Livre IV — Prévention de certains risques particuliers
38 articles
Article R. 4412-1
En vigueur
Définition des agents chimiques dangereux (ACD)
Constitue un agent chimique dangereux (ACD) :
tout agent classé dangereux selon le règlement CLP (CE n° 1272/2008), pour ses propriétés physico-chimiques, pour la santé ou pour l'environnement ;
tout agent qui, sans être classé, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation.
Les fiches de données de sécurité (FDS) fournies par les fabricants ou fournisseurs sont la première source d'information de l'employeur sur la dangerosité des produits utilisés.
L'employeur procède à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'exposition à des ACD. Cette évaluation prend en compte :
les propriétés dangereuses des agents (FDS) ;
les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur ;
la nature, le degré et la durée de l'exposition ;
les conditions d'utilisation et les quantités présentes ;
les VLEP et valeurs limites biologiques ;
les conclusions du médecin du travail.
Les résultats sont intégrés au DUERP. L'évaluation est réactualisée à chaque évolution.
Pour les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégories 1A et 1B, un régime de prévention renforcé s'applique.
L'employeur doit notamment :
substituer l'agent CMR par un agent ou un procédé non dangereux ou moins dangereux dès que cela est techniquement possible ;
en cas d'impossibilité de substitution, mettre en œuvre la production en système clos ou réduire l'exposition au minimum ;
établir une notice de poste ;
tenir une liste actualisée des travailleurs exposés ;
organiser un suivi individuel renforcé de l'état de santé.
Une traçabilité des expositions est conservée et transmise au salarié à son départ. Les CMR avérés (amiante, silice cristalline, poussières de bois, certains hydrocarbures) bénéficient en outre de réglementations spécifiques.
Les concentrations des agents chimiques dangereux dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) fixées par décret ou par arrêté.
On distingue :
les VLEP contraignantes (réglementaires) : leur respect s'impose juridiquement ;
les VLEP indicatives : objectifs de prévention dont le dépassement signale un risque ;
les VLCT (court terme, 15 minutes) et les VME (8 heures, valeurs sur la moyenne pondérée).
Des contrôles techniques par un organisme accrédité sont obligatoires au moins une fois par an pour les substances soumises à VLEP contraignante.
L'exposition au bruit est caractérisée par deux paramètres : le niveau d'exposition quotidienne rapporté à 8 heures et le niveau de pression acoustique de crête.
La réglementation définit trois seuils :
Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action (VAI) : 80 dB(A) en exposition quotidienne, 135 dB(C) en crête → information du travailleur, mise à disposition d'EPI auditifs ;
Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action (VAS) : 85 dB(A), 137 dB(C) → port obligatoire des EPI, programme de réduction du bruit, signalisation ;
Valeurs limites d'exposition (VLE) : 87 dB(A), 140 dB(C), tenant compte de l'atténuation des EPI → ne doivent jamais être dépassées.
Lorsque les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action (85 dB(A) ou 137 dB(C)) sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire l'exposition au bruit, en tenant compte notamment :
d'autres méthodes de travail ;
du choix d'équipements de travail moins bruyants ;
de la conception et de l'agencement des lieux de travail (capotage, encoffrement, traitement acoustique) ;
de la maintenance appropriée des équipements ;
de la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition.
Les zones concernées sont signalées et leur accès limité.
Tout travailleur exposé à un niveau de bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures (85 dB(A) ou 137 dB(C)) bénéficie d'un suivi individuel renforcé (SIR) de son état de santé, conformément aux articles R. 4624-22 et suivants.
Ce suivi comprend des examens audiométriques permettant de détecter précocement toute atteinte auditive due au bruit. Les résultats sont conservés dans le dossier médical en santé au travail (DMST).
Le médecin du travail propose toute mesure individuelle utile, dont la modification du poste, en cas d'altération avérée.
Les travailleurs exposés à un niveau de bruit dépassant les VAI reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques. Ces informations portent notamment sur :
la nature du risque ;
les mesures de prévention prises en application de la réglementation ;
les VAI, VAS et VLE et les résultats des évaluations et mesurages ;
l'utilisation correcte des protecteurs auditifs ;
l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes d'altération de l'ouïe.
L'exposition aux vibrations est caractérisée selon deux modes :
vibrations transmises aux mains et aux bras (HAV) : outils portatifs, marteaux-piqueurs… valeur d'action 2,5 m/s², valeur limite 5 m/s² sur 8 h ;
vibrations transmises à l'ensemble du corps (WBV) : conduite d'engins, plateformes vibrantes… valeur d'action 0,5 m/s², valeur limite 1,15 m/s² sur 8 h.
Au-delà des valeurs d'action, des mesures de prévention sont mises en place. Les valeurs limites ne doivent jamais être dépassées.
Lorsque les valeurs d'action sont dépassées, l'employeur définit un programme de mesures visant à réduire l'exposition aux vibrations. Le programme comprend notamment :
l'utilisation d'équipements de travail à faible niveau vibratoire (outils, sièges suspendus) ;
la fourniture d'équipements auxiliaires (gants antivibratoires, sièges absorbants) ;
une maintenance régulière des équipements ;
la conception et l'aménagement des postes de travail ;
l'information et la formation des travailleurs ;
la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition.
On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.
Cette définition couvre aussi bien le port de cartons que la manipulation de personnes (soins) ou la traction de chariots roulants. Elle est délibérément large car les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont la première cause de maladies professionnelles reconnues en France.
L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens adaptés, notamment les équipements mécaniques (chariots, rolls, palans, exosquelettes), afin d'éviter le recours à la manutention manuelle.
Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, il évalue les risques en tenant compte des éléments précisés à l'annexe de l'article :
caractéristiques de la charge (poids, forme, instabilité) ;
effort physique requis (rotation du tronc, brusquerie) ;
caractéristiques du milieu de travail (sol, espace, température) ;
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles d'une information sur les risques qu'ils encourent et d'une formation à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations.
La formation, qualifiée souvent de "gestes et postures" ou de PRAP (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique), porte notamment sur :
les risques encourus, notamment dorso-lombaires, et les pathologies associées ;
les principes de sécurité physique et d'économie d'effort ;
l'utilisation des aides techniques mises à disposition.
Lorsqu'un travailleur est appelé à intervenir seul, en dehors d'un soutien immédiat possible, des mesures spécifiques sont prises afin de permettre une alerte rapide et une organisation des secours adaptée.
Les mesures couramment mises en œuvre incluent :
le port d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI), capable de déclencher une alerte automatiquement (perte de verticalité, immobilité prolongée) ou manuellement ;
une procédure d'appel régulier (ronde, contrôle horaire) ;
la limitation du recours au travail isolé pour les tâches à risque ;
l'information préalable sur la conduite à tenir.
Le travail isolé est intégré au DUERP comme un facteur aggravant des autres risques.
Les dispositions relatives au plan de prévention s'appliquent à toute opération, quelle que soit sa nature, effectuée par une ou plusieurs entreprises extérieures dans un établissement (ou ses dépendances ou chantiers) d'une entreprise utilisatrice.
Sont concernées les opérations effectuées par les salariés, les travailleurs indépendants et les chefs d'entreprise extérieure. Les opérations soumises à un plan général de coordination SPS (chantiers BTP régis par L. 4531-1 et suivants) relèvent d'un dispositif distinct.
L'objectif est de prévenir les risques d'interférence entre les activités, installations et matériels des différentes entreprises présentes simultanément sur un même site.
Voir aussi : R. 4511-4 (inspection commune), R. 4512-6 (plan de prévention écrit), R. 4513-1 (coordination).
Avant l'exécution de l'opération, le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures procèdent en commun à une inspection commune préalable des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition.
Cette inspection est obligatoire, quelle que soit la durée de l'opération. Elle a pour objet de :
analyser les risques d'interférence ;
délimiter le secteur d'intervention des entreprises extérieures ;
matérialiser les zones à risques ;
préciser les voies de circulation, les locaux affectés au personnel, les installations sanitaires.
Cette inspection sert de base à l'élaboration du plan de prévention.
Plan de prévention écrit (≥ 400h/an ou travaux dangereux)
Un plan de prévention écrit est établi avant le début des travaux dans deux situations :
lorsque l'opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures représente un nombre total d'heures de travail prévisible au moins égal à 400 heures sur 12 mois, que les travaux soient continus ou discontinus ;
quel que soit le nombre d'heures, lorsque les travaux à effectuer figurent sur la liste des travaux dangereux fixée par arrêté du 19 mars 1993 (R. 4512-7).
Le plan de prévention comporte au minimum :
la définition des phases d'activité dangereuses ;
les moyens de prévention mis en œuvre par chaque entreprise ;
l'adaptation des matériels, installations et dispositifs ;
les instructions à donner aux travailleurs ;
l'organisation des premiers secours ;
les conditions d'évacuation en cas d'urgence.
Il est signé par les chefs d'entreprise et tenu à disposition de l'inspection du travail, du CSE et des SPST.
L'arrêté du 19 mars 1993 fixe la liste des travaux dangereux imposant un plan de prévention écrit, quel que soit le nombre d'heures. Cette liste comprend notamment :
travaux exposant à des rayonnements ionisants ;
travaux exposant à des substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques ;
travaux exposant à des agents chimiques dangereux ;
travaux exposant à un risque d'électrocution ;
travaux exposant à des fluides de catégorie 2 et plus ;
travaux comportant un risque de noyade, d'ensevelissement ;
travaux en hauteur avec risque de chute ;
travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de levage ;
travaux exposant à des risques d'incendie ou d'explosion ;
opérations de maintenance sur installations à risques particuliers.
Le chef de l'entreprise utilisatrice coordonne les mesures de prévention prises par chaque entreprise. À ce titre, il s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées dans le cadre de l'inspection commune et du plan de prévention sont effectivement mises en œuvre.
Au cours de l'opération, des réunions et inspections de coordination sont organisées périodiquement. La fréquence est précisée au plan de prévention. Les modifications éventuelles font l'objet d'un avenant écrit.
L'employeur de chaque entreprise extérieure conserve la pleine responsabilité de la santé et de la sécurité de ses propres salariés.
Au moins une fois par an, lorsqu'il existe un CSE dans l'entreprise utilisatrice, un bilan des activités menées par les entreprises extérieures dans l'établissement est présenté au comité.
Ce bilan présente notamment :
la liste des opérations ayant donné lieu à un plan de prévention écrit ;
les incidents et accidents survenus pendant l'année ;
les améliorations apportées à la coordination ;
les actions correctives envisagées.
Ce point régulier permet d'améliorer en continu la prévention des risques liés à la co-activité.
Constitue un agent chimique dangereux (ACD) tout agent chimique :
qui satisfait aux criteres de classement comme substance ou melange dangereux au sens du reglement CLP (CE) n° 1272/2008 ;
qui, bien que ne satisfaisant pas a ces criteres, peut presenter un risque pour la sante et la securite en raison de ses proprietes physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques ou de la maniere dont il est utilise ou present sur le lieu de travail.
Sont notamment vises tout agent chimique pour lequel une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) a ete etablie.
Article R. 4411-2
En vigueur
Classification CLP et FDS
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
Les agents chimiques dangereux sont identifies grace a :
leur etiquetage CLP sur les emballages (pictogrammes de danger, mentions de danger H, conseils de prudence P) ;
la fiche de donnees de securite (FDS) fournie par le fournisseur, qui regroupe en 16 rubriques l'ensemble des informations utiles a la prevention.
La FDS doit etre mise a jour a chaque modification reglementaire ou technique significative.
Article R. 4412-2
En vigueur
Evaluation du risque chimique
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
L'employeur procede a l'evaluation des risques que les ACD presentent pour la sante et la securite des travailleurs. Cette evaluation comporte :
l'inventaire des agents chimiques presents ;
l'analyse de leurs proprietes dangereuses (FDS, etiquetage) ;
la determination des conditions d'exposition (duree, frequence, intensite, voies d'absorption) ;
la prise en compte des VLEP applicables.
Les resultats sont consignes dans le DUERP et tiennent compte de l'avis du medecin du travail.
Article R. 4412-15
En vigueur
Mesures de prevention - principe de substitution
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
L'employeur, sur le fondement de l'evaluation des risques, met en oeuvre les mesures necessaires pour supprimer ou reduire au minimum le risque d'exposition.
L'employeur applique le principe de substitution, qui consiste a remplacer un ACD par un agent ou un procede non dangereux ou moins dangereux.
Lorsque la substitution n'est pas possible, l'employeur met en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles : captage a la source, ventilation, vases clos, EPI.
Article R. 4412-22
En vigueur
Captage et ventilation
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
Les emissions sous forme de gaz, aerosols solides ou liquides, ou de vapeurs, doivent etre supprimees ou captees au plus pres de leur source d'emission, et de telle sorte qu'elles ne puissent generer de pollution dangereuse pour les travailleurs.
A defaut, et lorsque cela n'est pas techniquement possible, une ventilation generale est mise en oeuvre.
L'employeur fait verifier annuellement l'efficacite des installations de captage par un organisme accredite.
Article R. 4412-44
En vigueur
Surveillance medicale renforcee
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
Tout travailleur expose a un ACD est soumis a une surveillance medicale renforcee qui comprend :
une visite d'information et de prevention initiale ;
un examen medical d'aptitude avant affectation au poste, puis renouvele selon une periodicite definie par le medecin du travail (au moins tous les 4 ans) ;
une fiche d'exposition (R. 4412-41) tenue a jour, communiquee au medecin du travail.
Article R. 4412-66
En vigueur
CMR - substitution obligatoire
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
L'employeur reduit l'exposition des travailleurs aux CMR. A cette fin, il substitue, dans la mesure ou cela est techniquement possible, l'agent CMR par un procede ou un agent non dangereux ou moins dangereux.
Lorsque la substitution n'est pas techniquement possible, l'employeur prend les mesures pour que la production et l'utilisation se fassent dans un systeme clos. Si le systeme clos n'est pas possible, l'exposition doit etre reduite a un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
Article R. 4431-2
En vigueur
Definitions bruit
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
Pour l'application des dispositions relatives au bruit :
Niveau d'exposition quotidienne au bruit (Lex,d) : moyenne ponderee dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journee de travail nominale de 8 heures ;
Niveau de pression acoustique de crete (Lp,c) : niveau maximal de la pression acoustique instantanee ponderee C.
Article R. 4431-3
En vigueur
Valeurs limites et seuils d'action
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
Les valeurs limites d'exposition et les valeurs declenchant des actions de prevention sont fixees comme suit :
VLE (valeur limite) : Lex,d = 87 dB(A) et Lp,c = 140 dB(C) (en tenant compte de l'attenuation des EPI) ;
Valeur d'exposition superieure declenchant l'action : 85 dB(A) et 137 dB(C) - port d'EPI obligatoire, surveillance medicale renforcee ;
Valeur d'exposition inferieure declenchant l'action : 80 dB(A) et 135 dB(C) - mise a disposition d'EPI, information du travailleur.
Article R. 4434-1
En vigueur
Mesures techniques de reduction du bruit
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
Pour reduire le bruit a son niveau le plus bas raisonnablement possible, l'employeur applique :
des mesures techniques (substitution d'equipements bruyants, encoffrement, capotage, traitement acoustique des locaux) ;
des mesures organisationnelles (rotation des postes, limitation de la duree d'exposition, signalisation des zones bruyantes) ;
la fourniture d'EPI antibruit (bouchons, casques) avec attenuation adaptee.
Article R. 4441-2
En vigueur
Definitions vibrations
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
On entend par exposition aux vibrations mecaniques :
Vibrations transmises au systeme main-bras (HAV) : risques pour les vaisseaux sanguins et les nerfs (syndrome de Raynaud, troubles musculo-squelettiques) ;
Vibrations transmises a l'ensemble du corps (WBV) : risques pour le rachis lombaire (lombalgies, hernies discales).
Article R. 4443-1
En vigueur
Valeurs limites vibrations
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
Les valeurs limites d'exposition rapportees a une periode de reference de huit heures sont :
Vibrations transmises a l'ensemble du corps (WBV) : VLE = 1,15 m/s2, valeur d'action = 0,5 m/s2.
Au-dela de ces valeurs, l'employeur doit mettre en oeuvre un programme d'actions techniques et organisationnelles.
Article R. 4541-2
En vigueur
Champ d'application manutention manuelle
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
Constitue une manutention manuelle toute operation de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussee, la traction, le port ou le deplacement, qui exige l'effort physique d'un ou plusieurs travailleurs.
Sont visees les charges presentant des risques, notamment dorso-lombaires, en raison de leurs caracteristiques (poids, encombrement, forme, prise) ou des conditions ergonomiques.
Article R. 4541-7
En vigueur
Mesures organisationnelles et formation
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
L'employeur organise les postes de travail de telle sorte que les manutentions manuelles soient aussi limitees et aussi surees que possible. Il :
met a disposition des aides mecaniques (chariots, transpalettes, palans, chariots automoteurs) ;
amenage les postes pour limiter les efforts ;
fait beneficier les travailleurs d'une formation adequate aux gestes et postures (formation PRAP) ;
informe sur les risques encourus et les mesures de prevention.
Article R. 4511-2
En vigueur
Champ d'application Plan de prevention
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
Les dispositions du present titre s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice (EU) et au chef de chaque entreprise exterieure (EE) dont les travailleurs executent une operation dans l'etablissement, y compris les chantiers et dependances, ou les operations de chargement et de dechargement.
Sont exclus du champ : les chantiers de batiment et de genie civil soumis a la coordination SPS (Loi du 31 decembre 1993).
Article R. 4512-2
En vigueur
Inspection commune prealable
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
Avant l'execution de l'operation, le chef de l'EU et les chefs des EE procedent en commun a une inspection commune prealable des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des materiels eventuellement mis a disposition des entreprises exterieures.
Cette inspection a pour objet :
de delimiter le secteur de l'intervention ;
de materialiser les zones a risques (acces interdits, zones ATEX, zones bruyantes) ;
d'identifier les voies de circulation et les risques d'interferences.
Article R. 4512-8
En vigueur
Contenu du plan de prevention
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
Le plan de prevention definit les mesures qui doivent etre prises par chaque entreprise en vue de prevenir les risques pouvant resulter de l'interference des activites, des installations et des materiels. Il comporte au minimum :
la definition des phases d'activite dangereuses et des moyens de prevention specifiques ;
l'adaptation des materiels, installations et dispositifs aux activites combinees ;
les instructions a donner aux travailleurs ;
l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux realises par une autre ;
la liste des postes occupes par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance medicale renforcee.
Article R. 4513-2
En vigueur
Inspection commune et coordination
Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026
Pendant l'execution des operations, le chef de l'entreprise utilisatrice :
coordonne les mesures generales de prevention prises pour l'ensemble des entreprises ;
s'assure que les mesures definies dans le plan de prevention sont effectivement mises en oeuvre ;
organise des inspections et reunions periodiques avec les chefs des entreprises exterieures.