ATICSIS
Code de la securite interieure
Section

Loi n 83-629 du 12 juillet 1983 reglementant les activites privees de securite

Texte fondateur des activites privees de surveillance, gardiennage, transport de fonds et protection des personnes. Depuis 2012, l'essentiel des dispositions est codifie au Livre VI du CSI.

10 articles

Article Art. 1 En vigueur

Activites privees de surveillance et de gardiennage - definition

Sont soumises aux dispositions de la presente loi, des lors qu'elles ne sont pas exercees par un service public administratif, les activites qui consistent a fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systemes electroniques de securite ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la securite des personnes se trouvant dans ces immeubles, ou a transporter et a surveiller des bijoux, des fonds ou des metaux precieux.

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Article Art. 2 En vigueur

Exclusivite de l'activite - interdiction de cumul

L'exercice d'une activite mentionnee a l'article 1er est exclusif de toute autre activite, a l'exception de celles correspondant aux objectifs et a l'organisation de la profession. Cette regle d'exclusivite vise a garantir la specialisation et la responsabilite des entreprises de securite.

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Article Art. 3 En vigueur

Autorisation administrative prealable

L'exercice d'une activite mentionnee a l'article 1er est subordonne a une autorisation administrative prealable. Cette autorisation est delivree pour chaque etablissement, principal ou secondaire, par l'autorite competente, apres examen des conditions de moralite et d'aptitude des dirigeants et de l'entreprise.

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Article Art. 5 En vigueur

Conditions exigees des dirigeants

Nul ne peut exercer a titre individuel les activites prevues a l'article 1er, ni diriger ou gerer une personne morale exercant ces activites, s'il ne remplit pas les conditions de nationalite, de moralite et d'absence de condamnation precisees par la presente loi. Ces conditions ont vocation a garantir l'integrite et la fiabilite des operateurs de securite privee.

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Article Art. 6 En vigueur

Carte professionnelle pour les agents

Tout agent employe par une entreprise exercant les activites prevues a l'article 1er doit etre titulaire d'une carte professionnelle. La delivrance, le retrait ou la suspension de cette carte sont prononces par l'autorite administrative competente sur le fondement de criteres de moralite, d'aptitude professionnelle et de respect de l'ordre public.

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Article Art. 7 En vigueur

Tenue et insignes distinctifs

Les agents exercant les activites prevues a l'article 1er sont tenus de porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particuliere comportant les insignes de l'entreprise. Cette tenue ne doit entrainer aucune confusion avec celles des agents des services publics, notamment de la police ou de la gendarmerie.

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Article Art. 10 En vigueur

Conditions du port d'armes

Les agents exercant les activites prevues a l'article 1er ne peuvent porter d'arme, sauf pour les missions de transport de fonds, de bijoux ou de metaux precieux et de protection physique des personnes, dans les conditions fixees par decret en Conseil d'Etat. Le port d'arme est soumis a autorisation prefectorale specifique.

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Article Art. 11 En vigueur

Sanctions administratives - retrait d'autorisation

En cas de manquement aux dispositions de la presente loi, l'autorite administrative peut suspendre ou retirer l'autorisation d'exercice. La decision de retrait emporte radiation de l'entreprise et impossibilite immediate d'exercer toute activite de securite privee.

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Article Art. 14 En vigueur

Sanctions penales - exercice illegal

Quiconque exerce une activite mentionnee a l'article 1er sans etre titulaire de l'autorisation prealable est puni des peines prevues pour l'exercice illegal de l'activite. Sont egalement reprimes l'emploi d'agents non titulaires de la carte professionnelle, l'usage de faux et la persistance dans l'exercice malgre un retrait.

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Article Art. 20 En vigueur

Activites de recherches privees - regime

La presente loi reglemente egalement l'activite des agences de recherches privees, qui consiste a recueillir des informations ou renseignements destines a des tiers, en vue de la defense de leurs interets. Cette activite est soumise aux memes principes d'autorisation, de moralite et de carte professionnelle.

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