ATICSIS
Section

Ancienne numérotation R. 123-1 à R. 123-55 (abrogée au 1er juillet 2021)

Articles remplacés par les articles R. 143-1 à R. 143-47 lors de la recodification du CCH (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Conservés à titre historique uniquement.

55 articles

Article R. 123-1 Abrogé

Champ d'application - Etablissements concernes

Dernière mise à jour : 8 décembre 1995

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les constructions, les amenagements et les etablissements qui sont consideres comme recevant du public sont soumis aux dispositions du present chapitre.

Sont notamment vises les batiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une retribution ou une participation quelconque, ainsi que les lieux ou sont tenues des reunions ouvertes a tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Sont exclus de ce chapitre les immeubles a usage exclusif d'habitation, qui relevent d'une reglementation propre.

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Article R. 123-2 Abrogé

Definition de l'etablissement recevant du public

Dernière mise à jour : 8 décembre 1995

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Pour l'application du present chapitre, constituent des etablissements recevant du public tous batiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une retribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des reunions ouvertes a tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Sont consideres comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'etablissement a quelque titre que ce soit, en plus du personnel.

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Article R. 123-3 Abrogé

Responsabilites du constructeur, de l'installateur et de l'exploitant

Dernière mise à jour : 8 décembre 1995

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les constructeurs, proprietaires et exploitants des etablissements recevant du public sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de respecter les mesures de prevention et de sauvegarde propres a assurer la securite des personnes.

Ces mesures sont determinees compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y etre admises et de leur aptitude a se soustraire aux effets d'un incendie.

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Article R. 123-4 Abrogé

Principes generaux de conception et d'exploitation

Dernière mise à jour : 8 décembre 1995

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les batiments et les locaux ou sont installes des etablissements recevant du public doivent etre construits et amenages de telle facon :

  • qu'ils permettent l'evacuation rapide et en bon ordre de la totalite des occupants ;
  • que la stabilite de l'edifice et de la structure soit garantie pendant le temps necessaire a l'evacuation ;
  • que tout danger d'incendie et de panique soit conjure ;
  • que les secours exterieurs puissent operer en toute securite.
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Article R. 123-5 Abrogé

Conditions d'amenagement et d'exploitation

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les materiaux et les elements de construction employes tant pour les batiments et locaux que pour les amenagements interieurs doivent presenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualites de reaction et de resistance appropriees aux risques courus.

L'amenagement des locaux, la distribution des differentes pieces et eventuellement leur isolement doivent permettre une protection suffisante des personnes.

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Article R. 123-6 Abrogé

Sorties et degagements - Eviter la panique

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les sorties et les degagements interieurs qui y conduisent doivent etre amenages et repartis de telle facon qu'ils permettent l'evacuation rapide et surete des personnes.

Leur nombre et leur largeur doivent etre proportionnes au nombre de personnes appelees a les utiliser. Tout etablissement doit disposer de deux sorties au moins.

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Article R. 123-7 Abrogé

Compatibilite des materiaux et amenagements

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

L'eclairage de l'etablissement, lorsqu'il est necessaire, doit etre electrique. Un eclairage de securite doit etre prevu dans tous les cas.

Les materiaux et les amenagements utilises doivent etre compatibles avec les autres dispositifs de securite (degagements, eclairage de securite, dispositifs d'alarme, moyens de secours).

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Article R. 123-8 Abrogé

Constructions provisoires et utilisations exceptionnelles

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les dispositions du present chapitre sont egalement applicables aux constructions provisoires recevant du public ainsi qu'aux utilisations exceptionnelles a cette fin de locaux normalement destines a d'autres usages.

Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulierement inflammables et de liquides inflammables soumis a autorisation ou enregistrement sont interdits dans les locaux et degagements accessibles au public, sauf dispositions particulieres prevues par le reglement de securite.

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Article R. 123-9 Abrogé

Stockage et utilisation d'energie - Materiaux de construction

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Le stockage, la distribution et l'emploi de produits dangereux pour les personnes sont reglementes dans les etablissements recevant du public.

Le choix des materiaux de construction et des materiaux d'amenagement doit tenir compte de la nature de l'exploitation et des risques d'incendie qu'elle presente.

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Article R. 123-10 Abrogé

Conditions de degagement et issues de secours

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les conditions de degagement (escaliers, couloirs, issues) sont determinees par le reglement de securite en fonction du type d'exploitation et de l'effectif theorique.

Les issues doivent etre signalees de facon visible et accessible en permanence. Les portes des sorties accessibles au public doivent pouvoir s'ouvrir par une simple poussee de l'interieur.

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Article R. 123-11 Abrogé

Isolement par rapport aux tiers

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les etablissements recevant du public doivent etre isoles des batiments et locaux occupes par des tiers afin d'eviter qu'un sinistre ne puisse se propager rapidement de l'un a l'autre.

Les conditions d'isolement (parois, portes coupe-feu) sont definies par le reglement de securite en fonction du risque.

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Article R. 123-12 Abrogé

Eclairage normal et eclairage de securite

Dernière mise à jour : 8 décembre 1995

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

L'eclairage de l'etablissement doit etre electrique. Un eclairage de securite, alimente par une source autonome distincte de la source normale, doit etre prevu pour permettre l'evacuation des personnes en cas de defaillance de l'eclairage normal.

L'eclairage de securite est compose d'un eclairage d'evacuation et, le cas echeant, d'un eclairage d'ambiance ou anti-panique.

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Article R. 123-13 Abrogé

Distributions et utilisations d'energie

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les installations electriques, de gaz, de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que les equipements particuliers tels que les ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques, doivent presenter les garanties de securite indispensables.

Leurs caracteristiques techniques sont definies par le reglement de securite.

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Article R. 123-14 Abrogé

Moyens de secours - Materiel d'extinction et alarme

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

L'etablissement doit etre dote de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance, et de moyens de secours contre l'incendie appropries aux risques.

Les moyens de secours comprennent notamment : extincteurs, robinets d'incendie armes, colonnes seches ou humides, systemes d'extinction automatique, equipements d'alarme et de detection incendie selon le type et la categorie d'etablissement.

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Article R. 123-15 Abrogé

Dispositions particulieres a certains types d'etablissements

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Le reglement de securite peut prevoir des dispositions particulieres applicables a certains types d'etablissements en raison de leur configuration ou des conditions specifiques de leur exploitation.

Ces dispositions tiennent compte notamment des etablissements situes dans des immeubles a usage mixte ou dans des constructions de hauteur particuliere.

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Article R. 123-16 Abrogé

Conditions d'application aux etablissements existants

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les dispositions du present chapitre sont applicables aux etablissements existants dans les conditions definies par le reglement de securite.

Toute modification, transformation, extension ou changement de destination d'un etablissement recevant du public doit faire l'objet d'une autorisation prealable.

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Article R. 123-17 Abrogé

Reglement de securite - Arrete ministeriel

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Le reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public est fixe par arrete du ministre de l'interieur, apres avis de la commission centrale de securite.

Le reglement de securite en vigueur est issu de l'arrete du 25 juin 1980 modifie. Il precise les regles techniques generales (Livre I) et particulieres a chaque type d'etablissement (Livres II a IV).

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Article R. 123-18 Abrogé

Categories d'etablissements - 5 categories selon l'effectif

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les etablissements sont, en fonction de l'effectif du public et du personnel, classes en categories selon le tableau ci-apres :

  • 1re categorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
  • 2e categorie : de 701 a 1 500 personnes ;
  • 3e categorie : de 301 a 700 personnes ;
  • 4e categorie : 300 personnes et au-dessous, a l'exception des etablissements de la 5e categorie ;
  • 5e categorie : etablissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixe par le reglement de securite pour chaque type d'exploitation.
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Article R. 123-19 Abrogé

Effectif theorique - Modalites de calcul

Dernière mise à jour : 30 septembre 2007

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

L'effectif theorique du public est determine, suivant les cas, d'apres le nombre de places assises, la surface reservee au public, la declaration controlee du chef de l'etablissement ou d'apres l'ensemble de ces indications.

Les regles de calcul de l'effectif sont fixees, pour chaque type d'exploitation, par le reglement de securite. L'effectif global est obtenu en additionnant l'effectif du public et celui du personnel ne disposant pas de locaux independants.

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Article R. 123-20 Abrogé

Types d'etablissements - Classement par activite

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Pour l'application du present chapitre, les etablissements recevant du public sont classes en types selon la nature de leur exploitation.

Le reglement de securite designe par une lettre chaque type d'etablissement : par exemple L (salles de spectacle), M (magasins), N (restaurants), O (hotels), R (enseignement), U (sanitaires), J (structures d'accueil pour personnes agees et handicapees), etc.

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Article R. 123-21 Abrogé

Etablissements speciaux - PA, CTS, SG, PS, GA, OA, EF, REF

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Le reglement de securite definit egalement des types d'etablissements speciaux soumis a des dispositions particulieres : PA (plein air), CTS (chapiteaux, tentes et structures), SG (structures gonflables), PS (parcs de stationnement couverts), GA (gares accessibles au public), OA (hotels-restaurants d'altitude), EF (etablissements flottants), REF (refuges de montagne).

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Article R. 123-22 Abrogé

Permis de construire - Avis de la commission de securite

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

La construction, l'amenagement ou la modification d'un etablissement recevant du public ne peuvent etre executes qu'apres autorisation delivree par l'autorite administrative.

La demande de permis de construire ou la demande d'autorisation de travaux est instruite par la commission de securite competente, qui emet un avis motive avant la decision de l'autorite administrative.

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Article R. 123-23 Abrogé

Dossier de demande d'autorisation - Contenu

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

La demande d'autorisation est accompagnee d'un dossier comportant :

  • les plans des locaux et des amenagements ;
  • une notice descriptive des materiaux utilises ;
  • une notice de securite indiquant les mesures prevues pour la prevention des incendies, l'evacuation du public et les moyens de secours ;
  • tout document utile a l'examen de la conformite aux regles de securite.
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Article R. 123-24 Abrogé

Travaux interieurs - Autorisation prealable

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les travaux qui ne sont pas soumis a permis de construire ne peuvent etre executes qu'apres autorisation du maire delivree apres consultation de la commission de securite competente.

L'amenagement ou la modification des installations techniques (electricite, gaz, chauffage) suit le meme regime d'autorisation prealable.

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Article R. 123-25 Abrogé

Examen des plans et avis de la commission

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

La commission de securite competente examine les plans et documents joints a la demande d'autorisation. Elle peut demander toute piece complementaire utile.

L'avis de la commission porte sur la conformite du projet aux dispositions du present chapitre et du reglement de securite, et est motive.

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Article R. 123-26 Abrogé

Decision de l'autorite administrative

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

L'autorite administrative (maire ou prefet selon les cas) statue sur la demande d'autorisation apres avis de la commission de securite. Elle peut accorder ou refuser l'autorisation ou la subordonner au respect de prescriptions techniques.

L'autorisation peut etre assortie de prescriptions destinees a remedier aux dangers eventuels.

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Article R. 123-27 Abrogé

Visite de reception avant ouverture au public

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Avant toute ouverture au public d'un etablissement nouvellement construit ou amenage, l'exploitant doit demander a l'autorite administrative l'autorisation d'ouverture.

Cette autorisation est delivree apres visite sur place de la commission de securite competente, qui verifie la conformite aux dispositions du present chapitre et du reglement de securite.

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Article R. 123-28 Abrogé

Avis d'ouverture et autorisation

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

L'autorite administrative ne peut autoriser l'ouverture au public d'un etablissement qu'apres avoir recueilli l'avis de la commission de securite competente.

L'autorisation d'ouverture peut etre accordee sous reserve de la realisation de prescriptions ou refusee en cas d'avis defavorable motive de la commission de securite.

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Article R. 123-29 Abrogé

Refus d'ouverture - Motivation et recours

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

La decision de refus d'autorisation d'ouverture, ou la decision subordonnant cette autorisation a des prescriptions, doit etre motivee. Elle est notifiee a l'exploitant.

Les voies et delais de recours doivent etre indiques. Le recours administratif prealable ne suspend pas l'effet de la decision.

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Article R. 123-30 Abrogé

Affichage de l'autorisation - Effectif autorise

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

L'arrete d'autorisation d'ouverture doit etre affiche de facon apparente a l'entree de l'etablissement, accompagne de la mention de l'effectif maximal autorise.

L'exploitant doit pouvoir presenter a tout moment ce document aux autorites de controle.

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Article R. 123-31 Abrogé

Modification d'exploitation - Nouvelle demande

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Toute modification dans l'exploitation entrainant un changement de classement de l'etablissement (type ou categorie) doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation aupres de l'autorite administrative.

De meme, tout changement de destination ou de proprietaire doit etre porte a la connaissance de l'autorite administrative.

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Article R. 123-32 Abrogé

Acces des secours - Voies engins et echelles

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

L'acces des secours doit etre garanti par des voies utilisables par les engins de sapeurs-pompiers (voies engins ou voies echelles), permettant la mise en oeuvre des moyens d'intervention.

Le reglement de securite definit les caracteristiques techniques de ces voies en fonction de la categorie et du type d'etablissement.

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Article R. 123-33 Abrogé

Service de securite incendie - SSIAP

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les etablissements de 1re categorie et certains etablissements de 2e categorie (selon le type) doivent disposer d'un service de securite incendie permanent.

Ce service est compose d'agents qualifies titulaires d'un diplome ou d'une qualification SSIAP (Service de Securite Incendie et d'Assistance a Personnes) dont les niveaux et les effectifs sont definis par arrete.

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Article R. 123-34 Abrogé

Verifications techniques periodiques

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les installations techniques (electricite, gaz, chauffage, desenfumage, alarme, eclairage de securite, ascenseurs, moyens de secours, etc.) doivent faire l'objet de verifications periodiques par des organismes ou des techniciens competents.

Les rapports de verification sont annexes au registre de securite et tenus a disposition de la commission de securite.

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Article R. 123-35 Abrogé

Registre de securite - Tenue par l'exploitant

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Dans tous les etablissements doit etre tenu un registre de securite sur lequel sont reportes les renseignements indispensables a la bonne marche du service de securite.

Ce registre mentionne notamment : l'etat du personnel charge du service d'incendie, les diverses consignes, les dates des controles et verifications, les observations auxquelles ceux-ci ont donne lieu, les dates des travaux et des amenagements.

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Article R. 123-36 Abrogé

Consignes generales et particulieres

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Des consignes precises et periodiquement mises a jour, indiquant notamment les mesures a prendre en cas d'incendie, l'organisation de l'evacuation et les moyens d'alarme, doivent etre affichees dans les locaux accessibles au personnel.

Le personnel doit etre forme a la mise en oeuvre de ces consignes et aux exercices d'evacuation.

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Article R. 123-37 Abrogé

Formation du personnel et exercices d'evacuation

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Le personnel doit recevoir une formation a la securite incendie et a l'evacuation, incluant la manipulation des moyens de secours et le declenchement de l'alarme.

Des exercices d'evacuation doivent etre organises periodiquement. Leur frequence et leurs modalites sont definies par le reglement de securite selon le type et la categorie.

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Article R. 123-38 Abrogé

Affichage des plans et signalisation des issues

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Des plans d'orientation comportant la signalisation des issues, des moyens de secours et des consignes de securite doivent etre affiches dans l'etablissement, a chaque etage et a proximite des escaliers.

La signalisation des sorties et issues de secours doit etre visible en toutes circonstances, y compris en cas de coupure d'eclairage normal.

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Article R. 123-39 Abrogé

Encombrement et accessibilite des issues

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les issues et degagements doivent etre maintenus libres en permanence de tout obstacle. Aucun depot, encombrement ou amenagement ne doit faire obstacle a la circulation ni gener l'utilisation des moyens de secours.

Les portes des issues de secours doivent pouvoir s'ouvrir sans cle ni manipulation complexe en cas d'urgence.

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Article R. 123-40 Abrogé

Maintien du niveau de securite - Obligations de l'exploitant

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

L'exploitant est tenu de maintenir l'etablissement en conformite avec les regles de securite pendant toute la duree de l'exploitation. Il doit notamment veiller au bon etat de fonctionnement des installations et des moyens de secours.

Toute defaillance constatee doit etre signalee et faire l'objet de mesures correctrices immediates.

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Article R. 123-41 Abrogé

Acces des personnes handicapees

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les etablissements recevant du public doivent etre concus et amenages pour etre accessibles aux personnes handicapees, quel que soit le type de handicap (moteur, sensoriel, mental, psychique), dans les conditions definies par les articles R. 162-1 et suivants du present code.

Les regles techniques d'accessibilite sont fixees par arrete.

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Article R. 123-42 Abrogé

Ad'AP et travaux d'accessibilite

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les exploitants d'ERP existants non conformes aux regles d'accessibilite doivent etablir un agenda d'accessibilite programmee (Ad'AP) precisant la nature et le calendrier des travaux a realiser.

L'Ad'AP est approuve par l'autorite administrative apres avis des commissions competentes en matiere d'accessibilite.

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Article R. 123-43 Abrogé

Visites periodiques de la commission de securite

Dernière mise à jour : 8 décembre 1995

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les commissions de securite procedent a des visites periodiques de controle et a des visites inopinees. La frequence des visites periodiques est fixee par le reglement de securite en fonction du type et de la categorie d'etablissement.

A titre indicatif : tous les 2 ans pour les ERP de 1re et 2e categorie, tous les 3 ans pour la 3e categorie, tous les 5 ans pour la 4e categorie. Les ERP de 5e categorie avec locaux a sommeil sont egalement soumis a visites periodiques.

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Article R. 123-44 Abrogé

Composition de la commission de securite

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les commissions de securite competentes en matiere d'ERP sont composees notamment :

  • d'un representant de la prefecture (president) ;
  • d'un representant de la direction departementale des territoires (DDT) ;
  • d'un officier de sapeurs-pompiers (SDIS) ;
  • d'un representant de la police ou de la gendarmerie ;
  • du maire de la commune ou de son representant.

Le maire peut etre associe ou represente lors des visites concernant sa commune.

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Article R. 123-45 Abrogé

Commissions consultatives departementales et d'arrondissement

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Il est cree, dans chaque departement, une commission consultative departementale de securite et d'accessibilite (CCDSA). Des sous-commissions specialisees sont chargees d'examiner les questions relatives aux ERP.

Au niveau de l'arrondissement ou de la commune, des commissions d'arrondissement ou communales de securite peuvent etre creees pour traiter les dossiers et visiter les etablissements.

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Article R. 123-46 Abrogé

Avis de la commission - Force juridique

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

L'avis emis par la commission de securite est consultatif. L'autorite administrative competente (maire ou prefet) prend la decision finale d'autorisation, de mise en demeure ou de fermeture en s'appuyant sur cet avis.

Un avis defavorable motive a generalement pour consequence un refus d'autorisation ou une mesure de police, sauf si l'autorite administrative justifie un avis contraire.

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Article R. 123-47 Abrogé

Proces-verbaux de visite - Transmission a l'exploitant

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Apres chaque visite, la commission de securite redige un proces-verbal qui est transmis a l'autorite administrative et a l'exploitant.

Ce proces-verbal mentionne les eventuelles prescriptions a executer, les delais accordes pour leur execution, et l'avis favorable ou defavorable a la poursuite de l'exploitation.

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Article R. 123-48 Abrogé

Prescriptions de travaux - Delais d'execution

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

L'autorite administrative peut prescrire a l'exploitant la realisation de travaux ou de mises en conformite, en fixant un delai d'execution adapte a la nature des travaux et au risque.

Le delai et les modalites de controle de l'execution sont notifies a l'exploitant. Le defaut d'execution dans les delais expose l'exploitant aux sanctions prevues, dont la fermeture administrative.

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Article R. 123-49 Abrogé

Visites inopinees et controles complementaires

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

L'autorite administrative peut, a tout moment, faire proceder a des visites inopinees ou a des controles complementaires lorsque les circonstances le justifient (signalement, incident, manifestation exceptionnelle, etc.).

L'exploitant et les personnes responsables sont tenus de permettre l'acces aux locaux et de fournir toute information utile a la commission ou aux agents de controle.

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Article R. 123-50 Abrogé

Refus de visite - Sanctions

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Le refus, par un exploitant, de laisser proceder aux visites de la commission de securite ou aux controles administratifs constitue une infraction susceptible de sanctions, pouvant aller jusqu'a la fermeture administrative de l'etablissement.

Les sanctions sont prononcees par l'autorite administrative apres mise en demeure restee sans effet.

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Article R. 123-51 Abrogé

Mise en demeure - Procedure

Dernière mise à jour : 8 décembre 1995

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Lorsqu'un etablissement ne respecte pas les prescriptions de securite, l'autorite administrative peut adresser a l'exploitant une mise en demeure de prendre les mesures necessaires dans un delai fixe.

La mise en demeure est motivee et notifiee a l'exploitant. Elle precise les mesures attendues et le delai imparti, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-execution.

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Article R. 123-52 Abrogé

Fermeture administrative - Conditions

Dernière mise à jour : 8 décembre 1995

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

L'autorite administrative peut prononcer la fermeture totale ou partielle d'un etablissement recevant du public, a titre temporaire ou definitif :

  • en cas de manquements graves aux regles de securite ;
  • en cas de non-execution d'une mise en demeure ;
  • en cas de risque immediat pour la securite des personnes.

La decision de fermeture est motivee et notifiee a l'exploitant. Elle est immediatement executoire.

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Article R. 123-53 Abrogé

Reouverture apres fermeture - Conditions

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

La reouverture d'un etablissement ferme par decision administrative ne peut intervenir qu'apres execution des mesures prescrites et nouvelle visite de la commission de securite.

L'autorite administrative se prononce sur la reouverture au vu du proces-verbal de visite favorable et de la realisation effective des prescriptions.

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Article R. 123-54 Abrogé

Sanctions penales et administratives

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Le non-respect des regles de securite applicables aux etablissements recevant du public est passible des sanctions prevues par les articles L. 184-1 et suivants du present code, ainsi que par le Code penal pour les infractions volontaires ou les mises en danger d'autrui.

Les sanctions administratives (fermeture, retrait d'autorisation) peuvent s'ajouter aux sanctions penales.

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Article R. 123-55 Abrogé

Modalites d'application - Arretes ministeriels

Dernière mise à jour : 8 décembre 1995

Article abrogé le 1er juillet 2021 (recodification du CCH, décret n° 2021-872). Le droit en vigueur figure aux articles R. 143-1 à R. 143-47 ; ce texte est conservé à titre historique.

Les modalites d'application des dispositions du present chapitre sont fixees par des arretes du ministre de l'interieur et, le cas echeant, des ministres charges de la construction, du travail ou de la sante, apres avis de la commission centrale de securite.

Ces arretes precisent notamment les regles techniques applicables a chaque type d'etablissement, les modalites de calcul des effectifs, les caracteristiques des moyens de secours et les conditions d'exercice du controle.

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