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Section en cours

Livre II — Lieux de travail (DUERP, conception lieux)

37 articles

Article R. 4222-1 En vigueur

Obligations d'aération et d'assainissement

Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs et à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

L'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l'extérieur, dont les dispositifs de commande sont aisément accessibles.

Les installations sont conçues, réalisées et entretenues de manière à fournir l'air neuf nécessaire et à maintenir leur efficacité dans le temps.

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Article R. 4222-3 En vigueur

Locaux à pollution spécifique

Sont qualifiés de locaux à pollution spécifique les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides (poussières, brouillards, fumées). Sont également visés les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et les locaux sanitaires.

Dans ces locaux, les concentrations en substances dangereuses doivent être maintenues en deçà des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP). L'assainissement est assuré, dans toute la mesure du possible, par captage des polluants à la source.

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Article R. 4222-10 En vigueur

Renouvellement d'air minimal

Dans les locaux à pollution non spécifique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé selon la nature de l'activité :

  • bureaux, locaux sans travail physique : 25 m³/h par occupant ;
  • locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion : 30 m³/h par occupant ;
  • ateliers et locaux avec travail physique léger : 45 m³/h par occupant ;
  • ateliers avec travail physique intense : 60 m³/h par occupant.

Le contrôle du débit est effectué par mesure ou par calcul à partir des caractéristiques techniques de l'installation.

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Article R. 4223-1 En vigueur

Niveaux d'éclairement minimaux

L'éclairage des lieux de travail est conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et à permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.

Les valeurs minimales d'éclairement définies dans les locaux affectés au travail sont les suivantes :

  • circulations et zones intérieures de transit : 40 lux ;
  • locaux de travail, vestiaires, sanitaires : 120 lux ;
  • bureaux et locaux comparables : 200 lux minimum, généralement 300 à 500 lux ;
  • travaux fins, dessin, montage de précision : 500 lux ou plus.

L'éclairage naturel doit être privilégié chaque fois que cela est possible.

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Article R. 4223-4 En vigueur

Éclairage de sécurité obligatoire

Les locaux dans lesquels des travailleurs sont susceptibles de se trouver sont équipés d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas de panne de l'éclairage normal.

Cet éclairage de sécurité comporte deux fonctions :

  • l'évacuation : signaler les sorties et balayer les cheminements ;
  • l'ambiance ou anti-panique : garantir un éclairement suffisant pour éviter les mouvements de panique dans les locaux où l'effectif est important.

L'autonomie minimale de fonctionnement est d'une heure. Le matériel répond à des normes spécifiques (notamment NF C 71-805) et fait l'objet de vérifications périodiques.

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Article R. 4227-1 En vigueur

Champ d'application des règles incendie

Les dispositions de la présente section relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation s'appliquent à tous les lieux de travail, qu'ils soient à usage de bureaux, d'ateliers, d'entrepôts ou d'établissements industriels.

Elles s'imposent sans préjudice des règles applicables aux établissements recevant du public (ERP, articles R. 123-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation) et aux immeubles de grande hauteur (IGH, articles R. 122-1 et suivants).

Lorsqu'un même bâtiment relève à la fois du Code du travail et du Code de la construction et de l'habitation, les règles les plus contraignantes s'appliquent.

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Article R. 4227-4 En vigueur

Dégagements (issues, dimensions)

Le nombre et la largeur des dégagements (sorties, escaliers, circulations menant aux sorties) sont fonction de l'effectif total des personnes susceptibles de se trouver dans les locaux.

L'effectif détermine le nombre minimal de dégagements et la largeur cumulée minimale, calculée en unités de passage (UP) de 60 cm. Les valeurs usuelles sont :

  • jusqu'à 19 personnes : 1 dégagement de 0,90 m ;
  • de 20 à 50 personnes : 1 dégagement de 1 UP + 1 dégagement accessoire ;
  • de 51 à 100 personnes : 2 dégagements totalisant 2 UP ;
  • au-delà : 1 UP supplémentaire par tranche de 100 personnes.

Les dégagements doivent être libres en permanence, balisés et conduire directement à l'extérieur ou à un cheminement protégé.

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Article R. 4227-13 En vigueur

Désenfumage des locaux > 300 m²

Le désenfumage est exigé pour :

  • les locaux de plus de 300 m² situés en rez-de-chaussée et en étage ;
  • les locaux de plus de 100 m² situés en sous-sol ;
  • les locaux aveugles (sans ouverture sur l'extérieur) de plus de 100 m² ;
  • les compartiments dont la surface globale dépasse les seuils précités.

Le désenfumage est réalisé soit par tirage naturel (exutoires en toiture, ouvrants en façade), soit par tirage mécanique (ventilateurs d'extraction). Les dispositifs sont commandables manuellement et, dans certains cas, déclenchés automatiquement par la détection incendie.

Le système est dimensionné pour évacuer un débit horaire d'au moins une fois le volume du local protégé.

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Article R. 4227-22 En vigueur

Chauffage et conduits de fumée

Les installations de chauffage sont conçues, installées et entretenues de manière à éviter tout risque d'incendie ou d'explosion. Elles ne doivent pas être en contact avec des matériaux combustibles non protégés.

Les conduits de fumée sont étanches, ramonés régulièrement et traversent les parois selon les distances de sécurité prescrites. L'usage d'appareils de chauffage mobiles à combustible (gaz, fuel) est interdit dans les locaux à risques d'incendie.

Les locaux de chauffage centralisé d'une puissance supérieure à 70 kW doivent être isolés du reste du bâtiment par des parois coupe-feu et désenfumés.

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Article R. 4227-28 En vigueur

Moyens d'extinction obligatoires

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.

À cet effet, il met en place les moyens d'extinction appropriés, qui comprennent au minimum :

  • des extincteurs portatifs en nombre suffisant et de classes adaptées aux risques (eau pulvérisée pour feux de classe A, CO₂ pour feux d'origine électrique, poudre pour feux d'hydrocarbures, etc.) ;
  • le cas échéant, des robinets d'incendie armés (RIA), des installations fixes d'extinction automatique (sprinkleurs), des colonnes sèches ou en charge ;
  • des systèmes d'alarme permettant l'évacuation rapide des occupants ;
  • une signalisation claire des emplacements des moyens de secours.

Le choix et le dimensionnement des moyens dépendent de la nature des activités, de la surface des locaux, du potentiel calorifique et des risques particuliers identifiés dans le DUERP.

Les vérifications périodiques des moyens d'extinction sont obligatoires : annuelles pour les extincteurs (norme NF S 61-919) et selon la périodicité spécifique pour les autres équipements.

Voir aussi : R. 4227-29 (extincteurs), R. 4227-34 (alarme), R. 4227-37 (consignes), R. 4227-39 (exercices).

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Article R. 4227-29 En vigueur

Extincteurs : nombre et types

Les extincteurs portatifs sont répartis selon les principes suivants :

  • au minimum un extincteur à eau pulvérisée d'au moins 6 litres pour 200 m² de plancher ;
  • au moins un appareil par niveau ;
  • des extincteurs adaptés aux risques particuliers (CO₂ pour les locaux électriques, poudre BC ou ABC pour les ateliers, mousse pour les liquides inflammables).

Les extincteurs sont placés à une hauteur maximale de 1,20 m, signalés par un panneau normalisé, accessibles à tous, et leur emplacement ne doit pas être modifié sans information du personnel.

Une vérification annuelle par un technicien qualifié est obligatoire (rapport conservé au registre de sécurité). Une révision approfondie tous les 5 ans et un échange ou requalification tous les 10 ans complètent l'entretien.

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Article R. 4227-34 En vigueur

Système d'alarme sonore

Un système d'alarme sonore est exigé dans les établissements :

  • occupant plus de 50 personnes ;
  • quel que soit l'effectif, lorsque sont manipulées ou entreposées des matières inflammables ou présentant des risques particuliers.

L'alarme doit être audible en tout point du bâtiment, distincte de tout autre signal sonore, et déclenchable de plusieurs points dans l'établissement (déclencheurs manuels disposés près des issues).

Sa conception et son fonctionnement sont précisés par la norme NF S 61-936 ou des normes équivalentes. Le signal d'évacuation est conforme à la norme NF S 32-001 (signal sonore continu modulé).

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Article R. 4227-37 En vigueur

Consignes incendie affichées

Dans les établissements où sont réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux où sont manipulées ou mises en œuvre des matières inflammables, l'employeur établit une consigne de sécurité incendie.

Cette consigne précise :

  • les moyens d'alerte et d'extinction disponibles ;
  • les personnes chargées de la mise en œuvre des moyens et de la direction de l'évacuation ;
  • la procédure d'alerte des secours extérieurs ;
  • les conditions de mise hors tension des installations électriques et de l'arrêt des appareils dangereux ;
  • le devoir d'évacuation de tout occupant.

La consigne est affichée de manière apparente dans les locaux fréquentés par le personnel.

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Article R. 4227-38 En vigueur

Plans d'évacuation

Dans les établissements visés à l'article R. 4227-37, des plans d'évacuation schématiques sont apposés bien en évidence dans les circulations.

Ces plans indiquent :

  • les cheminements d'évacuation et les sorties, y compris les sorties de secours ;
  • les emplacements des moyens d'alarme et de déclenchement (déclencheurs manuels, sirènes) ;
  • les emplacements des moyens d'extinction (extincteurs, RIA) ;
  • la position du lecteur ("vous êtes ici") clairement matérialisée ;
  • le point de rassemblement à l'extérieur du bâtiment.

Les plans répondent à la norme NF X 08-070. Ils sont mis à jour à chaque modification significative des locaux.

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Article R. 4227-39 En vigueur

Exercices d'évacuation tous les 6 mois

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel ainsi que des exercices d'évacuation.

Ces exercices sont organisés au moins tous les six mois. Ils ont pour objectif d'entraîner le personnel à la mise en œuvre rapide et ordonnée de l'évacuation, à reconnaître le signal d'alarme, à évacuer dans le calme par les cheminements définis, et à se rendre au point de rassemblement.

La date de chaque exercice et les observations auxquelles il a donné lieu sont consignées sur un registre tenu à disposition de l'inspection du travail.

Les exercices peuvent être annoncés ou inopinés, et doivent intégrer les évolutions de l'organisation (déménagement, nouveaux salariés, changement de processus).

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Article R. 4227-49 En vigueur

Permis de feu pour points chauds

Tous travaux de soudage, de découpage ou d'autres opérations à point chaud (meulage, tronçonnage, brasage) effectués sur des installations existantes doivent faire l'objet d'une analyse préalable des risques d'incendie.

Avant toute opération, un permis de feu est établi. Ce document écrit :

  • identifie les travaux et leur localisation précise ;
  • liste les mesures de prévention mises en place (éloignement des matières combustibles, protection par bâches ignifuges, surveillance) ;
  • désigne les moyens d'extinction à proximité (extincteurs, point d'eau) ;
  • fixe la durée de la surveillance après travaux (au minimum 2 heures, parfois 24 heures pour les opérations majeures) ;
  • est signé par l'opérateur, le donneur d'ordre et, le cas échéant, le responsable du site ou de la sécurité.

Cette procédure est essentielle dans les opérations de maintenance industrielle où une part importante des sinistres est due à des points chauds non maîtrisés.

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Article R. 4222-2 En vigueur

Locaux a pollution non specifique vs specifique

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Pour l'application de la presente section, on entend par :

  • Locaux a pollution non specifique : les locaux dans lesquels la pollution est liee a la seule presence humaine, a l'exception des locaux sanitaires ;
  • Locaux a pollution specifique : les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou genantes sont emises sous forme de gaz, vapeurs, aerosols solides ou liquides autres que celles liees a la seule presence humaine, ainsi que les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogenes et les locaux sanitaires.

Cette distinction conditionne les regles d'aeration et d'assainissement applicables (renouvellement d'air, captage a la source, surveillance).

Article R. 4222-4 En vigueur

Aeration mecanique des locaux a pollution non specifique

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Dans les locaux a pollution non specifique, l'aeration doit avoir lieu :

  • soit par ventilation mecanique ;
  • soit par ventilation naturelle permanente.

Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'exterieur et leurs dispositifs de commande doivent etre accessibles aux occupants.

Lorsque l'aeration est assuree par ventilation mecanique, le debit minimal d'air neuf a introduire par occupant est fixe par l'article R. 4222-6.

Article R. 4222-6 En vigueur

Debits minimaux d'air neuf par occupant

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Dans les locaux a pollution non specifique, le debit minimal d'air neuf a introduire par occupant est fixe selon l'usage :

  • Bureaux, locaux sans travail physique : 25 m3/h ;
  • Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de reunion : 30 m3/h ;
  • Ateliers et locaux avec travail physique leger : 45 m3/h ;
  • Autres ateliers et locaux : 60 m3/h.

Pour les locaux a pollution specifique, le debit est calcule afin d'eviter les concentrations dangereuses ou genantes (renvoi aux VLEP applicables).

Article R. 4222-11 En vigueur

Conformite des installations de ventilation

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les installations de ventilation et de captage des polluants doivent etre realisees conformement a un dossier d'installation tenu a la disposition de l'inspection du travail et du medecin du travail. Ce dossier comporte la notice d'instructions, la valeur des debits, la consigne d'utilisation et de maintenance.

L'employeur doit faire proceder au controle periodique de l'installation, dont la frequence est definie par les articles R. 4222-20 a R. 4222-22 (au minimum tous les douze mois pour les locaux a pollution specifique).

Article R. 4222-20 En vigueur

Controle periodique des installations de ventilation

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

L'employeur fait proceder, par un organisme accredite ou par une personne competente :

  • au controle annuel des installations de captage et de ventilation des locaux a pollution specifique ;
  • a la verification reguliere des elements (filtres, ventilateurs, conduits, dispositifs d'epuration) selon la notice du constructeur.

Les resultats sont consignes dans le dossier d'installation ainsi que les eventuelles non-conformites et leur traitement.

Article R. 4223-2 En vigueur

Niveaux d'eclairement minimaux

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

L'eclairage doit etre assure de maniere a :

  • Eviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en resultent ;
  • Permettre de deceler les risques perceptibles par la vue.

Les valeurs minimales d'eclairement sont fixees a :

  • Voies de circulation interieure : 40 lux ;
  • Escaliers et entrepots : 60 lux ;
  • Locaux de travail (bureau standard) : 120 lux ;
  • Locaux administratifs avec travail soutenu : 200 lux ;
  • Locaux destines au travail sur ecran ou de precision : 200 a 1000 lux selon la tache.

Article R. 4225-1 En vigueur

Cabinets d'aisance et lavabos

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

L'employeur met a disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur proprete individuelle, notamment :

  • des vestiaires et des lavabos ;
  • des cabinets d'aisance et, le cas echeant, des douches.

Ces installations doivent etre amenagees dans des locaux distincts des locaux de travail. Elles sont tenues en etat constant de proprete et munies des accessoires necessaires (papier, savon, dispositif d'essuyage).

Le nombre minimum de cabinets d'aisance est de un urinoir et un cabinet pour 20 hommes, et de deux cabinets pour 20 femmes.

Article R. 4225-2 En vigueur

Sanitaires distincts par sexe

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les sanitaires sont mis a la disposition des travailleurs en quantite suffisante et sont distincts pour le personnel feminin et masculin lorsque l'effectif depasse 20 personnes.

Ces installations sont :

  • chauffees pendant la saison froide ;
  • aerees conformement aux regles d'aeration ;
  • tenues en etat constant de proprete et de salubrite.

Article R. 4225-5 En vigueur

Locaux de restauration

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Dans les etablissements ou le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins egal a vingt-cinq, l'employeur, apres avis du CSE, est tenu de mettre a leur disposition un local de restauration equipe :

  • de sieges et de tables en nombre suffisant ;
  • d'un robinet d'eau potable, fraiche et chaude, pour 10 usagers ;
  • d'un moyen de conservation ou de refrigeration des aliments et des boissons ;
  • d'une installation permettant de rechauffer les plats.

L'introduction et la consommation d'aliments et de boissons sur les lieux de travail sont interdites pour les locaux affectes a des travaux dangereux.

Article R. 4227-2 En vigueur

Locaux soumis aux dispositions incendie

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les dispositions de la presente section sont applicables a l'ensemble des batiments et locaux ou sont installes des lieux de travail, sans prejudice des dispositions particulieres aux etablissements recevant du public, aux etablissements industriels presentant des risques particuliers d'incendie ou d'explosion, et aux installations classees pour la protection de l'environnement.

Article R. 4227-5 En vigueur

Largeur des degagements

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les degagements (portes, couloirs, escaliers) sont calcules en fonction de l'effectif total des personnes appelees a les emprunter. La largeur minimale est de :

  • 1 unite de passage (UP = 0,60 m) jusqu'a 19 personnes ;
  • 2 UP (0,90 m + 0,90 m soit 1,40 m) de 20 a 50 personnes ;
  • 3 UP (1,80 m) de 51 a 100 personnes ;
  • Au-dela, le nombre d'UP est augmente d'une UP par tranche supplementaire de 100 personnes.

Les degagements ne doivent jamais etre encombres et doivent permettre une evacuation rapide et surete.

Article R. 4227-6 En vigueur

Nombre et repartition des sorties

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Le nombre de degagements est fonction de l'effectif :

  • Effectif inferieur ou egal a 19 : 1 sortie ;
  • De 20 a 50 personnes : 1 sortie + 1 issue de secours, ou 2 sorties ;
  • De 51 a 500 personnes : 2 sorties ;
  • Au-dela : 1 sortie supplementaire par tranche de 500.

Les sorties doivent etre judicieusement reparties pour permettre une evacuation rapide vers l'exterieur, sans aboutir a un cul-de-sac de plus de 10 metres.

Article R. 4227-12 En vigueur

Signalisation des sorties et issues

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les sorties, issues de secours et leur cheminement doivent etre signales par des panneaux normalises NF X 08-003 (pictogrammes blancs sur fond vert). Cette signalisation doit etre :

  • visible de jour comme de nuit ;
  • permanente (auto-luminescente ou alimentee par l'eclairage de securite) ;
  • placee a hauteur d'oeil, complete et coherente.

Article R. 4227-15 En vigueur

Desenfumage des locaux > 300 m2

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les locaux dont la superficie excede 300 m2 et ceux situes en sous-sol dont la superficie excede 100 m2 doivent etre desenfumes naturellement ou mecaniquement.

Le desenfumage a pour objet de maintenir praticables les voies d'evacuation et de faciliter l'intervention des secours en evacuant la chaleur et les fumees vers l'exterieur.

Article R. 4227-23 En vigueur

Locaux a risques particuliers

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les locaux ou est entrepose ou manipule en quantite importante du materiel ou des matieres combustibles ou inflammables sont consideres comme des locaux a risques particuliers et soumis a des dispositions complementaires :

  • parois EI 60 minimum ;
  • portes EI 30 avec ferme-porte ;
  • desenfumage et detection adaptes ;
  • moyens d'extinction renforces (extincteurs, sprinklers le cas echeant).

Article R. 4227-30 En vigueur

Detection automatique d'incendie

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

L'installation d'un systeme de detection automatique d'incendie est obligatoire dans certains lieux de travail (locaux a sommeil, locaux a risques particuliers, etablissements de grandes dimensions). Le systeme doit :

  • etre conforme aux normes NF EN 54 ;
  • etre verifie une fois par an par un organisme ou un technicien competent ;
  • etre teste regulierement (tests unitaires consignes au registre de securite).

Article R. 4227-35 En vigueur

Equipement d'alarme sonore

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

L'etablissement doit etre equipe d'un systeme d'alarme sonore permettant de prevenir l'ensemble du personnel d'avoir a evacuer les lieux. Ce systeme doit etre :

  • audible en tout point de l'etablissement (signal continu ou pulse selon la norme NF S 32-001) ;
  • distinct du signal de fin de pause ou des sonneries telephoniques ;
  • commande automatique par la detection ou commande manuelle par declencheurs manuels bien visibles ;
  • verifie au moins une fois par an.

Article R. 4227-40 En vigueur

Plans d'evacuation

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Des plans d'evacuation normalises NF X 08-070 doivent etre affiches dans chaque etage du batiment, dans les degagements (couloirs, halls), pres des ascenseurs et a chaque etage des escaliers.

Le plan indique :

  • la position de l'observateur ("Vous etes ici") ;
  • les chemins d'evacuation et issues de secours ;
  • l'emplacement des moyens de secours (extincteurs, RIA, alarmes, telephones) ;
  • les coupures generales (gaz, electricite, eau).

Article R. 4227-44 En vigueur

Consignes de securite incendie

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Une consigne de securite incendie est etablie et affichee dans chaque etablissement. Elle indique :

  • le materiel d'extinction et de secours et leur emplacement ;
  • les personnes chargees de mettre ce materiel en action ;
  • les personnes chargees, pour chaque local, de diriger l'evacuation ;
  • les mesures specifiques liees a la presence de handicapes ;
  • les moyens d'alerte des sapeurs-pompiers (numero 18, 112) ;
  • les devoirs des occupants en cas d'incendie.

Article R. 4227-50 En vigueur

Permis de feu

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Lorsque, dans un etablissement, sont effectues, soit a titre habituel, soit occasionnellement, des travaux par points chauds (soudage, decoupage, meulage, etc.), une consigne particuliere ecrite, etablie par l'employeur (ou le chef d'etablissement utilisateur lorsque les travaux sont confies a une entreprise exterieure), precise les mesures de securite a observer.

Cette consigne, dite "permis de feu", est etablie pour chaque chantier et identifie :

  • la date et le lieu d'execution ;
  • la nature des travaux et la duree ;
  • les mesures de protection (deplacement / protection des materiaux combustibles, surveillance, moyens d'extinction sur place) ;
  • la surveillance apres travaux (au moins 2 heures).

Elle est signee par les parties (donneur d'ordre, executant, et le cas echeant l'entreprise utilisatrice).

Article R. 4227-54 En vigueur

Locaux contenant des liquides inflammables

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les locaux ou sont stockes ou manipules des liquides inflammables sont soumis a des prescriptions particulieres :

  • parois et plancher haut REI 120 ;
  • seuil ou rebord empechant l'ecoulement vers l'exterieur ;
  • ventilation specifique adaptee au volume et a la nature des produits ;
  • installations electriques conformes au mode de protection ATEX si necessaire ;
  • moyens d'extinction adaptes (mousse, poudre).
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