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Chapitre Ier — Escaliers

13 articles

Article 18 En vigueur

Parois d'escalier — Règles générales

Dernière mise à jour : 5 avril 1986

Dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être pare-flammes ½h.

Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes ½h doivent être situées :

  • à 2 m au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;
  • à 4 m au moins des fenêtres d'une façade en retour ;
  • à 8 m au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis.
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Article 19 En vigueur

Escaliers — 2e famille

Dernière mise à jour : 5 avril 1986

Les parois des cages d'escalier non situées en façade doivent être coupe-feu de degré ½h pour les habitations collectives de la 2e famille.

Il n'est pas exigé qu'il existe des portes séparant l'escalier des circulations horizontales, sauf pour les habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de 8 m du sol.

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Article 20 En vigueur

Escaliers — 3e famille

Dernière mise à jour : 5 avril 1986

Dans les habitations de 3e famille, les escaliers doivent être établis dans une cage dont toutes les parois non situées en façade sont coupe-feu de degré 1h, à l'exception des impostes ou oculus qui peuvent être PF 1h.

Les blocs-portes aménagés dans ces parois doivent être pare-flammes ½h, leur porte doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements.

Aucun local ne doit s'ouvrir sur ces escaliers.

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Article 21 En vigueur

Escaliers — 4e famille

Dernière mise à jour : 5 avril 1986

Dans les habitations de la 4e famille, les parois de l'escalier protégé communes avec le bâtiment desservi doivent être coupe-feu de degré 1h au moins, à l'exception des impostes ou oculus qui peuvent être PF 1h.

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Article 22 En vigueur

Matériaux des escaliers — 3e et 4e famille

Dernière mise à jour : 5 avril 1986

Les escaliers des habitations des 3e et 4e familles doivent être réalisés en matériaux incombustibles.

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Article 23 En vigueur

Revêtements des cages d'escalier

Dernière mise à jour : 5 avril 1986

Dans les habitations collectives de la 2e famille, les revêtements des parois verticales, du rampant et des plafonds de la cage d'escalier doivent être classés en catégorie M2. L'emploi du bois est autorisé dans les halls d'entrée lorsque l'escalier débouche directement à l'extérieur. Aucune exigence n'est prescrite pour les revêtements de sols.

Dans les autres habitations collectives (3e et 4e familles) : revêtements des parois verticales, rampant et plafonds classés en catégorie M0. Les revêtements éventuels des marches et contremarches doivent être classés en catégorie M3.

Dans tous les cas, si l'escalier est à l'air libre, aucune prescription n'est imposée pour les revêtements collés à la face supérieure des marches.

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Article 24 En vigueur

Escaliers desservant les sous-sols

Dernière mise à jour : 5 avril 1986

Dans les habitations collectives des 2e, 3e et 4e familles, les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment doivent comporter au moins un bloc-porte CF ½h dont la porte est munie d'un ferme-porte et s'ouvre dans le sens de la sortie en venant du sous-sol.

Ces escaliers doivent aboutir, au rez-de-chaussée, dans un hall ou une circulation horizontale et ne doivent pas aboutir dans les escaliers desservant les étages.

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Article 25 En vigueur

Désenfumage des cages d'escalier — 2e famille et 3e famille A

Dernière mise à jour : 22 juin 2015

Dans les habitations collectives de la 2e famille et dans les habitations de la 3e famille A :

En partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier doit comporter un dispositif fermé en temps normal permettant, en cas d'incendie, une ouverture d'un mètre carré au moins assurant l'évacuation des fumées.

Une commande située au rez-de-chaussée, à proximité de l'escalier, doit permettre l'ouverture facile par un système électrique, pneumatique, hydraulique, électromagnétique ou électro-pneumatique. Pour la 2e famille, cette commande peut être réalisée par un système de tringlerie.

L'accès à ce dispositif de commande doit être réservé aux services d'incendie et de secours et aux personnes habilitées.

En outre, dans les habitations de la 3e famille A, l'ouverture du dispositif doit être asservie à un détecteur autonome déclencheur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le cas d'un escalier extérieur (art. 29 bis).

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Article 26 En vigueur

Escalier protégé — 3e famille B

Dernière mise à jour : 5 avril 1986

Dans les habitations de la 3e famille B, l'escalier doit être un escalier "protégé" soit « à l'air libre », soit « à l'abri des fumées » répondant aux définitions des articles 27 à 29.

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Article 27 En vigueur

Définition de l'escalier "protégé"

Dernière mise à jour : 5 avril 1986

L'escalier "protégé" doit :

  • être desservi à chaque niveau par une circulation horizontale protégée, avec laquelle il ne communique que par une seule issue ;
  • ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, accès à des locaux divers, ascenseurs, à l'exception de ses propres canalisations électriques d'éclairage, des colonnes sèches, des canalisations d'eau et chutes d'eau métalliques, des canalisations de gaz visées à l'art. 54 ;
  • comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises.

L'installation des blocs autonomes est obligatoire dans les escaliers des habitations de la 4e famille.

Les conduits non encastrés doivent être classés en catégorie C2.

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Article 28 En vigueur

Escalier "à l'air libre"

Dernière mise à jour : 5 avril 1986

L'escalier « à l'air libre » est un escalier dont la paroi donnant sur l'extérieur est ouverte sur au moins la moitié de sa surface sur toute la longueur. Il doit, en outre, répondre aux prescriptions de l'article 18.

Si cet escalier comporte des portes desservant des circulations protégées, ces portes doivent répondre aux dispositions prévues pour celles des escaliers « à l'abri des fumées ».

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Article 29 En vigueur

Escalier "à l'abri des fumées"

Dernière mise à jour : 5 avril 1986

L'escalier « à l'abri des fumées » est un escalier fermé sur toutes ses faces par des parois qui doivent être coupe-feu de degré 1h à l'exception des impostes et oculus qui doivent être PF 1h.

Le bloc-porte séparant l'escalier de la circulation protégée doit être pare-flammes ½h. La porte, d'une largeur de 0,80 m au moins, doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements.

Une inscription sur cette porte indiquera de façon très lisible la mention « Porte coupe-feu à maintenir fermée ».

La cage d'escalier doit être, en temps normal, fermée à sa partie supérieure et à sa partie inférieure. Elle doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture horizontale d'un mètre carré à l'air libre. Dans le cas où cette ouverture n'est pas réalisable, l'escalier doit pouvoir être mis en surpression.

Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.

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Article 29 bis En vigueur

Escalier "extérieur"

Dernière mise à jour : 22 juin 2015

L'escalier « extérieur » est un escalier dont l'emprise volumétrique (paliers et volées) est située à plus de :

  • 2 m au moins des baies d'une façade située latéralement ;
  • 4 m au moins des baies d'une façade en retour ;
  • 8 m au moins des baies d'une façade en vis-à-vis.

La mesure s'effectue du nu extérieur au nu extérieur de l'emprise de l'escalier. Pour l'application :

  • latéralement = même plan ou dièdre d'angle > 135° ;
  • en retour = dièdre 90° à 135° bornes incluses ;
  • en vis-à-vis = dièdre < 90°.

Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.

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