Section 5 : Mesures de contrôle (R. 146-25 à R. 146-35)
11 articles
Article R. 146-25
En vigueur
Autorités compétentes et commission de sécurité
Vérifié sur Légifrance le 30 sept. 2026
Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).
Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions des chapitres 5 et 6 du présent titre.
La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions des chapitres 3, 5 et 6 du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission.
Vérification des matériaux par un laboratoire agréé
Vérifié sur Légifrance le 30 sept. 2026
Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Modifié par Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025).
Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 141-16, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles.
Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).
Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département.
Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).
L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité. Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce après avis de la commission. La demande comprend, le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).
La commission visite l'immeuble à la demande du maire.
Elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés.
Elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d'assister à cette visite.
Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).
Les compartiments d'un immeuble en cours de construction peuvent être occupés si le personnel de sécurité et les équipements de secours correspondants ont été mis en place et sont en mesure de remplir leurs fonctions. Le maire fixe, le cas échéant, après avis de la commission, les conditions spéciales à observer tant pour la poursuite des travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'immeuble.
Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).
La décision du maire est notifiée directement au propriétaire. Une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.
Inscription au répertoire des plans d'intervention
Vérifié sur Légifrance le 30 sept. 2026
Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).
Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention.
Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).
Un fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur est établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat dans le département.
Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).
Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur.
Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés.
A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées.
Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises.
Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Modifié par Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025).
Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité.
Ce registre comprend, outre les pièces attendues aux articles R. 141-10 et R. 141-11 :
1° Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs, et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux ;
2° L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité ;
3° Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie, y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
4° Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations ou rapports auxquels ceux-ci ont donné lieu ;
5° Les dates des exercices de sécurité incendie ;
6° L'état et les plans de situation des moyens de secours mis à disposition du service de sécurité.