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Livre III — Équipements de travail et moyens de protection (EPI)

Équipements de travail, vérifications périodiques, travail en hauteur, équipements de protection individuelle, risque électrique.

24 articles

Article R. 4321-1 En vigueur

Maintien en conformité des équipements

L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.

Il choisit les équipements en tenant compte des conditions et caractéristiques particulières du travail, des risques existants dans l'établissement, ainsi que des risques résultant de l'utilisation des équipements eux-mêmes.

Les équipements doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques applicables au moment de leur mise en service. Les modifications, transformations et réparations sont effectuées selon les règles de l'art et avec des composants conformes.

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Article R. 4321-4 En vigueur

Vérifications périodiques générales

Les équipements de travail et les moyens de protection en service ou nouvellement mis en service font l'objet de vérifications périodiques, selon des modalités et une fréquence fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

Ces vérifications portent notamment sur :

  • les appareils de levage (ponts roulants, palans, chariots automoteurs) : trimestrielles à annuelles selon le type ;
  • les installations électriques : annuelles (article R. 4226-14, dite Q18) ;
  • les EPI antichute : annuelles ;
  • les échafaudages : journalière, hebdomadaire, après chaque modification.

Les rapports sont conservés au moins 5 ans et tenus à disposition de l'inspection du travail. Les anomalies relevées doivent être traitées sans délai.

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Article R. 4322-1 En vigueur

Mesures d'organisation et conditions d'utilisation

L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs soient appropriés et soient utilisés conformément à leur destination, dans le respect des notices d'instructions du fabricant et des règles de l'art.

Il définit notamment les conditions de mise en œuvre (formation préalable, autorisation de conduite pour certaines machines, équipement de protection associé) et veille à ce que ces conditions soient respectées au quotidien.

Les autorisations de conduite (chariots, nacelles, grues à tour) sont délivrées par l'employeur après vérification de l'aptitude médicale, de la formation (CACES recommandé) et de la connaissance des lieux et des consignes spécifiques.

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Article R. 4323-58 En vigueur

Priorité aux protections collectives

Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés, autant que possible, à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

Le poste de travail doit permettre l'exécution des tâches dans des conditions ergonomiques. Le choix des équipements obéit à un principe hiérarchique :

  • en priorité, des équipements de protection collective (garde-corps, plateformes, échafaudages) ;
  • à défaut, des équipements de protection individuelle contre les chutes (harnais, longes, antichutes) ;
  • l'usage des échelles, escabeaux et marchepieds est limité aux travaux de courte durée et lorsque le risque est faible.

Cette hiérarchie est l'application directe du 8ᵉ principe général de prévention (priorité aux protections collectives sur les protections individuelles, L. 4121-2).

Voir aussi : R. 4323-59 (limitation par EPI), R. 4323-61 (échafaudages), R. 4323-90 (vérifications EPI antichute).

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Article R. 4323-59 En vigueur

Limitation des chutes par EPI

Lorsque la protection collective ne peut être mise en place ou n'est pas suffisante, des équipements de protection individuelle contre les chutes sont utilisés. Le travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru rapidement en cas de chute.

Les EPI antichute sont conçus pour soit :

  • empêcher la chute (système de retenue, ne permettant pas d'atteindre la zone à risque) ;
  • limiter ses conséquences (système d'arrêt de chute avec absorbeur d'énergie).

Le choix de l'EPI prend en compte le tirant d'air disponible, les points d'ancrage existants, et les efforts en cas de chute (effort de freinage limité à 6 kN).

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Article R. 4323-61 En vigueur

Échafaudages : montage par personnel formé

Le montage, le démontage ou la modification sensible d'un échafaudage sont réalisés sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs ayant reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.

La formation porte notamment sur :

  • la compréhension du plan de montage et de démontage ;
  • la sécurité lors du montage/démontage et de la modification ;
  • les mesures de prévention des risques de chute des personnes ou des objets ;
  • les conditions de charge admissible ;
  • tout autre risque que les opérations peuvent comporter.

Une note de calcul de résistance et de stabilité accompagne l'échafaudage. À défaut de note de calcul du fabricant, un calcul ad hoc est établi.

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Article R. 4323-69 En vigueur

Vérifications des échafaudages

Les échafaudages font l'objet de plusieurs types de vérifications :

  • une vérification avant mise ou remise en service, à la suite de leur montage sur un site donné, après tout démontage suivi d'un remontage, ou à la suite de toute modification ayant affecté la stabilité ;
  • une vérification journalière par une personne compétente, portant sur l'état général ;
  • une vérification trimestrielle approfondie qui vise à déceler toute défectuosité susceptible d'avoir été masquée.

Les résultats sont consignés sur le registre de sécurité et signés par la personne compétente. Toute anomalie identifiée doit être levée avant remise en service.

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Article R. 4323-90 En vigueur

Vérifications périodiques EPI antichute

Les équipements de protection individuelle contre les chutes (harnais, longes, antichutes mobiles, absorbeurs, points d'ancrage transportables) font l'objet d'une vérification générale périodique, au minimum annuelle, par une personne compétente désignée par l'employeur.

Cette vérification a pour objet de déceler en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine d'une situation dangereuse. Le résultat est consigné dans un registre prévu à cet effet, conservé pendant 5 ans.

En complément, l'utilisateur effectue un contrôle visuel avant chaque utilisation et un examen approfondi en cas de chute. Tout EPI ayant servi à l'arrêt d'une chute doit être mis hors service.

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Article R. 4321-1 (EPI) En vigueur

Mise à disposition gratuite des EPI

L'employeur met à la disposition gratuitement des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, des vêtements de travail.

Il assure :

  • le bon fonctionnement des EPI ;
  • leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens et nettoyages nécessaires ;
  • leur remplacement dès qu'ils sont défectueux ou en fin de vie.

Toute clause contraire à cette gratuité est nulle. Une indemnisation pour entretien à la charge du salarié n'est admise que dans des cas très limités, sur la base de barèmes et avec accord du salarié.

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Article R. 4323-95 En vigueur

Choix des EPI selon les risques

L'employeur détermine, après évaluation des risques, les conditions dans lesquelles un EPI est utilisé et notamment la durée du port, en fonction de :

  • la gravité du risque ;
  • la fréquence d'exposition ;
  • les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur ;
  • les performances des EPI en cause.

Les EPI sont, en principe, à usage personnel. Toutefois, si la nature de l'EPI ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet EPI par plusieurs personnes, des mesures appropriées sont prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène (entretien, désinfection).

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Article R. 4323-99 En vigueur

Formation au port des EPI

L'employeur fait bénéficier les travailleurs ayant à utiliser un EPI d'une formation adéquate, comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.

La formation porte sur :

  • les risques contre lesquels l'EPI protège ;
  • les conditions d'utilisation, en particulier les usages auxquels il est réservé ;
  • les instructions ou consignes concernant les EPI ;
  • les conditions de mise à disposition des EPI.

Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire, notamment en cas d'évolution des EPI ou des risques. Elle est documentée et consignée dans le dossier formation du salarié.

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Article R. 4226-14 En vigueur

Vérifications électriques annuelles (Q18)

L'employeur fait procéder à la vérification initiale de la conformité des installations électriques lors de leur mise en service ou après modification de structure. Cette vérification est effectuée par un organisme accrédité.

Il fait ensuite procéder à des vérifications périodiques annuelles, ainsi qu'à toute vérification après modification importante. La vérification dite "Q18" est traditionnellement effectuée par un organisme agréé selon l'arrêté du 26 décembre 2011.

Les résultats sont consignés dans un rapport tenu à la disposition de l'inspection du travail. Les observations formulées doivent être levées dans des délais raisonnables, et leur traitement est tracé.

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Article R. 4544-1 En vigueur

Habilitations électriques

Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités par l'employeur.

L'habilitation est l'acte par lequel l'employeur reconnaît à un travailleur, après formation, la capacité d'accomplir en sécurité les tâches confiées dans le domaine électrique. Elle est délivrée par écrit, mentionne le domaine de tension et le type d'opérations autorisées (B0, B1, B2, BC, BR, BE, etc., selon la norme NF C 18-510).

L'habilitation suppose une formation théorique et pratique préalable, validée par un test, et elle est périodiquement renouvelée (tous les 3 ans usuellement). L'aptitude médicale du travailleur est vérifiée.

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Article R. 4544-9 En vigueur

Travaux sur installations électriques

Toute opération sur une installation électrique ou à proximité est précédée d'une analyse des risques, suivie d'une procédure d'exécution définie en fonction des résultats de cette analyse.

Les opérations hors tension sont privilégiées. Lorsque cela n'est pas possible, les travaux sous tension obéissent à des règles strictes (qualification renforcée, équipements isolants normalisés, surveillance permanente).

Les opérations dans le voisinage de pièces nues sous tension sont organisées de manière à supprimer ou à réduire le risque (mise hors tension, mise en place de nappes ou écrans isolants, balisage).

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Article R. 4226-1 En vigueur

Conformite des installations electriques

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les installations electriques des lieux de travail sont concues, realisees et exploitees de facon a prevenir les risques de choc electrique par contact direct ou indirect, de brulure et d'incendie ou explosion d'origine electrique.

Elles doivent etre conformes a la norme NF C 15-100 (basse tension) ou aux normes equivalentes pour la haute tension.

Article R. 4226-3 En vigueur

Maintien en conformite

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

L'employeur maintient les installations electriques en conformite avec les regles applicables. Toute modification doit faire l'objet d'une etude prealable et, le cas echeant, d'une nouvelle verification de conformite.

Le dossier technique de l'installation est tenu a jour et conserve sur les lieux d'exploitation.

Article R. 4226-5 En vigueur

Locaux de service electrique

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les locaux de service electrique (transformateurs, tableaux generaux, postes HT) doivent :

  • etre reserves au personnel habilite et a l'acces controle ;
  • etre signales par un panneau normalise ;
  • comporter les moyens de secours adaptes (extincteurs CO2 ou poudre, perche isolante, tabouret isolant) ;
  • respecter les distances de securite vis-a-vis des pieces nues sous tension.

Article R. 4226-16 En vigueur

Apres mise en demeure et travaux

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Une nouvelle verification est obligatoire :

  • apres une mise en demeure de l'inspecteur du travail ;
  • apres une modification importante de l'installation (extension, changement de regime de neutre) ;
  • apres un incident significatif (court-circuit, debut d'incendie d'origine electrique).

Les anomalies relevees doivent etre traitees dans les meilleurs delais ; un suivi des observations est tenu.

Article R. 4321-2 En vigueur

Choix d'un equipement de travail

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Lors du choix des equipements de travail, l'employeur tient compte des conditions et des caracteristiques particulieres du travail, des risques existants et de ceux susceptibles de resulter de leur utilisation.

Il met en oeuvre les mesures appropriees pour reduire les risques au minimum, en privilegiant les equipements offrant la meilleure securite (certification CE, norme harmonisee).

Article R. 4323-1 En vigueur

Conditions d'utilisation

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

L'employeur informe les travailleurs charges de l'utilisation ou de la maintenance des equipements de travail des conditions d'utilisation et d'entretien, ainsi que des consignes de securite.

Une formation adaptee, renouvelee chaque fois que necessaire, est dispensee. Cette formation comporte un volet pratique et un volet theorique.

Article R. 4323-3 En vigueur

Information et formation

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Lorsque l'utilisation d'un equipement de travail est susceptible de presenter un risque specifique, l'employeur prend les mesures necessaires pour que cette utilisation soit reservee aux travailleurs charges de cette tache.

Les travailleurs charges de la modification, de la maintenance ou de la reparation des equipements de travail sont specifiquement formes a cet effet.

Article R. 4323-22 En vigueur

Verifications periodiques generales

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Les equipements de travail soumis a verification periodique (machines, presses, levage, electroportatifs, EPI antichute, echafaudages) font l'objet d'une verification :

  • a leur mise en service et apres remontage ;
  • periodiquement (frequence definie par arrete ministeriel) ;
  • apres tout demontage ou modification.

Les resultats sont consignes sur un registre de securite et tenus a la disposition de l'inspection du travail.

Article R. 4323-91 En vigueur

Equipements de protection individuelle - mise a disposition

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

L'employeur met gratuitement a la disposition des travailleurs des equipements de protection individuelle (EPI) appropries et, le cas echeant, les vetements de travail necessaires.

Les EPI sont :

  • fournis a chaque travailleur expose ;
  • conformes a la reglementation applicable (marquage CE, categorie I/II/III) ;
  • adaptes aux risques a prevenir et a la morphologie du salarie ;
  • maintenus en bon etat et hygieniques.

Article R. 4544-2 En vigueur

Habilitation electrique

Vérifié sur Légifrance le 10 mai 2026

Toute operation, intervention ou travaux dans le voisinage ou sur des installations electriques est subordonnee a la delivrance d'une habilitation electrique par l'employeur.

L'habilitation est definie selon :

  • le domaine de tension : B (basse tension) ou H (haute tension) ;
  • le type d'operation : 0 (non electricien), 1 (executant), 2 (charge de travaux), R (charge d'interventions BT), C (consignations), N (nettoyage sous tension) ;
  • le voisinage : V (au voisinage), T (sous tension), F (fouilles).

Elle ne peut etre delivree qu'apres une formation theorique et pratique conforme a la norme NF C 18-510.

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