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Section

Livre V — Acteurs de la prévention (CSE, médecine du travail, services de prévention)

Comité social et économique, commission CSSCT, services de prévention et de santé au travail (SPST), sauveteurs-secouristes du travail.

20 articles

Article L. 2312-5 En vigueur

CSE : attributions générales

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la délégation du personnel au CSE a pour mission :

  • de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail, des conventions et accords applicables ;
  • de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail ;
  • de réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
  • d'exercer le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes.

Les membres du CSE bénéficient d'heures de délégation et d'une protection contre le licenciement.

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Article L. 2312-9 En vigueur

CSE : prévention SST (entreprises ≥ 11 salariés)

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE exerce des attributions étendues en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et à la résolution des problèmes liés à la maternité ;
  • contribue à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées ;
  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes.

Le CSE est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

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Article L. 2315-36 En vigueur

CSSCT obligatoire (≥ 300 salariés ou risque particulier)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée :

  • dans les entreprises d'au moins 300 salariés ;
  • dans les établissements distincts d'au moins 300 salariés ;
  • dans les établissements SEVESO seuil haut et installations nucléaires de base ;
  • par décision de l'inspection du travail lorsque la nature des activités, l'agencement ou l'équipement des locaux justifient sa mise en place.

La CSSCT est composée d'au moins trois membres du CSE désignés par celui-ci. Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.

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Article L. 2315-39 En vigueur

Missions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives.

Concrètement, la CSSCT prend en charge :

  • les inspections périodiques des lieux de travail ;
  • les enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
  • la préparation des consultations du CSE en matière SST ;
  • l'analyse des risques professionnels.
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Article R. 4622-1 En vigueur

Mission des services de prévention et de santé au travail

Les services de prévention et de santé au travail (SPST) ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

À cette fin, ils :

  • conduisent les actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
  • conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires ;
  • assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs ;
  • participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

Les SPST peuvent être autonomes ou interentreprises. Leur agrément est délivré par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

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Article R. 4624-10 En vigueur

Visite d'information et de prévention (VIP)

Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention (VIP) au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

Cette visite, réalisée par un professionnel de santé du SPST (médecin du travail, médecin collaborateur, infirmier en santé au travail), a notamment pour objet :

  • d'interroger le salarié sur son état de santé ;
  • de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste ;
  • de le sensibiliser sur les moyens de prévention ;
  • d'identifier si son état de santé ou les risques nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • d'informer sur les modalités de suivi.

La VIP donne lieu à la délivrance d'une attestation. Elle est renouvelée selon une périodicité maximale de cinq ans, ou trois ans pour les travailleurs concernés par certains risques.

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Article R. 4624-22 En vigueur

Suivi individuel renforcé (SIR)

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers bénéficie d'un suivi individuel renforcé (SIR). Sont concernés :

  • les travailleurs exposés à l'amiante, au plomb, aux agents CMR, aux agents biologiques pathogènes ;
  • les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, au risque de chute en hauteur lors d'opérations de montage et démontage d'échafaudages ;
  • les jeunes de moins de 18 ans affectés à des travaux dangereux ;
  • les travailleurs habilités pour les opérations électriques.

Le SIR comprend un examen médical d'aptitude à l'embauche par le médecin du travail, suivi de visites périodiques d'une fréquence maximale de quatre ans, intercalées d'une visite intermédiaire à deux ans.

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Article R. 4624-31 En vigueur

Visite de reprise après arrêt de travail

Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :

  • après un congé de maternité ;
  • après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

L'objet de la visite est de vérifier la compatibilité entre le poste et l'état de santé, d'examiner les propositions d'aménagement et d'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.

L'examen est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise. Il est sollicité par l'employeur dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt.

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Article R. 4624-34 En vigueur

Examens complémentaires

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

  • à la détermination de la compatibilité entre le poste et l'état de santé du travailleur ;
  • au dépistage d'une affection comportant une contre-indication au poste ;
  • au dépistage de maladies professionnelles ;
  • au dépistage de maladies dangereuses pour l'entourage du travailleur.

Ces examens sont à la charge de l'employeur lorsqu'ils sont prescrits aux salariés relevant d'un service autonome, ou du SPST interentreprises pour les autres. Le secret médical est strictement préservé : seul le médecin du travail a connaissance des résultats détaillés.

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Article R. 4224-15 En vigueur

Sauveteurs-secouristes du travail (SST)

Un membre du personnel doit avoir reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :

  • chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
  • chaque chantier employant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours et où sont réalisés des travaux dangereux.

Le sauveteur-secouriste du travail (SST) est formé selon le référentiel INRS / Assurance Maladie. Sa formation initiale dure 14 heures et un maintien et actualisation des compétences (MAC) est requis tous les 24 mois.

Les SST ne se substituent pas aux services de secours médicalisés mais permettent une première intervention immédiate en attendant les secours extérieurs.

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Article R. 4224-16 En vigueur

Matériel de premiers secours

En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.

Ces mesures incluent au minimum :

  • la mise à disposition d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques (trousse, défibrillateur DEA si jugé pertinent) ;
  • une signalisation claire des emplacements ;
  • un accès aisé et un contrôle régulier de l'état du matériel ;
  • l'affichage des consignes et numéros d'urgence à proximité.
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Article R. 4622-2 En vigueur

Adhesion au service de prevention et de sante au travail

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

L'employeur dont l'effectif est inferieur a un seuil fixe par decret adhere obligatoirement a un service de prevention et de sante au travail interentreprises (SPSTI) agree par la DREETS.

Au-dela d'un certain seuil ou par accord, l'employeur peut creer un service de prevention et de sante au travail autonome (SPSTA) propre a son entreprise ou a un groupe d'entreprises.

Article R. 4624-1 En vigueur

Mission generale du medecin du travail

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Le medecin du travail exerce une mission de prevention. A ce titre, il :

  • conseille l'employeur, les travailleurs et leurs representants sur les dispositions et mesures necessaires pour eviter ou diminuer les risques professionnels ;
  • contribue a l'amelioration des conditions de travail, a l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes ;
  • realise un suivi individuel de l'etat de sante des travailleurs ;
  • participe a la traçabilite des expositions et a la veille sanitaire.

Article R. 4624-11 En vigueur

Periodicite de la VIP

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

La visite d'information et de prevention est renouvelee selon une periodicite qui ne peut exceder cinq ans.

Cette periodicite peut etre raccourcie en fonction des conditions de travail, de l'age, de l'etat de sante et des risques professionnels auxquels le travailleur est expose. Elle est definie par le medecin du travail.

Article R. 4624-32 En vigueur

Visite de pre-reprise

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arret de travail d'une duree de plus de 30 jours, ils peuvent beneficier d'une visite de pre-reprise par le medecin du travail.

L'initiative de cette visite peut etre prise par le travailleur, par le medecin traitant, ou par le medecin conseil de la securite sociale. L'objectif est d'anticiper les amenagements du poste necessaires au retour en activite.

Article R. 4624-42 En vigueur

Avis d'aptitude ou inaptitude

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

A l'issue de l'examen medical, le medecin du travail peut emettre un avis :

  • d'aptitude, eventuellement assortie de propositions d'amenagement du poste ;
  • d'inaptitude, lorsque l'etat de sante du travailleur ne permet plus la tenue du poste.

L'avis d'inaptitude est rendu apres :

  • une etude du poste et des conditions de travail ;
  • une etude de l'etat de sante du salarie ;
  • un echange avec l'employeur ;
  • la mention que le maintien du salarie au poste est gravement prejudiciable a sa sante ou que son etat rend impossible tout reclassement.

Article R. 4624-46 En vigueur

Fiche d'entreprise

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Pour chaque entreprise ou etablissement, le medecin du travail ou l'equipe pluridisciplinaire etablit et met a jour une fiche d'entreprise sur laquelle figurent notamment les risques professionnels et les effectifs de salaries exposes a ces risques.

Cette fiche est transmise a l'employeur, presentee au CSE/CSSCT et tenue a la disposition de l'inspection du travail.

Article R. 4224-1 En vigueur

Conception des locaux de travail

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les batiments et locaux ou sont installes des lieux de travail doivent etre concus et amenages de telle facon que leur utilisation garantisse la securite des travailleurs.

Les locaux doivent etre tenus dans un etat constant de proprete et presenter les conditions d'hygiene et de salubrite necessaires a la sante des personnes.

Article R. 4224-3 En vigueur

Voies de circulation interieure

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les voies de circulation interieure doivent etre :

  • amenagees pour permettre la circulation aisee des pietons et des vehicules ;
  • signalees clairement ;
  • tenues libres de toute obstruction ;
  • compatibles avec le passage des engins de secours.

Les ouvertures dans les sols ou parois sont protegees pour eviter les chutes (mains courantes, garde-corps).

Article L. 2315-38 En vigueur

Composition de la CSSCT

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

La CSSCT comprend au moins trois membres representant le personnel, dont au moins un representant du second college ou, le cas echeant, du troisieme college (cadres). Ses membres sont designes par le CSE parmi ses propres membres titulaires ou suppleants.

Elle est presidee par l'employeur ou son representant. Le medecin du travail, l'inspecteur du travail, l'agent de la CARSAT et l'agent du SPST y assistent avec voix consultative.

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