrages d'art ;
  • les batiments industriels relevant des installations classees pour la protection de l'environnement.

Les etablissements recevant du public installes dans un IGH restent soumis aux regles ERP qui leur sont propres, sans prejudice des regles IGH applicables au batiment.

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Article R. 122-5 Abrogé

Principes generaux de securite des IGH

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes suivants :

  • permettre, en cas de sinistre, la mise a l'abri en lieu sur des occupants d'un compartiment, l'evacuation differee des autres compartiments et l'intervention des secours ;
  • limiter la propagation du feu et des fumees entre compartiments et entre niveaux ;
  • maintenir la stabilite de la structure pendant une duree compatible avec les operations de secours ;
  • garantir la continuite de fonctionnement des installations de securite indispensables.
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Article R. 122-6 Abrogé

Definitions techniques - Compartiment et niveau

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Pour l'application du present chapitre, on entend par :

  • Compartiment : volume isole, separe des autres parties de l'immeuble par des parois coupe-feu, dont les dimensions sont limitees et qui constitue une unite autonome au regard de la securite contre l'incendie ;
  • Niveau : plan d'utilisation correspondant a un etage de l'immeuble ;
  • Plancher bas du dernier niveau : plancher du dernier etage utilisable ne comportant ni locaux techniques exclusifs, ni espaces uniquement destines au stockage.
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Article R. 122-7 Abrogé

Implantation et acces des secours

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les immeubles de grande hauteur doivent etre implantes de telle facon que les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie puissent acceder par au moins une de leurs facades.

L'environnement immediat de l'immeuble doit permettre l'evolution et la mise en station des engins de secours. Un point d'eau incendie normalise doit etre disponible a proximite immediate, conformement au reglement departemental de la defense exterieure contre l'incendie.

Les voies d'acces et les aires de mise en station doivent etre maintenues libres en permanence.

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Article R. 122-8 Abrogé

Resistance au feu de la structure

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

La structure des immeubles de grande hauteur doit etre realisee en materiaux incombustibles et presenter une resistance au feu R 120 au minimum, c'est-a-dire conserver sa stabilite pendant au moins deux heures dans les conditions normalisees d'exposition au feu.

Pour les immeubles de tres grande hauteur (ITGH), la stabilite au feu requise est portee a R 180 (trois heures). Les elements porteurs principaux, planchers et noyaux structuraux sont concus pour resister a l'incendie ainsi qu'aux effets thermomecaniques en cas de sinistre.

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Article R. 122-9 Abrogé

Compartimentage par niveau - Dimensions

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Chaque niveau d'un immeuble de grande hauteur est divise en compartiments dont la surface au sol et le volume sont limites pour assurer le confinement du sinistre.

La surface d'un compartiment ne peut exceder, sauf derogation prevue par arrete, 2 500 metres carres par niveau, et son volume 25 000 metres cubes. Les parois separatives entre compartiments doivent etre coupe-feu de degre deux heures et les ouvertures equipees de portes coupe-feu equivalentes a fermeture automatique.

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Article R. 122-10 Abrogé

Reaction au feu des materiaux

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les materiaux de construction, d'isolation, de doublage et de revetement utilises dans les immeubles de grande hauteur doivent presenter des caracteristiques de reaction au feu permettant de limiter le developpement de l'incendie et l'emission de fumees toxiques.

Les revetements muraux et de plafond des circulations communes et des escaliers proteges doivent etre, au minimum, de classe A2-s1, d0 selon la classification europeenne harmonisee. Les revetements de sol ne doivent pas favoriser la propagation rapide d'un incendie.

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Article R. 122-11 Abrogé

Facades - Regle du C+D

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les facades des immeubles de grande hauteur doivent limiter la propagation verticale du feu d'un niveau a un autre. La regle dite "C+D" impose une distance minimale entre les ouvertures superposees, somme de la hauteur de l'allege ou du bandeau (C) et de la profondeur du nez de plancher saillant (D), determinee en fonction de la masse combustible mobilisable au niveau considere.

Les materiaux constitutifs des facades, notamment les systemes d'isolation thermique par l'exterieur, doivent satisfaire aux essais de propagation du feu en facade reconnus par arrete.

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Article R. 122-12 Abrogé

Locaux a risques particuliers

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les locaux presentant des risques particuliers d'incendie - chaufferies, transformateurs, locaux poubelles, archives, locaux de stockage, parcs de stationnement - doivent etre isoles du reste de l'immeuble par des parois coupe-feu de degre au moins egal a deux heures et acceder par un sas ventile.

Ces locaux disposent d'une ventilation propre, d'une detection incendie automatique et, lorsque l'arrete d'application le prevoit, d'un systeme d'extinction automatique adapte au risque.

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Article R. 122-13 Abrogé

Installations electriques et de securite

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les installations electriques des immeubles de grande hauteur sont concues pour assurer la continuite de fonctionnement des equipements de securite en cas de sinistre. Une source electrique de securite autonome doit alimenter au minimum :

  • l'eclairage de securite ;
  • les ascenseurs prioritaires pompiers ;
  • les systemes de desenfumage et de surpression des escaliers ;
  • les pompes incendie et la centrale de detection ;
  • les systemes de transmission d'alerte.

Cette source garantit une autonomie minimale d'une heure et est independante de l'alimentation normale.

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Article R. 122-14 Abrogé

Eclairage de securite

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Un eclairage de securite est installe dans toutes les circulations communes, les escaliers proteges, les sas, les locaux a sommeil et les locaux pouvant accueillir plus de 50 personnes.

Cet eclairage assure deux fonctions : l'eclairage d'evacuation, qui permet l'identification du cheminement et des issues de secours, et l'eclairage d'ambiance ou anti-panique, qui evite l'obscurite totale dans les locaux recevant du public. Son alimentation est assuree par la source de securite et son autonomie minimale est d'une heure.

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Article R. 122-15 Abrogé

Desenfumage et ventilation de securite

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les circulations horizontales communes, les escaliers proteges, les sas et les locaux de plus de 300 metres carres doivent etre equipes d'un systeme de desenfumage destine a maintenir des conditions praticables pour l'evacuation et l'intervention des secours.

Les escaliers d'evacuation peuvent etre mis en surpression par rapport aux compartiments adjacents pour s'opposer a la penetration des fumees. Les ventilations mecaniques participant a la securite incendie sont alimentees par la source electrique de securite et leurs canalisations sont realisees en materiaux incombustibles.

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Article R. 122-16 Abrogé

Ascenseurs - Dispositions generales et pompiers

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les immeubles de grande hauteur doivent comporter au moins un ascenseur prioritaire pompiers par compartiment, conforme a la norme NF EN 81-72 (ou equivalent), permettant l'acheminement des moyens de secours et l'evacuation prioritaire en cas d'incendie.

Cet ascenseur dessert tous les niveaux, dispose d'une cabine et d'une gaine coupe-feu de degre deux heures, d'une alimentation electrique secourue et d'un dispositif de commande exclusive accessible aux services de secours.

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Article R. 122-17 Abrogé

Installations de chauffage et de climatisation

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les installations de chauffage et de climatisation doivent etre concues pour ne pas favoriser la propagation des fumees et du feu entre compartiments. Les chaufferies, comme prevu a l'article R.122-12, sont isolees du reste de l'immeuble par des parois coupe-feu de degre deux heures et sont accessibles par un sas ventile.

Les conduits de ventilation traversant les parois coupe-feu de compartimentage sont equipes de clapets coupe-feu de meme degre que la paroi traversee. Les centrales de traitement d'air sont commandables a distance depuis le poste de securite.

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Article R. 122-18 Abrogé

Stockage et distribution de gaz combustible

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

L'utilisation et le stockage de gaz combustible dans les immeubles de grande hauteur sont soumis a des restrictions strictes. Le stockage et la distribution sont interdits dans les compartiments destines au sommeil, sauf installations centralisees de chaufferie isolees conformement a l'article R.122-12.

Les bouteilles de gaz liquefies sont en principe interdites a l'interieur des compartiments accessibles au public. Toute installation gaz fait l'objet d'une analyse de risque specifique soumise a l'avis de la commission de securite competente.

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Article R. 122-19 Abrogé

Parcs de stationnement integres

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les parcs de stationnement amenages dans le volume d'un immeuble de grande hauteur ou en infrastructure forment un compartiment distinct, isole du reste de l'immeuble par des parois coupe-feu de degre deux heures et accessibles par un sas ventile.

Ils disposent de leur propre detection incendie, de moyens d'extinction adaptes (extincteurs, colonnes seches ou en charge, eventuellement extinction automatique), d'un desenfumage mecanique ou naturel et d'un eclairage de securite. Les locaux de charge des vehicules electriques font l'objet de prescriptions specifiques.

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Article R. 122-20 Abrogé

Detection automatique d'incendie

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Tous les immeubles de grande hauteur sont equipes d'un systeme de detection automatique d'incendie couvrant l'ensemble des locaux, a l'exception des sanitaires, des escaliers proteges et des locaux specifiquement exemptes par arrete.

La detection est de type adressable, capable d'identifier le compartiment et la zone sinistree. Elle est reportee en permanence au poste central de securite incendie et declenche automatiquement le scenario de mise en securite : compartimentage, desenfumage, mise en surpression des escaliers et diffusion de l'alarme generale selective.

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Article R. 122-21 Abrogé

Systeme de securite incendie - Categorie A

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les immeubles de grande hauteur sont equipes d'un systeme de securite incendie (SSI) de categorie A au sens de la norme NF S 61-931. Ce systeme comprend une centrale de detection, des declencheurs manuels, des dispositifs actionnes de securite (DAS), une centrale de mise en securite et un equipement d'alarme de type 1.

Le SSI est concu pour fonctionner en autonomie lors d'une coupure d'alimentation, beneficie d'une alimentation electrique de securite (AES) et fait l'objet d'une verification reguliere par un organisme agree.

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Article R. 122-22 Abrogé

Alarme generale et information des occupants

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Un equipement d'alarme de type 1 est installe. Il permet la diffusion d'un signal d'evacuation differenciable et reconnaissable, conforme a la norme NF S 32-001, et complete par des messages parles preenregistres ou diffuses en direct depuis le poste de securite incendie.

La temporisation de l'alarme generale ne peut depasser 5 minutes apres detection. Une alarme generale selective est admise pour permettre l'evacuation par compartiment, sous reserve d'un scenario coherent de mise en securite et d'un personnel de securite incendie present en permanence.

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Article R. 122-23 Abrogé

Degagements et escaliers proteges

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Chaque compartiment dispose d'au moins deux escaliers permettant l'evacuation des occupants vers l'exterieur. Ces escaliers sont proteges par des parois et portes coupe-feu de degre deux heures, mis en surpression pour s'opposer a l'enfumage et beneficient d'un eclairage de securite.

La largeur des degagements est calculee en fonction de l'effectif theorique du compartiment, avec une largeur d'unite de passage de 0,60 metre. Les distances maximales a parcourir pour atteindre un escalier protege sont fixees par arrete et generalement limitees a 30 metres.

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Article R. 122-24 Abrogé

Moyens d'extinction - Colonnes seches et en charge

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les immeubles de grande hauteur sont equipes d'au moins une colonne en charge (humide) de diametre nominal 100 millimetres dans chaque escalier protege, alimentee par les pompes incendie de l'immeuble et permettant un debit minimal de 1 000 litres par minute sous une pression nominale de 7 bars.

Des prises pompiers DN65 sont installees a chaque niveau, ainsi que des robinets d'incendie armes (RIA) repartis dans les circulations de chaque compartiment, de telle facon qu'aucun point n'en soit eloigne de plus de 5 metres.

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Article R. 122-25 Abrogé

Poste central de securite incendie

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Tout immeuble de grande hauteur est dote d'un poste central de securite incendie situe au niveau de l'acces des secours, occupe en permanence par au moins un agent de securite qualifie SSIAP 3 (chef d'equipe) assiste d'agents SSIAP 1.

Le poste centralise la centrale de detection, le report d'alarme, les commandes des DAS, l'interphonie des ascenseurs prioritaires, les communications avec les pompiers et les enregistrements des alarmes. Un service permanent de securite incendie est obligatoire.

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Article R. 122-26 Abrogé

Plans, consignes et exercices d'evacuation

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

L'exploitant tient a jour les plans d'intervention et les plans d'evacuation et les affiche aux endroits requis. Des consignes precises d'exploitation et d'evacuation par compartiment sont remises au personnel et aux occupants.

Des exercices d'evacuation sont organises au moins une fois par an, integrant la mise a l'abri par compartiment et la coordination avec le poste central de securite. Un registre de securite consigne l'ensemble des controles, alarmes, exercices et modifications de l'immeuble.

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Article R. 122-27 Abrogé

Autorisation de construire et avis de la commission

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

La construction, la transformation ou les amenagements importants d'un immeuble de grande hauteur sont subordonnes a une autorisation prevue par les articles L.122-1 et suivants, delivree par l'autorite administrative apres avis de la commission de securite competente pour les IGH.

Le dossier de demande comprend les plans, les notices de securite, les justificatifs techniques relatifs aux materiaux, aux installations electriques, au desenfumage, aux ascenseurs et au scenario de mise en securite. La commission emet un avis motive sur le projet.

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Article R. 122-28 Abrogé

Reception et visite d'ouverture

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Avant la premiere mise en service de l'immeuble, ou apres travaux importants, une visite de reception est organisee par la commission de securite. Cette visite verifie la conformite des installations, des materiaux et de l'organisation aux dispositions des articles R.122-1 a R.122-26 et aux arretes d'application.

L'ouverture au public ou l'occupation par les utilisateurs ne peut intervenir qu'apres avis favorable de la commission et delivrance, par l'autorite administrative, d'une autorisation d'ouverture ou d'occupation. Les eventuelles prescriptions complementaires sont consignees au registre de securite.

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Article R. 122-29 Abrogé

Controles periodiques en exploitation

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 146-1 à R. 146-35 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les immeubles de grande hauteur font l'objet d'une visite periodique de la commission de securite competente, au minimum tous les trois ans. Des visites inopinees peuvent etre realisees en cas de signalement, de modification importante ou de difficulte d'exploitation.

L'exploitant doit faire proceder aux verifications techniques periodiques par des organismes agrees pour les installations electriques, ascenseurs, desenfumage, SSI, moyens d'extinction, et tenir a disposition les rapports correspondants. Tout manquement peut entrainer une mise en demeure ou la fermeture administrative.

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