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Chapitre II — Classement des bâtiments d'habitation

2 articles

Article 3 En vigueur

Classement des bâtiments — 1re à 4e famille

Dernière mise à jour : 13 août 2021

Les bâtiments d'habitation sont classés comme suit du point de vue de la sécurité incendie :

1° Première famille

  • habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus ;
  • habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande.

Toutefois, sont également classées en première famille les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë.

2° Deuxième famille

  • habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée ;
  • habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë ;
  • habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande ;
  • habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.

Pour l'application des 1° et 2° ci-dessus :

  • sont considérées comme maisons individuelles au sens du présent arrêté les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés ;
  • les escaliers des bâtiments d'habitation collectifs de trois étages sur rez-de-chaussée dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de huit mètres du sol doivent être encloisonnés, sauf s'ils sont extérieurs tels que définis à l'article 29 bis.

3° Troisième famille

Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours, parmi lesquelles on distingue :

Troisième famille A : habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes :

  • comporter au plus sept étages sur rez-de-chaussée ;
  • comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à dix mètres ;
  • être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la voie échelles définies à l'article 4.

Troisième famille B : habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes. Elles doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie engins.

Toutefois, dans les communes dont les services de secours sont dotés d'échelles aériennes de hauteur suffisante, le maire peut décider que les bâtiments classés en troisième famille B, situés dans le secteur d'intervention desdites échelles, peuvent être soumis aux seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en troisième famille A. Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur susceptible d'être atteinte par les échelles et chaque logement doit pouvoir être atteint soit directement, soit par un parcours sûr.

De plus, les bâtiments comportant plus de sept étages sur rez-de-chaussée doivent être équipés de colonnes sèches conformément à l'article 98.

4° Quatrième famille

Habitations dont le plancher bas du niveau le plus haut est situé à cinquante mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins, et qui ne relèvent pas des trois autres familles.

Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers protégés (articles 26 à 29) soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie engins.

Lorsqu'un immeuble de la quatrième famille doit contenir des locaux à usage autre que d'habitation, dans des conditions non prévues par l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, cet immeuble doit être rangé dans la catégorie des immeubles de grande hauteur. Toutefois, le bâtiment demeure en quatrième famille lorsque les locaux contenus répondent à l'une des conditions suivantes :

  1. Les locaux affectés à une activité professionnelle font partie du même ensemble de pièces que celles où se déroule la vie familiale ;
  2. Les locaux affectés à une activité professionnelle, de bureaux ou constituant un ERP et dépendant d'une même personne :
    • forment un seul ensemble de locaux contigus d'une surface de 200 m² au plus, pouvant accueillir 20 personnes au plus à un même niveau ;
    • sont isolés des autres parties du bâtiment par des parois CF 1h et des blocs-portes PF ½h ;
  3. Les locaux constituant des ERP de 5e catégorie respectent : plancher bas du niveau le plus haut occupé à 8 m au plus du sol extérieur ; chaque niveau avec une façade en bordure de voie engins ; isolement par parois CF 2h sans intercommunication.
  4. L'aménagement d'un ERP de type N (restaurant) sur les deux niveaux les plus élevés d'un immeuble < 50 m n'entraîne pas son classement en GHZ si l'ERP ne communique pas directement avec l'immeuble, est desservi par au moins deux escaliers protégés de 2 UP, et reçoit au plus 500 personnes.

5° Duplex et triplex

Pour le classement des bâtiments des trois premières familles, seul le niveau bas des duplex ou triplex des logements situés à l'étage le plus élevé est pris en compte si ces logements disposent d'une pièce principale et d'une porte palière en partie basse et que les planchers répondent aux caractéristiques de l'article 6.

Les quadruplex et plus ne sont pas admis dans les bâtiments d'habitation collectifs.

Voir sur Légifrance ↗

Article 4 En vigueur

Voies engins et voies échelles

Dernière mise à jour : 6 février 2014

Pour l'application de l'article 3, les voies d'accès sont définies comme suit :

A — Voie engins

Voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens de circulation :

  • Largeur : 3 m, bandes de stationnement exclues ;
  • Force portante calculée pour un véhicule de 130 kN (40 kN essieu avant + 90 kN essieu arrière, distants de 4,50 m) ;
  • Rayon intérieur minimum R : 11 m ;
  • Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon < 50 m ;
  • Hauteur libre : 3,30 m + marge de sécurité 0,20 m ;
  • Pente < 15 %.

B — Voie échelles

Partie de la voie engins dont les caractéristiques sont modifiées comme suit :

  • Longueur minimale : 10 m ;
  • Largeur : 4 m (bandes stationnement exclues) ;
  • Pente maximum : 10 % ;
  • Résistance au poinçonnement : 100 kN sur disque ⌀ 0,20 m.

Voies parallèles à la façade : bord le plus proche à moins de 8 m et plus de 1 m de la projection horizontale de la partie la plus saillante (échelles 30 m). Réduit à 6 m pour échelles 24 m et 3 m pour échelles 18 m.

Voies perpendiculaires : extrémité à moins de 1 m de la façade, longueur minimum 10 m.

Voir sur Légifrance ↗
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