Texte officiel — Règlement (UE) 2017/625 — version consolidée au 05/01/2025 (articles 9 et 138)
Article 9 — Règles générales applicables aux contrôles officiels
1. Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels de tous les opérateurs régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate, en tenant compte:
a) des risques identifiés liés:
i) aux animaux et aux biens;
ii) aux activités sous le contrôle des opérateurs;
iii) à la localisation des activités ou des opérations des opérateurs;
iv) à l'utilisation de produits, de processus, de matériels ou de substances susceptibles d'influencer la sécurité, l'intégrité et la salubrité des denrées alimentaires ou la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale ou le bien-être des animaux, la santé des végétaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, susceptibles d'avoir également des effets néfastes sur l'environnement;
b) de toute information indiquant la probabilité que le consommateur puisse être induit en erreur, en particulier en ce qui concerne la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou de production des denrées alimentaires;
c) des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et le respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2;
d) de la fiabilité et des résultats des autocontrôles effectués par les opérateurs, ou par un tiers à leur demande, y compris, le cas échéant, les démarches privées d'assurance de la qualité, afin de s'assurer du respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2; et
e) de toute information donnant à penser qu'un manquement aux règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, pourrait avoir été commis.
2. Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels régulièrement, à des fréquences appropriées déterminées en fonction des risques, pour détecter d'éventuelles violations délibérées des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses, et en tenant compte des informations relatives à ces violations communiquées au moyen des mécanismes d'assistance administrative prévus aux articles 102 à 108 et de toute autre information indiquant l'éventualité de telles violations.
3. Les contrôles officiels qui sont effectués préalablement à la mise sur le marché ou au déplacement de certains animaux ou biens, en vue de la délivrance des certificats officiels ou des attestations officielles requis par les règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, pour la mise sur le marché ou le déplacement des animaux ou des biens, sont effectués conformément aux deux éléments suivants:
a) les règles visées à l'article 1er, paragraphe 2;
b) les actes délégués et actes d'exécution applicables adoptés par la Commission conformément aux articles 18 à 27.
4. Les contrôles officiels sont effectués sans préavis, sauf si le préavis est nécessaire et dûment justifié pour les contrôles officiels à effectuer. En ce qui concerne les contrôles officiels demandés par l'opérateur, l'autorité compétente peut décider s'ils auront lieu avec ou sans préavis. Les contrôles officiels effectués avec préavis n'excluent pas les contrôles officiels sans préavis.
5. Les contrôles officiels sont, dans la mesure du possible, effectués de manière telle que les contraintes administratives et la perturbation des processus de production pour les opérateurs sont réduites au minimum nécessaire, sans toutefois nuire à la qualité desdits contrôles.
6. Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels de la même manière, tout en tenant compte de la nécessité d'adapter les contrôles aux différentes situations, indépendamment du fait que les animaux ou les biens concernés:
a) soient disponibles sur le marché de l'Union, étant originaires soit de l'État membre où les contrôles officiels sont effectués, soit d'un autre État membre;
b) soient destinés à être exportés au départ de l'Union; ou
c) entrent dans l'Union.
7. Dans la mesure strictement nécessaire à l'organisation des contrôles officiels, les États membres de destination peuvent exiger que les opérateurs recevant des animaux ou des biens en provenance d'un autre État membre signalent l'arrivée de ces animaux ou biens.
Article 138 — Dispositions à prendre en cas de confirmation du manquement
1. Lorsque le manquement est établi, les autorités compétentes prennent:
a) toutes les dispositions nécessaires pour déterminer l'origine et l'étendue du manquement et pour déterminer les responsabilités de l'opérateur; et
b) les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'opérateur concerné remédie au manquement et empêche qu'il se répète.
Lorsqu'elles décident des mesures à prendre, les autorités compétentes tiennent compte de la nature de ce manquement et des antécédents de l'opérateur en matière de respect des règles.
2. Lorsqu'elles agissent conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes prennent toute mesure qu'elles jugent appropriée pour assurer le respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et notamment, mais pas uniquement, elles:
a) ordonnent ou réalisent des traitements sur les animaux;
b) ordonnent que les animaux soient déchargés, transbordés, détenus et soignés, placés en quarantaine, que leur abattage soit reporté et, si nécessaire, ordonnent qu'une assistance vétérinaire soit sollicitée;
c) ordonnent que les biens soient traités, que les étiquettes soient modifiées ou que des informations correctives soient communiquées aux consommateurs;
d) limitent ou interdisent la mise sur le marché, la circulation, l'entrée dans l'Union ou l'exportation des animaux et des biens et interdisent leur renvoi dans l'État membre d'expédition ou ordonnent leur renvoi dans l'État membre d'expédition;
e) ordonnent que l'opérateur augmente la fréquence de ses autocontrôles;
f) ordonnent que certaines activités de l'opérateur concerné fassent l'objet de contrôles officiels renforcés ou systématiques;
g) ordonnent le rappel, le retrait, l'enlèvement et la destruction des biens, autorisant éventuellement l'utilisation des biens à des fins autres que celles auxquelles ils étaient initialement destinés;
h) ordonnent l'isolement ou la fermeture, pour une période appropriée, de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise de l'opérateur concerné ou de ses établissements, exploitations ou autres locaux;
i) ordonnent l'interruption, pour une période appropriée, de l'ensemble ou d'une partie des activités de l'opérateur concerné et, s'il y a lieu, des sites internet qu'il exploite ou utilise;
j) ordonnent la suspension ou le retrait de l'enregistrement ou de l'agrément de l'établissement, de l'usine, de l'exploitation ou du moyen de transport concerné, de l'autorisation d'un transporteur ou du certificat d'aptitude professionnelle du conducteur;
k) ordonnent l'abattage ou la mise à mort des animaux, à condition qu'il s'agisse de la mesure la plus appropriée pour protéger la santé humaine et animale ainsi que le bien-être des animaux.
3. Les autorités compétentes transmettent à l'opérateur concerné ou à son représentant:
a) une notification écrite de leur décision concernant les dispositions ou mesures à prendre conformément aux paragraphes 1 et 2, ainsi que la motivation de leur décision; et
b) des informations sur tout droit de recours contre de telles décisions, ainsi que sur la procédure et les délais applicables en la matière.
4. Toutes les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des opérateurs responsables.
5. Les autorités compétentes, en cas de délivrance de certificats officiels frauduleux ou trompeurs, ou en cas d'utilisation abusive de certificats officiels, prennent les mesures appropriées, notamment:
a) la suspension temporaire du certificateur;
b) le retrait de l'autorisation de signer des certificats officiels;
c) toute autre mesure visant à éviter que les infractions visées à l'article 89, paragraphe 2, ne se reproduisent.
Source officielle : eur-lex.europa.eu.