Les acteurs des activites privees de securite exercent leurs missions dans le strict respect des lois, des reglements et du present code de deontologie. Ils s'abstiennent, meme en dehors de l'exercice de leur profession, de tout acte susceptible de nuire a la reputation de la profession ou a celle de leur entreprise.
Code de deontologie - CNAPS (R.631-1 a R.631-32)
Devoirs deontologiques des personnes physiques et morales exercant des activites privees de securite : probite, dignite, respect des personnes, secret professionnel, comportement.
Article R. 631-1 En vigueur
Principes generaux - respect des lois et reglements
Article R. 631-2 En vigueur
Dignite, integrite, probite
Les acteurs des activites privees de securite s'interdisent, meme en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte contraire a la probite, a l'honneur ou aux bonnes moeurs. Ils respectent la dignite humaine et s'abstiennent de toute discrimination, qu'elle soit fondee sur l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le patronyme, l'etat de sante, le handicap, les caracteristiques genetiques, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'age, les opinions politiques, les activites syndicales ou l'appartenance a une nation, une ethnie ou une religion.
Article R. 631-3 En vigueur
Respect des personnes et des biens
Les acteurs des activites privees de securite respectent les personnes a l'egard desquelles ils exercent leurs missions. Ils s'interdisent tout acte de violence physique ou morale, toute atteinte a la liberte d'aller et venir, sauf dans les cas legalement prevus, et tout acte attentatoire a la dignite humaine.
Article R. 631-4 En vigueur
Secret professionnel et discretion
Les acteurs des activites privees de securite sont tenus a une obligation generale de discretion sur les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur profession. Les agents des recherches privees sont en outre tenus au secret professionnel sur l'identite de leur client et l'objet de la mission qui leur est confiee, dans les conditions prevues par la loi.
Article R. 631-5 En vigueur
Loyaute envers le client et l'entreprise
Les acteurs des activites privees de securite exercent leur mission avec loyaute, neutralite, probite et conscience professionnelle. Ils s'interdisent toute action incompatible avec les interets de leur client ou de leur employeur, sous reserve du respect des lois et reglements applicables.
Article R. 631-6 En vigueur
Conflit d'interets - signalement obligatoire
Tout acteur d'une activite privee de securite informe son employeur, des qu'il en a connaissance, de tout conflit d'interets entre la mission qui lui est confiee et ses interets personnels ou ceux de ses proches. Il s'abstient, dans cette hypothese, d'intervenir directement sur la mission concernee.
Article R. 631-7 En vigueur
Devoir d'information du client
L'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer fournit au client, avant la signature du contrat, une information claire et loyale sur les prestations proposees, leurs limites legales, le contenu et les modalites d'execution. Le contrat ecrit est obligatoire pour toute prestation d'une duree superieure a un mois.
Article R. 631-8 En vigueur
Identification professionnelle - port de la carte
L'acteur d'une activite privee de securite est tenu de porter sa carte professionnelle de maniere apparente dans le cadre de l'exercice de ses missions. Il decline son identite professionnelle a toute personne qui en fait la demande dans l'exercice de ses missions et qui justifie d'un motif legitime.
Article R. 631-9 En vigueur
Comportement en service - sobriete et neutralite
L'agent en service adopte un comportement irreprochable, fait preuve de sobriete et reste neutre. Il s'interdit toute consommation d'alcool, de stupefiants ou de substances psychoactives, ainsi que l'usage du telephone portable a titre personnel pendant le service, sauf cas d'urgence ou d'autorisation expresse.
Article R. 631-10 En vigueur
Relations avec les forces de l'ordre
L'acteur d'une activite privee de securite cooperate avec les forces de l'ordre dans le cadre de leurs missions de service public. Il leur apporte toute information utile lorsqu'elles en font la demande dans l'exercice de leurs fonctions, dans le respect des dispositions legales protegeant les libertes individuelles.
Article R. 631-11 En vigueur
Refus de prestation contraire a la deontologie
L'acteur d'une activite privee de securite a le devoir de refuser l'execution d'une mission qui serait manifestement contraire a la loi, au code de deontologie ou aux regles de l'art de la profession. Le refus est immediatement porte a la connaissance de l'employeur, ecrit a l'appui.
Article R. 631-12 En vigueur
Formation professionnelle continue
L'acteur d'une activite privee de securite veille a entretenir et a actualiser ses competences professionnelles. Il suit les formations continues prevues par la reglementation, notamment le stage de maintien et d'actualisation des competences (MAC) requis pour le renouvellement de la carte professionnelle.
Article R. 631-20 En vigueur
Devoirs des dirigeants et gerants
Les dirigeants et les gerants des entreprises exercant les activites privees de securite veillent au respect du present code de deontologie par leurs salaries. Ils s'assurent de la conformite des prestations, de l'effectivite des controles internes et de la traitement des reclamations. Ils ne peuvent imposer a leurs salaries l'execution d'actes contraires aux lois, reglements ou au present code.
Article R. 631-25 En vigueur
Publicite - regles et interdictions
Les actions de communication et la publicite des entreprises exercant les activites privees de securite sont loyales et veridiques. Elles ne peuvent comporter aucune mention susceptible de creer une confusion avec un service public, ni faire allusion a des prestations interdites ou a des moyens d'action contraires a la loi.
Article R. 631-32 En vigueur
Sanctions disciplinaires - rappel et procedure
Toute violation des dispositions du present code de deontologie est passible des sanctions disciplinaires prevues a l'article L. 634-1, prononcees par la commission d'agrement et de controle territorialement competente, dans le respect de la procedure contradictoire et des droits de la defense.