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Section en cours

ICPE — Dispositions générales (L. 511-1 à L. 517-2)

9 articles

Article L. 511-1 En vigueur

Définition des installations classées

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Les dispositions s'appliquent également aux exploitations de carrières.

Article L. 511-2 En vigueur

Nomenclature des installations classées

Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

Article L. 512-1 En vigueur

Régime de l'autorisation

Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

L'autorisation, dite autorisation environnementale (articles L. 181-1 et suivants), ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.

La délivrance prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts protégés et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de remise en état lors de la cessation d'activité.

Le dossier de demande comporte notamment l'étude de dangers (article L. 181-25) et l'étude d'impact.

Article L. 512-7 En vigueur

Régime de l'enregistrement (autorisation simplifiée)

Sont soumises à enregistrement les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.

L'enregistrement constitue un régime d'autorisation simplifiée : le préfet peut, si la sensibilité du milieu le justifie ou en cas de cumul d'incidences, décider que la demande sera instruite selon la procédure d'autorisation complète (« basculement »).

Article L. 512-8 En vigueur

Régime de la déclaration

Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer la protection de ces intérêts.

La déclaration s'effectue par téléprocédure ; le déclarant reçoit une preuve de dépôt et doit respecter les arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables à sa rubrique.

Article L. 512-11 En vigueur

Contrôle périodique des installations déclarées (DC)

Certaines catégories d'installations relevant du régime de la déclaration peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués par des organismes agréés, aux frais de l'exploitant.

Dans la nomenclature, ces installations sont repérées par la mention « DC » (déclaration avec contrôle). La périodicité de droit commun du contrôle est de cinq ans (portée à dix ans pour les installations certifiées ISO 14001 / EMAS dans les conditions réglementaires).

Article L. 516-1 En vigueur

Garanties financières

La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'État — notamment les installations de stockage des déchets, les carrières et certaines installations soumises à autorisation présentant des risques importants de pollution ou d'accident — est subordonnée à la constitution de garanties financières.

Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture.

Article Cessation d'activité En vigueur

Cessation d'activité et remise en état du site

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant doit :

  • notifier au préfet la date de cet arrêt (en principe trois mois au moins avant, six mois pour les stockages de déchets et carrières) ;
  • placer le site dans un état de mise en sécurité : évacuation des produits dangereux et des déchets, interdictions ou limitations d'accès, suppression des risques d'incendie et d'explosion, surveillance des effets sur l'environnement ;
  • réhabiliter le site pour permettre un usage futur déterminé, en concertation avec le maire et le propriétaire (articles L. 512-6-1 pour l'autorisation, L. 512-7-6 pour l'enregistrement, L. 512-12-1 pour la déclaration).

Depuis la loi ASAP, les opérations de cessation sont attestées par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués.

Article Inspection & sanctions En vigueur

Inspection des installations classées et sanctions

Le respect des prescriptions applicables est contrôlé par l'inspection des installations classées (DREAL / DRIEAT / DDPP selon les cas), qui dispose de pouvoirs de visite et de contrôle.

En cas d'inobservation, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser dans un délai déterminé. À défaut, il peut prononcer les sanctions administratives prévues aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code : consignation de sommes, travaux d'office, suspension du fonctionnement, amendes administratives et astreintes journalières.

Des sanctions pénales sont par ailleurs prévues (exploitation sans autorisation ou enregistrement, poursuite d'exploitation en violation d'une mesure de fermeture, obstacle aux contrôles).

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