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Section

Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux (R. 146-18 à R. 146-24)

7 articles

Article R. 146-18 En vigueur

Mandataire du propriétaire

Vérifié sur Légifrance le 30 sept. 2026

Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).

Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. Il est tenu de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la commune du siège desdits immeubles.

Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs copropriétaires ou coindivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant.

Source officielle : Légifrance.

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Article R. 146-19 En vigueur

Rôle du mandataire

Vérifié sur Légifrance le 30 sept. 2026

Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).

Le mandataire ou à défaut le suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article précédent est considéré comme le seul correspondant de l'autorité administrative.

Ils sont tenus le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations énoncées ci-dessus.

Source officielle : Légifrance.

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Article R. 146-20 En vigueur

Maintien en conformité et vérifications

Vérifié sur Légifrance le 30 sept. 2026

Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Modifié par Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025).

Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 141-16, aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux.

Source officielle : Légifrance.

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Article R* 146-21 Abrogé

Agrément — silence valant rejet (abrogé)

Vérifié sur Légifrance le 30 sept. 2026

Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Abrogé par Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025).

Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 146-20 vaut décision implicite de rejet.

Source officielle : Légifrance.

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Article R. 146-22 Abrogé

Délai de la décision implicite de rejet (abrogé)

Vérifié sur Légifrance le 30 sept. 2026

Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Abrogé par Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025).

La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 146-21 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.

Source officielle : Légifrance.

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Article R. 146-23 En vigueur

Service de sécurité unique et exercices d'évacuation

Vérifié sur Légifrance le 30 sept. 2026

Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).

Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.

Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation.

Source officielle : Légifrance.

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Article R. 146-24 En vigueur

Obligations des propriétaires, locataires et occupants

Vérifié sur Légifrance le 30 sept. 2026

Texte officiel — Code de la construction et de l'habitation, version en vigueur vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026 (Création Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).

Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité.

Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement.

Source officielle : Légifrance.

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