ATICSIS
Section

Section 5 : Sanctions administratives (R. 143-45)

1 article

Article R. 143-45 En vigueur

Fermeture administrative

Vérifié sur Légifrance le 30 sept. 2026

Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).

Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24.

La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.

Source officielle : Légifrance.

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