ATICSIS
Section

Chapitre Ier — Prescriptions générales

6 articles

Article 44 En vigueur

Dernière mise à jour : 5 mars 1986

Pour l'application du présent arrêté, on appelle :

Conduit : volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé ; Gaine : volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;

Volet : dispositif d'obturation placé à l'extrémité d'un conduit ; il peut être ouvert ou fermé en position d'attente ; il est à commande automatique ou manuelle ;

Clapet : dispositif d'obturation placé à l'intérieur d'un conduit ; il est normalement en position d'ouverture ;

Trappe : dispositif d'accès, fermé en position normale ;

Coffrage : habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne présentent pas de qualité de résistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux ;

Coupe-feu de traversée d'une gaine ou d'un conduit : temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d'un clapet au sein du conduit (l'essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascals au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu'à la prochaine paroi coupe-feu franchie.

Article 45 En vigueur

Dernière mise à jour : 5 mars 1986

Les conduits ou gaines traversant des murs ou des planchers peuvent altérer les caractéristiques de résistance au feu de ces parois. Il convient, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires pour rétablir les caractéristiques convenables.

Pour les conduits et gaines aménagés dans les bâtiments individuels de première et deuxième famille, aucune prescription n'est imposée.

Pour les conduits et gaines dans les bâtiments collectifs de deuxième famille et les bâtiments des troisième et quatrième famille, les objectifs définis ci-dessus peuvent être atteints :

  • soit par l'emploi de conduits et gaines assurant un " coupe-feu de traversée " d'une durée au moins égale au degré de résistance au feu de la paroi traversée avec un maximum de soixante minutes ;
  • soit par utilisation de dispositifs d'obturation ayant obtenu un avis favorable du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger incendie (C.E.C.M.I.) ;
  • soit par le respect des dispositions fixées au présent titre. Section 2 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents. (Articles 46 à 48)

Article 46 En vigueur

Dernière mise à jour : 5 mars 1986

Les conduits mettant en communication des niveaux différents ne sont pas nécessairement incorporés dans une gaine lorsqu'ils sont situés dans les logements ou des circulations horizontales communes et réalisés en matériaux incombustibles ou en PVC M. 1 avec renforcement, d'un diamètre au plus égal à 125 mm et à condition que l'espace libre autour des conduits à chaque niveau soit rebouché sur toute l'épaisseur du plancher par des matériaux incombustibles.

Article 47 En vigueur

Dernière mise à jour : 5 mars 1986

Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux de catégorie M. 1, les canalisations constamment en charge d'eau réalisées en matériaux M. 4, les canalisations à passage d'eau intermittent réalisées en matériaux de catégorie M. 1, d'un diamètre au plus égal à 125 mm peuvent être contenus dans un coffrage.

Le recoupement du coffrage est obligatoire à tous les niveaux. Il doit être réalisé en matériaux incombustibles occupant sur toute l'épaisseur du plancher la totalité de l'espace restant libre autour des conduits.

Article 48 En vigueur

Dernière mise à jour : 1 octobre 2015

Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux des catégories M. 2 à M. 4 doivent, sauf exception visée à l'article 49 ci-après, être contenus dans une gaine dont les parois sont coupe-feu de degré une demi-heure dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations des troisième et quatrième familles, que le feu se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de la gaine.

Les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines doivent être coupe-feu de degré un quart d'heure si leur surface est inférieure à 0,25 mètre carré, une demi-heure au-delà. Toutefois, lorsque le recoupement des gaines visées ci-dessus est réalisé tous les niveaux en matériaux incombustibles (de classement A1), les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines sont coupe-feu de degré un quart d'heure (de classement EI2 15).

Le recoupement de la gaine est obligatoire au niveau du plancher haut du sous-sol et au niveau du plancher haut des locaux techniques ; en outre, dans les habitations de la 4e famille, il est obligatoire tous les deux niveaux au moins.

Ce recoupement doit être réalisé en matériaux incombustibles.

Section 3 : Conduits et gaines traversant des murs pour lesquels sont exigées des propriétés de résistance au feu. (Article 49)

Article 49 En vigueur

Dernière mise à jour : 5 mars 1986

1° Les conduits réalisés en matériaux classés en catégorie M4 doivent, sauf exceptions visées en 2°, 3°, 4° et 5° ci-après, être contenus dans des gaines.

Ces gaines doivent avoir de part et d'autre des parois traversées une résistance au feu de degré moitié de la résistance au feu desdites parois, que le feu soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la gaine.

2° Les conduits non incorporés dans une gaine doivent être réalisés en matériaux :

Incombustibles si les murs traversés séparent un logement d'un local visé à l'article 9 ou d'un sous-sol ;

Incombustibles ou classés en catégorie M.1 pour les diamètres au plus égaux à 125 mm si les murs traversés séparent deux logements.

3° Les conduits d'aération des gaines, à l'exception de ceux visés à l'article 34 doivent être traités comme la gaine elle-même.

4° Les conduits de ventilation des logements traversant des sous-sols, caves ou locaux visés à l'article 9 ci-avant doivent présenter les mêmes caractéristiques que les gaines visées en 1° ci-avant.

5° Les conduits autres que ceux visés en 3° et 4° ci-dessus traversant les caves et sous-sols ne sont soumis à aucune prescription sauf en ce qui concerne les conduits de diamètre supérieur à 125 mm qui doivent être réalisés en matériaux incombustibles ou classés en catégorie M.1 au moins. 6° Lorsque les gaines sont placées entre logements ou entre logements et circulations, elles doivent également assurer les performances demandées aux parois séparatives en cause et fixées aux articles 7 à 9 ci-avant.

Lien copié