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ERT — Conception des lieux de travail (R. 4211-1 et s.)

Obligations du maître d'ouvrage pour la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs : dégagements, désenfumage, éclairage, aération, installations électriques (établissements recevant des travailleurs — ERT).

10 articles

Article R. 4211-1 En vigueur

Champ : obligations du maître d'ouvrage

Le présent titre détermine les obligations auxquelles est soumis le maître d'ouvrage lorsqu'il entreprend la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs — les établissements couramment désignés ERT (établissements recevant des travailleurs).

L'objectif : concevoir des lieux de travail permettant à l'employeur, lors de l'exploitation, de satisfaire à ses propres obligations de santé et de sécurité (Livre II, Titre II — « utilisation »). Les règles de conception couvrent notamment l'aération, l'éclairage, la prévention du risque incendie et l'évacuation, les installations électriques et l'accessibilité.

Article Dossier de maintenance En vigueur

Dossier de maintenance des lieux de travail (DMLT)

Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs (employeurs exploitants) un dossier de maintenance des lieux de travail (articles R. 4211-3 et suivants), qui comporte notamment :

  • les dispositions constructives retenues pour l'aération, l'éclairage, le désenfumage et la protection contre l'incendie ;
  • les notices d'entretien et de maintenance des installations (ventilation, éclairage de sécurité, portes automatiques...) ;
  • les niveaux d'éclairement et les consignes d'exploitation associées.

Ce dossier complète le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) établi par le coordonnateur SPS.

Article R. 4212-1 En vigueur

Aération et assainissement — conception

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre le respect, dès leur mise en service, des règles d'aération et d'assainissement applicables lors de l'utilisation des lieux de travail (articles R. 4222-1 et suivants) :

  • débits minimaux d'air neuf par occupant selon le type de local (25 à 60 m³/h) ;
  • distinction entre locaux à pollution non spécifique et à pollution spécifique (captage à la source des polluants) ;
  • constitution du dossier d'installation de ventilation remis à l'exploitant (valeurs de référence pour les contrôles périodiques ultérieurs).

Article R. 4213-1 En vigueur

Éclairage et lumière naturelle — conception

Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.

Les locaux destinés à être affectés au travail comportent, à hauteur des yeux, des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf incompatibilité avec la nature des activités envisagées.

La conception doit par ailleurs permettre de respecter les niveaux d'éclairement minimaux exigés à l'utilisation (R. 4223-2 : 40 lux en circulation, 120 lux en bureau standard, 200 lux et plus pour travail soutenu).

Article R. 4215-1 En vigueur

Installations électriques — conception

Les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs sont conçues et réalisées de façon à prévenir les risques de choc électrique (contacts directs et indirects), de brûlure, d'incendie et d'explosion d'origine électrique.

Elles sont réalisées conformément aux dispositions réglementaires et aux normes applicables (notamment NF C 15-100 pour la basse tension), avec :

  • dispositifs de protection contre les surintensités et les défauts d'isolement ;
  • dispositions particulières pour les locaux à risques particuliers (mouillés, poussiéreux, atmosphères explosives) ;
  • remise à l'exploitant du dossier technique nécessaire aux vérifications initiales et périodiques.

Article R. 4216-1 En vigueur

Prévention incendie / évacuation — principes de conception

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre, en cas de sinistre :

  • l'évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale ;
  • l'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
  • la limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles ERP lorsque l'établissement reçoit également du public.

Article Dégagements En vigueur

Dégagements : nombre et largeur (conception)

Dès la conception (articles R. 4216-2 et suivants), les dégagements — portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes — sont :

  • dimensionnés en fonction de l'effectif prévisionnel selon le système des unités de passage (1 UP = 0,90 m pour un dégagement isolé ; règles de cumul identiques à celles applicables à l'utilisation : 1 dégagement jusqu'à 19 personnes, dégagements supplémentaires par tranches au-delà) ;
  • répartis judicieusement pour éviter les culs-de-sac et permettre des cheminements opposés ;
  • maintenus libres de tout obstacle par conception (pas de passage imposé par des locaux à risques).

Les portes des locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes s'ouvrent dans le sens de l'évacuation ; les escaliers desservant les étages sont continus jusqu'au niveau d'évacuation.

Article R. 4216-13 En vigueur

Désenfumage — locaux et escaliers à équiper

Sont équipés d'un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique :

  • les locaux de plus de 300 m² situés en rez-de-chaussée ou en étage ;
  • les locaux de plus de 100 m² aveugles (sans ouverture sur l'extérieur) et ceux situés en sous-sol ;
  • tous les escaliers, par désenfumage ou par mise à l'abri des fumées.

Les caractéristiques des installations (surfaces utiles d'exutoires, amenées d'air, commandes) suivent les règles de l'instruction technique applicable (IT 246 pour référence). Les commandes sont facilement accessibles et signalées.

Article Éclairage de sécurité En vigueur

Éclairage de sécurité — conception

Les bâtiments sont équipés, dès la conception, d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal (articles R. 4216-10 et suivants pour la conception ; R. 4227-14 pour l'utilisation).

  • Éclairage d'évacuation : balisage des cheminements, sorties, obstacles et changements de direction (foyers lumineux d'au moins 45 lumens espacés de 15 m au plus) ;
  • Éclairage d'ambiance / anti-panique dans les locaux recevant 100 personnes et plus (5 lumens/m²) ;
  • réalisation par blocs autonomes (BAES) conformes aux normes NF C 71-800 ou par source centralisée (NF EN 50171), avec exigence d'autonomie d'une heure.

Article ERT et ERP En vigueur

Articulation ERT / ERP / IGH

Un même bâtiment peut relever de plusieurs corpus :

  • ERT : règles du Code du travail (conception R. 4211 et s., utilisation R. 4227) dès lors que des travailleurs y sont employés ;
  • ERP : règles du CCH (R. 143) et du règlement de sécurité du 25 juin 1980 dès lors que du public est admis ;
  • IGH : règlement propre lorsque le plancher bas du dernier niveau dépasse les seuils (28 m habitation / 50 m autres usages) ;
  • ICPE : prescriptions du Code de l'environnement pour les activités classées.

Ces réglementations se cumulent : pour chaque point technique (dégagements, désenfumage, alarme, moyens de secours), l'exploitant applique l'exigence la plus contraignante. En pratique, les parties ouvertes au public sont traitées en ERP et les zones réservées au personnel en ERT, la cohérence d'ensemble (SSI, évacuation générale) étant appréciée globalement lors des contrôles.

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