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CSI - Livre VI - Activites privees de securite

Articles L.611-1 a L.647-10 - cadre juridique des activites privees de securite, des ARP et de la protection des navires, sanctions et controle CNAPS.

76 articles

Article L. 611-1 En vigueur

Champ d'application des activites privees de securite

Sont soumises aux dispositions du present titre, des lors qu'elles ne sont pas exercees par un service public administratif, les activites qui consistent :

  • a fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systemes electroniques de securite ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la securite des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
  • a transporter et a surveiller, jusqu'a leur livraison effective, des bijoux representant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les transports de fonds, lorsque ceux-ci sont d'un montant inferieur a 5 335 euros ou des metaux precieux ;
  • a proteger l'integrite physique des personnes ;
  • a la protection des navires battant pavillon francais.
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Article L. 611-2 En vigueur

Activites de surveillance et de gardiennage - definitions

L'exercice des activites mentionnees a l'article L. 611-1 est exclusif de celui de toute autre activite non liee a la securite ou au transport de fonds, de bijoux ou de metaux precieux, a l'exception des activites correspondantes a l'activite principale exercee.

Par derogation, peuvent egalement etre exercees par une meme personne morale ou physique les activites de conception, d'installation et de maintenance des dispositifs electroniques de securite, dans des conditions fixees par decret en Conseil d'Etat.

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Article L. 611-3 En vigueur

Activites de protection des navires battant pavillon francais

L'activite de protection des navires battant pavillon francais consiste, a la demande et pour le compte d'un armateur, a proteger, contre des menaces exterieures, les navires, les personnes, embarques ou prevues a l'embarquement, et les biens vises a l'article L. 5441-1 du code des transports.

Cette activite ne peut etre exercee qu'a bord du navire qu'elle a pour but de proteger et, dans des conditions fixees par decret en Conseil d'Etat, dans une zone fixee par voie reglementaire en raison des menaces encourues.

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Article L. 612-1 En vigueur

Activites soumises a autorisation prealable

Les entreprises exercant les activites mentionnees aux 1 a 4 de l'article L. 611-1, autres que celles relevant des dispositions du titre II du livre Ier de la deuxieme partie du code de la defense, sont soumises aux dispositions du present titre.

Sont egalement concernes par les dispositions du present titre :

  • les services internes de securite des entreprises qui, dans le cadre de leur activite, agissent pour leur propre compte ;
  • les organismes publics et prives qui assurent des activites de surveillance ou de gardiennage relevant de l'article L. 611-1.
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Article L. 612-2 En vigueur

Autorisation prealable - procedure

L'exercice d'une activite mentionnee a l'article L. 611-1 est subordonne a une autorisation distincte pour l'etablissement principal et pour chaque etablissement secondaire.

L'autorisation est delivree par la Commission d'agrement et de controle territorialement competente, instituee au sein du Conseil national des activites privees de securite (CNAPS).

Toute modification, suppression ou adjonction substantielle apportee aux conditions au vu desquelles l'autorisation a ete delivree doit faire l'objet d'une nouvelle demande.

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Article L. 612-3 En vigueur

Conditions de delivrance de l'autorisation

L'autorisation prevue a l'article L. 612-2 est refusee si l'exercice d'une activite mentionnee a l'article L. 611-1 par la personne morale ou physique demanderesse, ou par ses dirigeants ou gerants, est de nature a causer un trouble a l'ordre public.

L'autorisation est egalement refusee si la personne morale ou physique demanderesse, ou ses dirigeants ou gerants, ne remplissent pas les conditions prevues aux articles L. 612-6 et L. 612-7, ou s'il existe des raisons serieuses de penser que l'activite peut etre detournee a des fins illegales.

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Article L. 612-4 En vigueur

Personne morale - conditions relatives au dirigeant

Lorsque l'exercice d'une activite mentionnee a l'article L. 611-1 est confie a une personne morale, l'autorisation ne peut etre delivree que si ses dirigeants ou gerants satisfont aux conditions enumerees aux 1 a 6 de l'article L. 612-7.

L'agrement des dirigeants et gerants est delivre par la Commission d'agrement et de controle territorialement competente. Le retrait de l'agrement entraine de plein droit le retrait de l'autorisation d'exercice de la personne morale.

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Article L. 612-5 En vigueur

Personne physique exercant une activite privee de securite

L'exercice d'une activite mentionnee a l'article L. 611-1 par une personne physique sous le statut d'entrepreneur individuel ou en qualite de gerant d'une entreprise individuelle est subordonne a la justification, par cette personne, de l'autorisation prevue a l'article L. 612-2.

Cette personne doit, en outre, etre detentrice de la carte professionnelle prevue a l'article L. 612-20 lorsqu'elle exerce directement les fonctions operationnelles correspondantes.

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Article L. 612-6 En vigueur

Agrement des dirigeants et associes

Les personnes physiques exercant a titre individuel les activites mentionnees a l'article L. 611-1, les dirigeants, les gerants ou les associes d'une personne morale exercant ces memes activites doivent etre titulaires d'un agrement delivre selon des modalites definies par decret en Conseil d'Etat.

L'agrement n'est delivre qu'aux personnes remplissant les conditions enumerees a l'article L. 612-7.

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Article L. 612-7 En vigueur

Conditions d'obtention de l'agrement

Nul ne peut exercer a titre individuel une activite mentionnee a l'article L. 611-1, ni diriger, gerer ou etre l'associe d'une personne morale exercant cette activite, s'il ne remplit les conditions suivantes :

  • etre de nationalite francaise ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union europeenne ;
  • ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation a une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire ;
  • ne pas exercer l'une des activites enumerees a l'article L. 612-2 du code de procedure penale ;
  • ne pas avoir fait l'objet d'un arrete d'expulsion ou d'une interdiction du territoire francais ;
  • justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions definies par decret en Conseil d'Etat.
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Article L. 612-8 En vigueur

Refus, retrait et suspension de l'agrement

L'agrement peut etre refuse, retire ou suspendu lorsque le comportement ou les agissements du demandeur ou du titulaire sont contraires a l'honneur, a la probite ou aux bonnes moeurs, ou sont de nature a porter atteinte a la securite des personnes ou des biens, a la securite publique ou a la surete de l'Etat.

La decision de refus, de retrait ou de suspension est motivee. La duree de la suspension ne peut exceder six mois.

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Article L. 612-9 En vigueur

Tenue, signe distinctif et identification

Les agents exercant les activites mentionnees a l'article L. 611-1 sont tenus de porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particuliere. Celle-ci ne doit entrainer aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

La tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la denomination ou le sigle de l'entreprise, places de telle sorte qu'ils restent apparents en toute circonstance.

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Article L. 612-10 En vigueur

Interdiction des signes confondants avec les services publics

L'entreprise et ses agents sont tenus, dans l'exercice des activites mentionnees a l'article L. 611-1, de ne pas creer dans l'esprit du public, sur les vehicules, les documents ou les materiels de l'entreprise, ainsi que sur tout autre support, de confusion avec un service public ou de service de police ou de gendarmerie.

La denomination des entreprises ne peut comporter de termes susceptibles de creer une confusion avec un service public.

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Article L. 612-11 En vigueur

Conditions d'exercice - lieu d'execution

Les agents exercant les activites mentionnees aux 1 et 2 de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'a l'interieur des batiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

A titre exceptionnel, ils peuvent etre autorises, par le representant de l'Etat dans le departement, a exercer sur la voie publique des missions, meme itinerantes, de surveillance contre les vols, degradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.

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Article L. 612-12 En vigueur

Inspection visuelle et palpation de securite

Les agents exercant les activites mentionnees au 1 de l'article L. 611-1 et specialement habilites a cet effet peuvent proceder a l'inspection visuelle des bagages a main et, avec le consentement de leur proprietaire, a leur fouille.

Avec l'autorisation expresse des personnes, ces agents peuvent egalement proceder a des palpations de securite. Ces palpations sont realisees par une personne de meme sexe que la personne qui en fait l'objet.

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Article L. 612-13 En vigueur

Detention et port d'armes - regime general

Les agents exercant les activites mentionnees a l'article L. 611-1 ne peuvent porter d'arme. Toutefois, lorsque les circonstances de leur mission le justifient, certains agents charges d'activites de protection des personnes, de transport de fonds, de bijoux ou de metaux precieux, ou de surveillance specifique, peuvent etre armes dans les conditions definies par decret en Conseil d'Etat.

Le port d'arme est subordonne a la detention d'une autorisation prefectorale specifique.

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Article L. 612-14 En vigueur

Identite professionnelle - port visible

Tout agent exercant une activite mentionnee a l'article L. 611-1 doit porter, de maniere apparente, un document d'identite professionnelle delivre par son employeur, comportant ses nom, prenom et numero de la carte professionnelle, ainsi que la denomination ou la raison sociale de l'entreprise.

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Article L. 612-15 En vigueur

Sous-traitance et donneurs d'ordre

L'entreprise titulaire d'une autorisation prevue a l'article L. 612-2 ne peut sous-traiter les activites mentionnees a l'article L. 611-1 a une autre entreprise qu'a la condition que cette derniere soit elle-meme titulaire d'une autorisation pour l'exercice de la meme activite.

Le donneur d'ordre verifie, au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance, que l'entreprise sous-traitante est titulaire de l'autorisation requise.

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Article L. 612-16 En vigueur

Registre du personnel - tenue obligatoire

Toute entreprise exercant une activite mentionnee a l'article L. 611-1 tient un registre du personnel comportant la liste de ses salaries affectes a une telle activite. Ce registre mentionne, pour chaque salarie, son etat civil, son numero de carte professionnelle et l'organisme de formation a l'origine de la qualification professionnelle.

Ce registre est tenu a la disposition des agents de controle du CNAPS et des forces de l'ordre.

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Article L. 612-17 En vigueur

Conservation des enregistrements de videosurveillance

Les entreprises exercant les activites mentionnees a l'article L. 611-1 et utilisant des dispositifs de videoprotection ne peuvent conserver les enregistrements au-dela d'un delai d'un mois, sauf decision contraire du procureur de la Republique ou enquete judiciaire en cours.

Les enregistrements sont detruits a l'expiration de ce delai, sauf si une procedure judiciaire est en cours.

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Article L. 612-18 En vigueur

Centre de telesurveillance - obligations specifiques

Les entreprises exercant l'activite de surveillance a distance des biens par recours a des systemes electroniques sont tenues de s'assurer, avant toute intervention sur le lieu de l'alarme, de la realite de l'evenement signale.

Cette levee de doute peut etre realisee par tout moyen technique ou humain. Les modalites de levee de doute sont definies par decret en Conseil d'Etat.

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Article L. 612-19 En vigueur

Conventions avec les forces de l'ordre

Une convention peut etre conclue entre les services de l'Etat charges de la securite publique et les entreprises exercant les activites mentionnees a l'article L. 611-1, en vue de coordonner leur action sur la voie publique ou dans les transports en commun.

Cette convention precise notamment les modalites d'echange d'informations et de coordination operationnelle.

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Article L. 612-20 En vigueur

Carte professionnelle - obligation

Nul ne peut etre employe ou affecte pour participer a une activite mentionnee a l'article L. 611-1 :

  • s'il n'est titulaire d'une carte professionnelle delivree selon des modalites definies par decret en Conseil d'Etat ;
  • s'il a fait l'objet d'une condamnation a une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire ;
  • s'il n'est pas titulaire d'une qualification professionnelle ;
  • s'il a fait l'objet d'un arrete d'expulsion ou d'une interdiction du territoire francais.

La carte professionnelle peut etre delivree a titre provisoire pour une duree maximale de six mois.

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Article L. 612-21 En vigueur

Refus, retrait et suspension de la carte professionnelle

La carte professionnelle peut etre refusee, retiree ou suspendue lorsque le comportement de son titulaire est contraire a l'honneur, a la probite ou aux bonnes moeurs, ou est de nature a porter atteinte a la securite des personnes ou des biens, a la securite publique ou a la surete de l'Etat.

La duree de la suspension ne peut exceder six mois. Le titulaire est entendu par la commission d'agrement avant toute decision de retrait ou de suspension.

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Article L. 612-22 En vigueur

Controles administratifs - pouvoirs des agents du CNAPS

Les agents du Conseil national des activites privees de securite specialement designes a cet effet peuvent acceder en tout lieu ou s'exerce l'activite mentionnee a l'article L. 611-1, ainsi qu'a tout autre lieu utilise pour les besoins de cette activite, a l'exception des domiciles prives.

Ils peuvent demander la communication des livres, registres et documents professionnels de toute nature et en prendre copie.

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Article L. 612-23 En vigueur

Sanctions disciplinaires prononcees par le CNAPS

La commission d'agrement et de controle peut prononcer a l'egard des personnes morales et physiques exercant les activites mentionnees a l'article L. 611-1, en cas de manquement aux lois, reglements et obligations professionnelles applicables, les sanctions disciplinaires suivantes :

  • l'avertissement ;
  • le blame ;
  • l'interdiction d'exercice de l'activite a titre temporaire pour une duree qui ne peut exceder sept ans ;
  • une penalite financiere dont le montant ne peut exceder, selon le cas, 150 000 euros pour une personne morale ou 7 500 euros pour une personne physique.
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Article L. 612-24 En vigueur

Procedure disciplinaire - droits de la defense

Aucune sanction disciplinaire ne peut etre prononcee sans que la personne concernee ait ete mise a meme de prendre connaissance de l'integralite du dossier la concernant, de presenter ses observations ecrites et orales et de se faire assister par un conseil de son choix.

La decision est motivee et notifiee a l'interesse. Elle est susceptible de recours devant la juridiction administrative.

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Article L. 612-25 En vigueur

Recouvrement des penalites financieres

Les penalites financieres prononcees par la commission d'agrement et de controle sont recouvrees comme les creances etrangeres a l'impot et au domaine.

Leur produit est verse au budget general de l'Etat. Les decisions sont executoires de plein droit, nonobstant tout recours.

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Article L. 621-1 En vigueur

Definition des activites privees de recherches

Est soumise aux dispositions du present titre la profession liberale qui consiste, pour une personne, a recueillir, meme sans faire etat de sa qualite ni reveler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destines a des tiers, en vue de la defense de leurs interets.

Cette activite est designee par le terme "agence de recherches privees" (ARP) ou "detective prive".

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Article L. 622-1 En vigueur

ARP - autorisation prealable pour les personnes morales

L'exercice de l'activite mentionnee a l'article L. 621-1 est subordonne a une autorisation distincte pour l'etablissement principal et pour chaque etablissement secondaire.

L'autorisation est delivree par la Commission d'agrement et de controle territorialement competente.

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Article L. 622-2 En vigueur

ARP - exclusivite de l'activite

L'exercice de l'activite mentionnee a l'article L. 621-1 est exclusif de toute autre activite, a l'exception de celle de formation a cette activite ou de conseil en matiere de securite ou de surete.

Toutefois, par derogation accordee dans des conditions definies par decret en Conseil d'Etat, peuvent etre exercees simultanement les activites mentionnees a l'article L. 611-1.

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Article L. 622-3 En vigueur

ARP - conditions d'autorisation

L'autorisation prevue a l'article L. 622-1 est refusee si l'exercice de l'activite par la personne morale ou physique demanderesse, ou par ses dirigeants ou gerants, est de nature a causer un trouble a l'ordre public.

Elle est egalement refusee si la personne morale ou physique demanderesse, ou ses dirigeants ou gerants, ne remplissent pas les conditions prevues aux articles L. 622-6 et L. 622-7.

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Article L. 622-4 En vigueur

ARP - agrement des dirigeants et associes

Les personnes physiques exercant a titre individuel l'activite mentionnee a l'article L. 621-1, les dirigeants, les gerants ou les associes d'une personne morale exercant cette activite doivent etre titulaires d'un agrement.

L'agrement est delivre par la Commission d'agrement et de controle aux personnes remplissant les conditions enumerees aux articles L. 622-6 et L. 622-7.

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Article L. 622-5 En vigueur

ARP - refus, retrait, suspension de l'agrement

L'agrement peut etre refuse, retire ou suspendu lorsque le comportement ou les agissements du demandeur ou du titulaire sont contraires a l'honneur, a la probite ou aux bonnes moeurs, ou sont de nature a porter atteinte a la securite des personnes ou des biens, a la securite publique ou a la surete de l'Etat.

La duree de la suspension ne peut exceder six mois.

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Article L. 622-6 En vigueur

ARP - conditions communes de moralite

Nul ne peut exercer a titre individuel l'activite mentionnee a l'article L. 621-1, ni diriger, gerer ou etre l'associe d'une personne morale exercant cette activite, s'il ne remplit pas les memes conditions de moralite que celles prevues aux articles L. 612-7 et L. 612-20 du present code.

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Article L. 622-7 En vigueur

ARP - aptitude professionnelle exigee

L'exercice de l'activite mentionnee a l'article L. 621-1 est subordonne a la justification d'une aptitude professionnelle attestee par un titre, un diplome ou une qualification professionnelle inscrite au repertoire national des certifications professionnelles.

Les modalites d'evaluation de l'aptitude professionnelle sont fixees par decret en Conseil d'Etat.

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Article L. 622-8 En vigueur

ARP - carte professionnelle obligatoire

Nul ne peut etre employe pour participer a l'activite mentionnee a l'article L. 621-1 s'il n'est titulaire d'une carte professionnelle delivree par la Commission d'agrement et de controle territorialement competente.

La carte professionnelle est delivree dans des conditions definies par decret en Conseil d'Etat. Sa duree de validite est de cinq ans.

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Article L. 622-9 En vigueur

ARP - secret professionnel et respect de la vie privee

Les agents exercant l'activite mentionnee a l'article L. 621-1 sont tenus au secret professionnel pour ce qui concerne l'identite de leur client et l'objet de la mission qui leur est confiee.

Ils sont tenus de respecter la legislation relative a la protection de la vie privee et a la protection des donnees a caractere personnel.

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Article L. 622-10 En vigueur

ARP - interdictions specifiques d'enquetes

Il est interdit aux agents exercant l'activite mentionnee a l'article L. 621-1 de proceder a des enquetes ou recherches concernant les affaires civiles, commerciales ou penales relevant exclusivement de la competence des autorites judiciaires ou administratives.

Il leur est interdit, en toute circonstance, de proceder a des operations de surveillance ou d'observation susceptibles de constituer une atteinte a la vie privee ou aux libertes individuelles.

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Article L. 622-11 En vigueur

ARP - controles par les agents du CNAPS

Les agents du Conseil national des activites privees de securite peuvent acceder en tout lieu ou s'exerce l'activite mentionnee a l'article L. 621-1, a l'exception des domiciles prives.

Ils peuvent demander la communication des registres et documents professionnels.

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Article L. 622-12 En vigueur

ARP - sanctions disciplinaires

La commission d'agrement et de controle peut prononcer a l'egard des personnes morales et physiques exercant l'activite mentionnee a l'article L. 621-1, en cas de manquement aux obligations professionnelles, les sanctions prevues a l'article L. 612-23.

La procedure disciplinaire est celle prevue a l'article L. 612-24.

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Article L. 625-1 En vigueur

ARP - formation initiale et continue

La formation initiale aux activites mentionnees a l'article L. 621-1 est dispensee par des organismes de formation prealablement agrees par le CNAPS, dans des conditions definies par decret en Conseil d'Etat.

Une formation continue est exigee pour le renouvellement de la carte professionnelle.

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Article L. 625-2 En vigueur

ARP - conventions tripartites et tarification

Les agences de recherches privees concluent avec leurs clients une convention ecrite precisant l'objet de la mission, sa duree previsible, les modalites d'execution et les conditions de remuneration.

La convention mentionne expressement les obligations deontologiques applicables et les limites legales de la mission.

Article L. 625-3 En vigueur

ARP - registre des missions

Toute agence de recherches privees tient un registre des missions confiees, mentionnant la date d'ouverture, le nom du client, l'objet sommairement decrit, la duree et les agents intervenants.

Ce registre est tenu a la disposition des agents de controle du CNAPS pour une duree de cinq ans a compter de la cloture de la mission.

Article L. 641-1 En vigueur

Protection des navires - champ d'application

L'activite de protection des navires mentionnee au 4 de l'article L. 611-1 est l'activite qui consiste, a la demande et pour le compte d'un armateur, a proteger contre des menaces exterieures les navires battant pavillon francais, les personnes embarquees ou prevues a l'embarquement, et les biens transportes.

Cette activite est exercee dans des zones definies par voie reglementaire en raison des menaces encourues.

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Article L. 642-1 En vigueur

Protection des navires - autorisation d'exercice

L'exercice de l'activite mentionnee a l'article L. 641-1 est subordonne a la delivrance d'une autorisation par le Conseil national des activites privees de securite, dans des conditions definies par decret en Conseil d'Etat.

L'autorisation precise les zones geographiques dans lesquelles l'activite peut etre exercee et les categories de navires concernes.

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Article L. 642-2 En vigueur

Protection des navires - conditions de moralite

L'autorisation prevue a l'article L. 642-1 ne peut etre delivree que si les dirigeants, gerants et associes de l'entreprise remplissent les conditions prevues a l'article L. 612-7 et justifient en outre d'une experience professionnelle en matiere maritime ou de securite armee.

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Article L. 642-3 En vigueur

Protection des navires - carte professionnelle specifique

Les agents charges de la protection des navires sont titulaires d'une carte professionnelle specifique delivree par le CNAPS. Sa delivrance est subordonnee au respect des conditions prevues a l'article L. 612-20 et a la justification d'une qualification professionnelle adaptee.

Les conditions de qualification, la nature de la formation et les modalites de l'examen sont fixees par decret.

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Article L. 642-4 En vigueur

Protection des navires - port d'armes a bord

Les agents exercant l'activite mentionnee a l'article L. 641-1 sont autorises a porter et a utiliser des armes a bord du navire qu'ils ont pour mission de proteger, dans des conditions definies par decret en Conseil d'Etat.

L'embarquement, la conservation et le debarquement des armes sont soumis a des regles strictes definies par voie reglementaire.

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Article L. 642-5 En vigueur

Protection des navires - declaration d'incident

Tout incident grave survenu lors d'une mission de protection d'un navire, notamment tout usage d'une arme, fait l'objet d'un compte rendu detaille adresse sans delai au capitaine du navire, a l'armateur et au CNAPS.

Ce compte rendu est transmis aux autorites judiciaires et administratives competentes selon des modalites definies par decret.

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Article L. 642-6 En vigueur

Protection des navires - tenue et signe distinctif

Les agents exercant a bord d'un navire l'activite mentionnee a l'article L. 641-1 portent une tenue particuliere distincte de toute tenue militaire, navale ou de police.

La tenue comporte les insignes prevus a l'article L. 612-9 et le signe distinctif specifique a l'activite de protection des navires.

Article L. 642-7 En vigueur

Protection des navires - controle par le CNAPS

Les agents du CNAPS specialement habilites peuvent acceder a bord des navires pour controler le respect des dispositions du present titre. Ils peuvent demander la communication des documents professionnels, des registres et de tout element relatif a l'execution des missions.

Article L. 632-1 En vigueur

CNAPS - creation et missions

Il est cree un Conseil national des activites privees de securite, etablissement public administratif place sous la tutelle du ministre de l'interieur, charge :

  • d'une mission de police administrative : il delivre, suspend ou retire les differents agrements, autorisations et cartes professionnelles ;
  • d'une mission disciplinaire ;
  • d'une mission de conseil et d'assistance a la profession.

Le CNAPS contribue, par ses avis, a la moralisation et a la professionnalisation des activites privees de securite.

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Article L. 632-2 En vigueur

CNAPS - gouvernance et composition

Le CNAPS est administre par un college de vingt-cinq membres comprenant notamment des representants de l'Etat, des magistrats, des elus, des personnes qualifiees et des representants de la profession.

Le president du college est nomme par decret pour une duree de trois ans renouvelable une fois. Le directeur du CNAPS est nomme par decret.

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Article L. 633-1 En vigueur

CNAPS - commissions d'agrement et de controle

Le CNAPS comprend des commissions territoriales d'agrement et de controle, competentes pour delivrer les autorisations, agrements et cartes professionnelles, et pour prononcer les sanctions disciplinaires.

Une commission nationale d'agrement et de controle est competente pour les recours administratifs prealables. Elle peut reformer les decisions des commissions territoriales.

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Article L. 634-1 En vigueur

Code de deontologie - principe

Un code de deontologie des personnes physiques ou morales exercant les activites privees de securite mentionnees aux articles L. 611-1 et L. 621-1 est etabli par decret en Conseil d'Etat.

Ce code precise notamment les devoirs de probite, de neutralite, de courtoisie et de discretion incombant aux agents et aux dirigeants, ainsi que les comportements proscrits.

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Article L. 634-2 En vigueur

Sanctions disciplinaires - autorite competente

Toute violation du code de deontologie ou des dispositions legislatives et reglementaires applicables aux activites privees de securite peut donner lieu a la mise en oeuvre des sanctions disciplinaires prevues a l'article L. 612-23, prononcees par la commission d'agrement et de controle competente.

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Article L. 634-3 En vigueur

Publication des sanctions

La commission d'agrement et de controle peut decider de la publication, aux frais de la personne sanctionnee, de tout ou partie de la decision sur son site internet, dans les publications professionnelles ou dans la presse.

La publication ne peut etre ordonnee qu'a titre complementaire d'une autre sanction.

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Article L. 634-4 En vigueur

Recours contre les decisions disciplinaires

Les decisions de sanction prononcees par la commission d'agrement et de controle peuvent faire l'objet d'un recours administratif prealable devant la commission nationale d'agrement et de controle, dans un delai de deux mois a compter de leur notification.

Le recours contentieux devant le juge administratif n'est recevable qu'apres exercice du recours administratif prealable obligatoire.

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Article L. 617-1 En vigueur

Exercice illegal - peines applicables

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait :

  • d'exercer une activite mentionnee a l'article L. 611-1 sans etre titulaire de l'autorisation prevue a l'article L. 612-2 ;
  • de diriger ou gerer en droit ou en fait une entreprise exercant une activite mentionnee a l'article L. 611-1 sans etre titulaire de l'agrement prevu a l'article L. 612-6.
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Article L. 617-2 En vigueur

Emploi de personne non titulaire de la carte

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour le dirigeant d'une entreprise exercant l'activite mentionnee a l'article L. 611-1, d'employer ou d'affecter a une telle activite une personne non titulaire de la carte professionnelle prevue a l'article L. 612-20.

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Article L. 617-3 En vigueur

Exercice sans carte professionnelle

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, d'exercer une activite mentionnee a l'article L. 611-1 ou L. 621-1 sans etre titulaire de la carte professionnelle prevue, selon le cas, a l'article L. 612-20 ou a l'article L. 622-8.

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Article L. 617-4 En vigueur

Port d'arme sans autorisation

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour toute personne exercant a titre professionnel une activite mentionnee a l'article L. 611-1, de porter ou de transporter une arme en dehors des cas et des conditions ou cela est autorise.

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Article L. 617-5 En vigueur

Fausse declaration ou usage de faux

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne :

  • d'obtenir une autorisation, un agrement ou une carte professionnelle au moyen de declarations mensongeres, de l'usage d'un faux ou de la production de pieces fausses ;
  • de continuer d'exercer apres notification d'une decision de retrait ou de suspension.
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Article L. 617-6 En vigueur

Confusion avec les services publics

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le dirigeant ou les agents d'une entreprise exercant une activite mentionnee a l'article L. 611-1, de creer dans l'esprit du public une confusion avec un service public de police ou de gendarmerie.

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Article L. 617-7 En vigueur

Non-respect des obligations de la tenue

Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, pour un agent exercant une activite mentionnee a l'article L. 611-1, de ne pas porter la tenue ou les insignes prescrits par l'article L. 612-9.

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Article L. 617-8 En vigueur

Sous-traitance illegale

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de sous-traiter une activite mentionnee a l'article L. 611-1 a une entreprise non titulaire de l'autorisation requise.

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Article L. 617-9 En vigueur

Obstacle aux fonctions de controle

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de faire obstacle aux fonctions des agents du CNAPS specialement habilites, notamment en leur refusant l'acces aux locaux professionnels ou la communication des registres et documents.

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Article L. 617-10 En vigueur

Atteinte au secret professionnel des ARP

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour les agents exercant l'activite mentionnee a l'article L. 621-1, de violer le secret professionnel auquel ils sont astreints en application de l'article L. 622-9.

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Article L. 617-11 En vigueur

Enquetes interdites par les ARP

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour les agents exercant l'activite mentionnee a l'article L. 621-1, de proceder a des enquetes ou recherches en violation des interdictions enoncees a l'article L. 622-10, notamment au prejudice de la vie privee.

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Article L. 617-12 En vigueur

Peines complementaires applicables

Les personnes physiques coupables des infractions prevues au present chapitre encourent egalement les peines complementaires suivantes :

  • l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • l'interdiction d'exercer l'activite professionnelle dans l'exercice ou a l'occasion de laquelle l'infraction a ete commise ;
  • la confiscation des choses qui ont servi a commettre l'infraction ou qui en sont le produit.
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Article L. 617-13 En vigueur

Responsabilite penale des personnes morales

Les personnes morales declarees responsables penalement des infractions prevues au present chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalites prevues a l'article 131-38 du code penal, les peines prevues aux 2, 3, 4, 5, 8 et 9 de l'article 131-39 du meme code.

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Article L. 617-14 En vigueur

Fermeture temporaire d'etablissement

En cas de condamnation pour l'une des infractions prevues au present chapitre, le tribunal peut prononcer la fermeture temporaire, pour une duree qui ne peut exceder cinq ans, des etablissements ayant servi a commettre l'infraction.

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Article L. 617-15 En vigueur

Publication et affichage des decisions

Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamne, l'affichage de la decision ou la diffusion de celle-ci par tout moyen de communication audiovisuelle ou par voie de presse ecrite, dans les conditions prevues a l'article 131-35 du code penal.

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Article L. 617-16 En vigueur

Saisie et confiscation des armes

En cas de constatation d'une infraction prevue au present chapitre impliquant le port ou l'utilisation d'une arme, les officiers et agents de police judiciaire peuvent proceder a la saisie de cette arme. La confiscation peut etre ordonnee par le tribunal.

Article L. 617-17 En vigueur

Recidive et aggravation des peines

En cas de recidive des infractions prevues au present chapitre, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portees au double. La recidive est constatee dans les conditions de droit commun prevues au livre Ier du code penal.

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